Texte 1975080804
Article 1er.Les avis visés aux articles 9, alinéa 1er, 11 § 1er, alinéa 2 et 12, alinéa 6 de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales doivent tenir compte des critères mentionnés ci-après, répartis en quatre catégories afin de permettre l'appréciation des différents aspects de l'implantation, notamment :
_ la localisation spatiale de l'appareil commercial;
_ l'aspect "consommateur";
_ l'emploi;
_ l'incidence sur la commerce existant.
Art. 2.Les critères de localisation spatiale de l'appareil commercial doivent permettre d'apprécier :
a)s'il existe une corrélation suffisante entre, d'une part, la taille et le type du point de vente projeté et d'autre part, la place de la commune, sur le territoire de laquelle l'implantation est projetée, dans le réseau urbain, sa taille et le poids démographique de son hinterland;
b)si l'implantation projetée est conçue de façon à promouvoir un équilibre fonctionnel entre la périphérie et les centres commerciaux existants.
Art. 3.Les critères d'appréciation de l'aspect "consommateur" sont :a) les besoins, les habitudes d'achat des consommateurs qui seront concernés par la nouvelle implantation.
Le nouveau point de vente doit étendre leur gamme de choix entre différentes formes de commerce, méthodes de vente et assortiments.
b)le point de vente projeté doit être accessible par différents moyens de transport, notamment par les transports en commun sans charge spécifique pour la collectivité;
c)la nouvelle implantation doit exercer une influence favorable sur le niveau des prix dans la région;
d)le souci d'éviter l'exercice d'un monopole dans la région.
Art. 4.Les critères relatifs à l'emploi sont les suivants :
a)la nouvelle implantation doit contribuer au maintien ou à l'extension de l'emploi dans la région;
b)la stabilité des emplois offerts dans le point de vente, le niveau des rémunérations, les possibilités de promotion sociale;
c)la qualité du travail doit être garantie, notamment par la présence des équipements sociaux nécessaires et un rythme de travail normal.
Art. 5.En ce qui concerne les répercussions sur le commerce existant il faut examiner :
a)si la nouvelle implantation ne met pas en péril la viabilité des équipements commerciaux existants, pour autant que ceux-ci soient d'un niveau qualitatif et quantitatif suffisant;b) si la nouvelle implantation, lorsqu'elle est prévue en périphérie, favorise, par sa taille, sa fonction et sa localisation, un équilibre avec l'équipement commercial existant;
c)si la nouvelle implantation, lorsqu'elle est prévue au centre de la ville ou de la commune, favorise la modernisation, la concentration et la spécialisation du centre commercial ou des centres commerciaux existants.
Art. 6.Les avis visés à l'article 1 sont émis après une délibération sur les différentes appréciations des critères qui, réunis, servent à porter une appréciation globale sur la demande.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Nos Ministres des Affaires économiques et des Classes moyennes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.