Texte 1975080803
Article 1er.Sont considérées comme parties du territoire constituant la zone 1 au sens de la loi du 29 juin 1975 précitée, les localités et parties de localités reprises en annexe du présent arrêté.
Art. 2.Les localités sont données par référence à la subdivision du territoire national en communes, telle qu'elle est d'application le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 29 juin 1975 précitée.
Les parties de localités sont données par référence à la subdivision des communes en secteurs statistiques, telle qu'elle a été opérée pour les besoins du recensement décennal, par application de l'arrêté royal du 5 août 1970 relatif au recensement général de la population et au recensement de l'industrie et du commerce au 31 décembre 1970.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Nos Ministres des Affaires économiques et des Classes moyennes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Annexe: voir M.B. 30-08-1975, p. 10620