Texte 1975081316
Article 1er.Sont instituées les sous-commissions paritaires, compétentes pour les travailleurs en général et leurs employeurs, citées ci-après :
1. [1 La Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation est compétente pour les activités suivantes :
1°réparation, assistance technique, maintenance technique ou révision d'aéronefs si l'activité est principalement exercée pour le compte des compagnies aériennes;
2°réparation ou révision de composantes ou de moteurs d'aéronefs si l'activité est principalement exercée pour le compte des compagnies aériennes;
3°formation à la maintenance, la réparation, la révision, le pilotage ou le service à bord d'aéronefs conformément aux règles régissant l'aviation internationale et dans le cadre des normes qualitatives établies.]1
2. Sous-commission paritaire des compagnies aériennes [1 ...]1,
et ce pour l'aviation commerciale,(Font partie de l'aviation commerciale, les compagnies aériennes et les entreprises dont l'activité principale est destinée à l'aviation commerciale et pour autant qu'une compagnie aérienne détienne une participation majoritaire dans ces entreprises.) <AR 1983-08-11/33, art. 2, 002>
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(1AR 2009-07-06/10, art. 4, 003; En vigueur : 21-08-2009)
Art. 2.Les conventions collectives de travail conclues au sein des sous-commissions paritaires visées à l'article 1er du présent arrêté ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire de l'aviation commerciale.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.