Texte 1975080808
TITRE Ier._ Champ d'application et définitions.
Article 1er.Indépendamment des prescriptions du Règlement général pour la protection du travail et les conditions spéciales qui peuvent être imposées par les arrêtés d'autorisation dont il est question aux titres I et IV de ce règlement, le présent arrêté est applicable aux installations de combustion qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'arrêté royal du 26 juillet 1971 relatif à la création de zones de protection spéciale contre la pollution atmosphérique modifié par les arrêtés royaux du 3 juillet 1972 et du 29 janvier 1974, ni de l'arrêté du 26 mars 1971 relatif à la prévention de la pollution atmosphérique engendrée par les installations de combustion (ni de l'arrêté royal du 18 août 1986 relatif à la prévention de la pollution atmosphérique par les nouvelles grandes installations de combustion). <inséré par AR 1986-08-18/30, art. 14, 003>
Il n'est pas applicable aux moteurs à combustion interne ou à explosion ni aux procédés de combustion faisant partie intégrante d' un processus chimique ou métallurgique.
Art. 2.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :
- fonctionnaire technique compétent : le fonctionnaire chargé de la surveillance technique des installations industrielles de combustion comme défini au chapitre "surveillance" ci-dessous;
- zones de protection spéciale : celles dont la liste est annexée à l'arrêté royal du 26 juillet 1971 relatif à la création de zones de protection spéciale contre la pollution atmosphérique.
TITRE II._ Dispositions applicables aux centrales électriques thermiques classiques.
Chapitre 1er._ Réduction de la quantité de polluants.
Section 1ère._ Centrales électriques thermiques alimentées entièrement ou partiellement au charbon.
Art. 3.Les gaz se dégageant des cheminées ne peuvent pas contenir plus de 500 mg de poussières par Nm3, c'est-à-dire par mètre cube de gaz ramené à 0°C et 760 mm de mercure, l'eau étant supposée rester sous forme de vapeur, pour les centrales alimentées au charbon contenant 20 p.c. ou plus de cendre et 350 mg pour les centrales alimentées au charbon contenant moins de 20 p.c. de cendre.
Art. 4.La surveillance du bon fonctionnement des dépoussiéreurs est assurée par un essai périodique d'efficacité à la charge maximale continue des chaudières. En outre, si la puissance thermique totale des chaudières raccordées à la même cheminée ou au même dépoussiéreur est supérieure à 100 MW un appareil opacimétrique, en service permanent, est installé dans les gaines de gaz de combustion après dépoussiérage. Cet appareil est équipé d'un dispositif avertisseur de sa propre mise en défaut.
Art. 5.La fréquence des nettoyages des dépoussiéreurs est fixée par l'exploitant de manière à satisfaire aux prescriptions de l'article 3 relatives au taux maximum de poussières admissibles dans les gaz se dégageant des cheminées.
Section 2._ Centrales électriques thermiques alimentées entièrement ou partiellement au combustible liquide.
Art. 6.Chaque fois que les conditions météorologiques apparaissent défavorables à la bonne dispersion des gaz de combustion, compte tenu notamment du site, l'exploitant prend toutes dispositions propres à réduire la concentration en dioxyde de soufre de ces gaz à l'émission à une valeur inférieure ou égale à 2 g/Nm3. A cet effet, le cas échéant, l'exploitant doit disposer d'un stock de combustible à faible teneur en soufre permettant le fonctionnement de l'installation pendant sept jours consécutivement.
Tout changement de combustible est consigné dans le registre tenu à la disposition du fonctionnaire technique compétent. La teneur en soufre du combustible est également notée.
En attendant la diffusion d'informations par le Ministère de la Santé publique et de la Famille quant à la mauvaise dispersion des polluants, il appartient à l'exploitant d'apprécier au moyen d'appareils de mesure locaux, les conditions météorologiques défavorables à une bonne dispersion des polluants.
Art. 7.La teneur maximale admissible en dioxyde de soufre dans les fumées à l'émission ne pourra dépasser 5 g/Nm3, à partir du 1er janvier 1980.
Art. 8.En dehors des périodes d'allumage et des périodes de changement de combustible, l'indice Bacharach des fumées à l'émission ne peut dépasser 4.
Chapitre 2._ Dispersion des polluants gazeux.
Art. 9.Pour assurer une dispersion convenable des polluants gazeux, les émissions se font par une cheminée dont la hauteur Hp au-dessus du niveau du sol est supérieure à celle fixée par la formule suivante: Hp = ((340q/CM)*(1/R'delta'T)**1/3)**1/2
où Hp, est exprimé en mètres et où :
'delta'T est la différence, exprimée en degrés centigrades, entre la température des gaz de combustion au débouché de la cheminée pour la marche à l'allure nominale de l'ensemble des générateurs et la température de l'air ambiant;
R est le débit de gaz de combustion calculé pour la marche à l'allure nominale et sans excès d'air de l'ensemble des générateurs, exprimé en mètres cubes par heure, et compté à la température effective d'éjection des gaz de combustion. Le volume des produits de la combustion a été évalué à 11,85 Nm3/kg et le kg de fuel est supposé avoir un pouvoir calorifique inférieur moyen de 9 800 kcal/kg;
CM est la concentration maximale au sol, exprimée en mg/m3. CM est pris égal à 0,200 mg/m3 en dehors des zones de protection spéciale et égal à 0,100 mg/m3 dans les zones de protection spéciale. En d'autres termes, toutes autres conditions restant égales, une cheminée installée en zone de protection spéciale aura une hauteur égale à celle obtenue en dehors des zones de protection spéciale multipliée par un coefficient de 1,4;
q est le débit total théorique de polluants pour la marche à l'allure nominale de l'ensemble des générateurs exprimé en kg/heure de dioxyde de soufre.
Toutefois, pour les nouvelles cheminées construites après la parution du présent arrêté, les fondations seront prévues pour permettre le cas échéant une surélévation de 10 p.c.
Par mesure transitoire, jusqu'au 1er janvier 1977, la teneur maximum admissible en dioxyde de soufre dans les fumées des cheminées conçues pour une teneur maximum de 5 g/Nm3 peut être portée à 6 g/Nm3.
Enfin, pour les installations nouvelles de centrale électrique de plus de 100 MW, dont les effets pourraient se faire sentir sur une zone de protection spéciale toute proche ou qui serait située à proximité d'obstacles, l'autorité compétente appelée à statuer en vertu du règlement sur les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes peut imposer une hauteur de cheminée supérieure à celle prévue par la formule ci-dessus et déterminée sur base d'une étude s'inspirant soit d'une autre formule, soit d'une méthode de simulation, soit d'un modèle mathématique adéquat, à charge de l'exploitant.
Chapitre 3._ Surveillance de la pollution du site avoisinant les centrales alimentées au combustible liquide
Art. 10.Lorsque la puissance installée totale sur un même site est supérieure à 200 MW, des appareils de mesure de la concentration de l'air au sol en dioxyde de soufre (SO2) sont installés et entretenus par l'exploitant. Le nombre, le type, les emplacements de mesure, le mode de contrôle et les autres conditions d'utilisation de ces appareils sont déterminés en accord avec le fonctionnaire technique compétent et le fonctionnaire désigné par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Chaque fois que la concentration moyenne sur vingt-quatre heures de l'air en dioxyde de soufre constatée par ces appareils atteint une valeur supérieure à 500 Micron g/m3, l'exploitant est tenu, s'il ne l'a déjà fait, en application de l'article 6, de prendre toutes les dispositions prévues à cet article et de les maintenir pendant toute la période où la concentration moyenne sur vingt-quatre heures de l'air en dioxyde de soufre constatée par ces appareils, reste supérieure à 500 Micron g/m3.
TITRE III._ Dispositions applicables aux installations de combustion autres que celles des centrales électriques thermiques classiques
Chapitre 1er._ Réduction de la quantité de polluants.
Art. 11.Dans les zones de protection spéciale :
- la combustion des tourbes, des lignites et des agglomérés non défumés est interdite;
- les gaz se dégageant des cheminées des installations alimentées aux combustibles solides ne peuvent pas contenir plus de 150 mg de poussières par Nm3;
- la combustion de combustibles liquides dans les installations, c'est-à-dire dans l'ensemble des appareils de combustion reliés à la même cheminée, dont la puissance calorifique ne dépasse pas un million de kcal/h est réalisée de façon telle que l'émission en dioxyde de soufre ne dépasse pas 1,5 g/Nm3 à partir du 1er janvier 1976, 1,35 g/Nm3 à partir du 1er octobre 1976, 1,15 g/Nm3 à partir du 1er octobre 1978 et 0,85 g/Nm3 à partir du 1er octobre 1980;
- la combustion des combustibles liquides dans les installations, c'est-à-dire dans l'ensemble des appareils de combustion reliés à la même cheminée, dont la puissance calorifique est supérieure à 1 million et inférieure ou égale à 20 millions de kcal/h est réalisée de façon telle que l'émission en dioxyde de soufre ne dépasse pas 4,4 g/Nm3 à partir du 1er juillet 1977, 3,2 g/Nm3 à partir d'une date qui sera fixée par arrêté ministériel promulgué avant le 1er juillet 1978;
- la combustion des combustibles liquides dans les installations, c'est-à-dire dans l'ensemble des appareils de combustion reliés à la même cheminée, dont la puissance calorifique est supérieure à 20 millions de kcal/h, est réalisée de façon telle que l'émission en dioxyde de soufre ne dépasse pas 5 g/Nm3 à partir du 1er juillet 1977 et 3,7 g/Nm3 à partir d'une date qui sera fixée par arrêté ministériel promulgué avant le 1er juillet 1978.
Ces teneurs maxima à l'émission en dioxyde de soufre peuvent être atteintes soit par désulfuration des gaz de combustion soit en ne faisant usage que de combustibles liquides dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à celle indiquée soit dans les colonnes 3, 5, 7, et 9 du tableau 1, soit dans les colonnes 3 et 5 du tableau 1bis ci-dessous, la combustion devant être considérée comme étant réalisée sans excès d'air.
Art. 12.En dehors des zones de protection spéciale:
- les gaz se dégageant des cheminées des installations alimentées aux combustibles solides ne peuvent pas contenir plus de 300 mg de poussières par Nm3;Tableau 1. Dans les zones de protection spéciales. <Pour des raisons d'ordre technique, ce tableau n'a pas été repris. Voir Moniteur Belge du 2-10-1975>
Tableau 1bis. Dans les zones de protection spéciale. <Pour des raisons d'ordre technique, ce tableau n'a pas été repris. Voir Moniteur Belge du 2-10-1975>.
Tableau 2. En dehors des zones de protection spéciale. <pour des raisons d'ordre technique, ce tableau n'a pas été repris. Voir Moniteur Belge du 2-10-1975>.
Tableau 2bis. En dehors des zones de protection spéciale. <Voir Moniteur Belge du 2-10-1975>
- la combustion des combustibles liquides dans les installations, c'est-à-dire dans l'ensemble des appareils de combustion reliés à la même cheminée, dont la puissance calorifique ne dépasse pas un million de kcal/h est réalisée de façon telle que l'émission en dioxyde de soufre ne dépasse pas 1,5 g/Nm3 à partir du 1er janvier 1976, 1,35 g/Nm3 à partir du 1er octobre 1976, 1,15 g/Nm3 à partir du 1er octobre 1978 et 0,85 g/Nm3 à partir du 1er octobre 1980;
- la combustion des combustibles liquides dans les installations, c'est-à-dire dans l'ensemble des appareils de combustion reliés à la même cheminée, dont la puissance calorifique dépasse un million de kcal/h est réalisée de façon telle que l'émission en dioxyde de soufre ne dépasse pas 5,9 g/Nm3 à partir du 1er juillet 1977, 4,7 g/Nm3 à partir d'une date qui sera fixée par arrêté ministériel promulgué avant le 1er juillet 1978.
Ces teneurs maxima à l'émission en dioxyde de soufre peuvent être atteintes soit par désulfuration des gaz de combustion, soit en ne faisant usage que de combustibles liquides dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à celle indiquée soit dans les colonnes 3, 5, 7 et 9 du tableau 2, soit dans les colonnes 3 et 5 du tableau 2bis ci-dessus, la combustion devant être considérée comme étant réalisée sans excès d'air.
Art. 13.L'arrêté ministériel dont il est question aux articles 11 et 12 à promulguer avant le 1er janvier 1978 sera signé conjointement par les ministres signataires du présent arrêté.
Art. 14.Pour les installations chauffées aux combustibles liquides l'indice Bacharach cité ci-dessous ne peut être dépassé en dehors de la période d'allumage et changement de combustibles:
- 3 pour les installations d'une puissance calorifique inférieure ou égale à 300.000 kcal/h;
- 4 pour les installations d'une puissance calorifique supérieure à 300 000 kcal h et inférieure ou égale à 2 000 000 kcal/h;
- 5 pour les installations d'une puissance calorifique supérieure à 2 000 000 kcal/h.
Pour les installations d'une puissance calorifique supérieure à 2 000 000 kcal/h, l'indice pondéral ne peut dépasser 250 mg/1 000 kcal. Le mode de prélèvement des échantillons et la méthode de détermination de cet indice pondéral sont fixés par arrêté ministériel.
Art. 15.Chaque fois que les conditions météorologiques apparaissent défavorables à la bonne dispersion des gaz de combustion, compte tenu notamment du site, l'exploitant d'un ensemble d'unités de combustion de plus de 100 000 000 kcal/h, alimenté entièrement ou partiellement aux combustibles liquides, prend toutes dispositions pour réduire la teneur en dioxyde de soufre à l'émission à une valeur inférieure ou égale à 2 g/Nm3.
A cet effet, le cas échéant, l'exploitant doit disposer d'un stock de combustible à faible teneur en soufre permettant le fonctionnement de l'installation pendant sept jours consécutivement.
Tout changement de combustible est consigné dans le registre tenu à la disposition du fonctionnaire technique compétent. La teneur en soufre du combustible est également notée.
En attendant la diffusion d'informations par le Ministère de la Santé publique et de la Famille quant à la mauvaise dispersion des polluants, il appartient à l'exploitant d'apprécier au moyen d'appareils de mesure locaux, les conditions météorologiques défavorables à une bonne dispersion des polluants.
Chapitre 2._ Dispersion des polluants gazeux
Art. 16.Pour assurer une dispersion convenable des polluants gazeux, la hauteur des cheminées des installations de combustion dont la puissance calorifique totale dépasse 1 000 000 kcal/h est calculée comme indiqué à l'article 9 ci-dessus.
Toutefois, pour les installations dont l'émission en SO2 dépasse 2 g/Nm3, la hauteur ne peut être inférieure à 15 mètres.
Pour les installations comprises entre 1 000 000 et 25 000 000 kcal/h, elle peut être obtenue également en se référant au tableau 3.
Si plusieurs installations sont reliées à la même cheminée, la puissance calorifique totale dont question ci-dessus est la somme des puissances calorifiques des installations reliées à la même cheminée.
Tableau 3. <Pas repris. Voir au M.B. du 2-10-1975>
Note _ Pour les installations qui fonctionnent uniquement aux combustibles liquides et sans désulfuration des gaz de combustion, la teneur maximum en soufre du combustible exprimée en p.c., peut être trouvée en multipliant la teneur maximum en SO2, exprimée en g/Nm3, par 0,59.
Dans les zones de protection spéciale, les hauteurs minima du tableau ci-dessus sont affectées d'un coefficient multiplicateur de 1,4.
Jusqu'au 1er janvier 1977, la teneur maximum admissible en dioxyde de soufre dans les fumées des cheminées conçues pour une teneur maximum de 5 g/Nm3 peut être portée à 6 g/Nm3.
Enfin, pour les installations nouvelles de puissance calorifique de plus de 250 000 000 kcal/h, dont les effets pourraient se faire sentir sur une zone de protection spéciale toute proche ou qui serait située à proximité d'obstacles, l'autorité compétente appelée à statuer en vertu du règlement sur les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes peut imposer une hauteur de cheminée supérieure à celle prévue par la formule ci-dessus et déterminée sur base d'une étude s'inspirant soit d'une autre formule, soit d'une méthode de simulation, soit d'un modèle mathématique adéquat, à charge de l'exploitant.
Chapitre 3._ Surveillance de la pollution du site avoisinant les installations de combustion des raffineries de pétrole.
Art. 17.Dans l'environnement des raffineries de pétrole, des appareils de mesure de la concentration de l'air au sol en dioxyde de soufre sont installés et entretenus par l'exploitant.
Le nombre, le type, les emplacements de mesure, le mode de contrôle et les autres conditions d'utilisation de ces appareils sont déterminés en accord avec le fonctionnaire technique compétent et le fonctionnaire désigné par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Chaque fois que la concentration moyenne sur vingt-quatre heures de l'air en dioxyde de soufre constatée par ces appareils aura une valeur supérieure à 500 Micron g/Nm3, l'exploitant est tenu s'il ne l'a déjà fait, en application de l'article 15, de prendre toutes les dispositions prévues à cet article et de les maintenir pendant toute la période où la concentration moyenne sur vingt-quatre heures de l'air en dioxyde de soufre constatée par ces appareils reste supérieure à 500 Mg/m3.
TITRE IV._ Dispositions générales.
Chapitre 1er._ Entretien, contrôle et mesures.
Entretien.
Art. 18.Les installations de combustion sont maintenues en bon état de fonctionnement et d'entretien. Elles sont contrôlées périodiquement par l'exploitant, son préposé ou son mandataire.
Les dates de ces contrôles et les constatations faites au cours de ces contrôles sont inscrites dans un registre qui est tenu à la disposition du fonctionnaire technique compétent.
Contrôle et mesures.
Art. 19.Les cheminées ou conduits d'évacuation sont pourvus d'orifice(s) obturable(s), aisément accessible(s), destiné(s) à permettre les mesures imposées par le présent règlement et à faciliter la mise en place des appareils nécessaires à ce contrôle.
La périodicité de ces mesures est fixée par le fonctionnaire technique compétent.
Art. 20.Les résultats de toutes les mesures effectuées à la diligence de l'exploitant tant à l'émission qu'à l'immission sont consignés dans le registre spécial prévu à l'article 18.
Chapitre 2._ Livraison des combustibles liquides.
Art. 21.Les producteurs, distributeurs, vendeurs et importateurs de combustibles liquides ne pourront mettre en vente sur le marché belge, pour les installations industrielles de combustion autres que les centrales électriques thermiques classiques que :
- des gasoils dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à :
0,5 p.c. à partir du 1er octobre 1976;
0,4 p.c. à partir du 1er octobre 1978;
0,3 p.c. à partir du 1er octobre 1980;
- des fuel-oils légers dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à:
0,8 p.c. à partir du 1er octobre 1976;
0,7 p.c. à partir du 1er octobre 1978;
0,5 p.c. à partir du 1er octobre 1980;
- des fuel-oils intermédiaires dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à:
1,9 p.c. à partir du 1er juillet 1977;
1,3 p.c. à partir d'une date qui sera fixée par arrêté ministériel promulgué avant le 1er juillet 1978;
- des fuel-oils lourds dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à :
2,6 p.c. à partir du 1er juillet 1977;
1,9 p.c. à partir d'une date qui sera fixée par arrêté ministériel promulgué avant le 1er juillet 1978;
- des fuel-oils extra-lourds dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à :
3 p.c. à partir du 1er juillet 1977;
2,2 p.c. à partir d'une date qui sera fixée par arrêté ministériel promulgué avant le 1er juillet 1978, dans les zones de protection spéciale;
et,
3,5 p.c. à partir du 1er juillet 1977;
2,8 p.c. à partir d'une date qui sera fixée par arrêté ministériel promulgué avant le 1er juillet 1978, en dehors des zones de protection spéciale.
L'arrêté ministériel à promulguer avant le 1er juillet 1978 sera signé conjointement par les ministres signataires du présent arrêté.
Art. 22.Les fonctionnaires et agents visés à l'article 23 peuvent prélever librement des échantillons de combustibles liquides dans les réservoirs d'emmagasinage tant du producteur, du distributeur, du vendeur ou de l'importateur que du consommateur. Ceux-ci leur fournissent toutes les explications demandées sur l'origine ou la destination de ce combustible.
Les distributeurs et vendeurs de combustibles liquides sont tenus de libeller leurs factures en observant pour la détermination des combustibles la terminologie adoptée par l'arrêté royal du 14 septembre 1970 portant réglementation de l'emploi des dénominations des huiles combustibles liquides.
La teneur en soufre du combustible en question est mentionnée sur la facture.
Chapitre 3._ Surveillance.
Art. 23.<NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 1992-12-23/39, art. 5, 10°, 004; En vigueur : 20-02-1993> Les fonctionnaires et agents de l'Administration de l'Hygiène publique, de l'Administration de la Sécurité du Travail et de l'Administration des Mines sont chargés de veiller à l'application des dispositions du présent arrêté.
Chapitre 4._ Dispositions finales.
Art. 24.Des dérogations aux dispositions du présent arrêté, pour des durées de trois ans au maximum, toujours révocables, mais aussi renouvelables après examen, peuvent être accordées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, conjointement soit avec son collègue qui a le Travail dans ses attributions, soit avec son collègue qui a les Mines dans ses attributions, pour les établissements relevant de leur compétence respective, ou seul dans les autres cas.
Ces dérogations sont, le cas échéant, accordées moyennant l'observation de conditions spéciales. Ces décisions sont motivées.
Elles sont portées à la connaissance du Secrétaire d'Etat qui a l'Environnement dans ses attributions.
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur 6 mois après sa publication au Moniteur belge.
Art. 26.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l'article 10 de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.
Art. 27.Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre des Affaires économiques, et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.