Texte 1975080805
Article 1er.Le siège de la Commission nationale pour la distribution est établi dans l'agglomération bruxelloise.
Art. 2.La Commission nationale se réunit sur convocation du président, ou en cas d'empêchement de ce dernier, du vice-président ou sur convocation du Ministre des Affaires économiques ou du Ministre des Classes moyennes.
Les convocations et les documents à débattre sont expédiés huit jours avant la date de la réunion.
Art. 3.(La Commission nationale pour la distribution ne peut délibérer valablement que si un tiers au moins des membres est présent et si cinq des sept groupes sont représentés.) <AR 25-06-1976, art. 1>
Toutefois, après une deuxième convocation, elle délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 4.Chaque membre effectif de la Commission nationale peut se faire remplacer par un membre suppléant, choisi dans le même groupe que le membre effectif qu'il remplace.
Un membre suppléant n'a voix délibérative que lorsqu'il remplace un membre effectif de son groupe.
Art. 5.Les séances ne sont pas publiques.
Art. 6.La Commission nationale peut constituer en son sein un bureau. Le président de la Commission nationale en assume la présidence.
Le règlement d'ordre intérieur détermine la composition et les modalités de fonctionnement du bureau.
Le bureau se réunit à l'initiative du président, ou en cas d'empêchement de ce dernier, du vice-président.
Art. 7.Le bureau prépare les affaires à soumettre à la Commission nationale, il fixe l'ordre du jour des séances de la Commission nationale et veille à l'exécution des décisions qui y ont été prises.
D'autres pouvoirs peuvent être confiés au bureau par la Commission nationale ou lui être conférés par le règlement d'ordre intérieur.
Art. 8.La Commission nationale peut constituer en son sein des groupes de travail chargés de l'étude des problèmes qu'elle détermine.
Art. 9.Les experts auxquels la Commission nationale fait appel ont voix consultative.
Art. 10.La Commission nationale est représentée envers les tiers par le président, ou en cas d'empêchement de ce dernier, par le vice-président.
Art. 11.Le président et les membres de la Commission nationale ainsi que les experts visés à l'article 9 sont tenus au secret professionnel. La violation de celui-ci est sanctionnée des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
Art. 12.Il est attribué au président et aux membres de la Commission nationale ainsi qu'aux experts visés à l'article 9 un jeton de présence et des indemnités pour frais de déplacement.
Le montant des jetons de présence est fixé par le Roi.
Art. 13.Les dépenses résultant de la mission de la Commission nationale et les frais de fonctionnement sont à charge du budget du Ministère des Affaires économiques.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 15.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.