Texte 1975071014

10 JUILLET 1975. - Arrêté ministériel d'exécution de l'article 161 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.

ELI
Justel
Source
Publication
18-9-1975
Numéro
1975071014
Page
11549
PDF
verion originale
Dossier numéro
1975-07-10/02
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1975
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le bénéfice des allocations de chômage peut, dans la région flamande être subordonné à l'occupation par une association sans but lucratif dont la ou les activités principales sont agréées et réglementées par une autorité publique.

Art. 2.Les associations visées à l'article 1er doivent introduire leur demande auprès du directeur du bureau régional de l'Office national de l'emploi dans le ressort duquel l'occupation doit avoir lieu.

Cette demande comporter, notamment:

_ l'intitulé et l'adresse du siège social de l'association;

_ la date et le numéro éventuel de l'agréation;

_ l'intitulé de l'autorité publique qui a délivré l'agréation;

_ une attestation établissant que l'association demanderesse est informée du fait que la mise au travail d'un ou plusieurs chômeurs n'implique pas une augmentation automatique des subsides accordés par l'autorité publique qui l'a agréée;

_ le nombre de chômeurs demandés ainsi que la qualification souhaitée;

_ la durée de l'occupation et sa nature exacte;

_ le lieu de l'occupation;

_ les nom, prénoms, profession, date de naissance, état civil et adresse de la ou des personnes qui ont délégation pour engager l'association ainsi que la preuve de cette délégation;

_ une attestation par laquelle l'association s'engage à liquider aux chômeurs occupés l'allocation de chômage visée à l'article 166 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963, relatif à l'emploi et au chômage, au plus tard à la fin du mois civil qui suit le mois où ont eu lieu les prestations.

Art. 3.Les services de l'Office national de l'emploi peuvent demander en outre tout renseignement complémentaire qu'ils jugent utile, entre autres, à titre exemplatif, copie des statuts.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1975.

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