Texte 1975070405
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs, ouvriers et apprentis des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.
Art. 2.Le paiement de la rémunération afférente aux jours fériés est assuré par la Caisse nationale des vacances de l'industrie diamantaire.
Art. 3.<AR 14-11-1975> La Caisse nationale des vacances de l'industrie diamantaire paie dans le courant de l'année suivante la rémunération visée à l'article 2, en même temps que le pécule de vacances.
Cette rémunération est égale à 4 p.c. de la rémunération sur laquelle sont calculées les cotisations de sécurité sociale, ainsi qu'à 4 p.c. de la rémunération fictive qui sert de base pour le calcul du pécule de vacances afférent aux jours assimilés, fixés en vertu de l'article 10 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, adaptées et coordonnées le 28 juin 1971, à l'exception de la rémunération fictive afférente aux jours assimilés résultant d'une suspension du contrat de travail en application de l'article 28quater de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail.
Art. 4.Les employeurs qui occupent les ouvriers et apprentis visés à l'article 1er, versent en vue du paiement de la rémunération des jours fériés une cotisation égale à 4,20 p.c. de la rémunération sur laquelle sont calculées les cotisations de sécurité sociale.
Cette cotisation est payée à la Caisse Nationale de vacances pour l'industrie diamantaire suivant les mêmes modalités et en même temps que la cotisation pour les vacances annuelles dans l'industrie et le commerce du diamant.
Art. 5.<AR 20-10-1976> Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1975.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.