Texte 1975063001

30 JUIN 1975. - Loi relative au statut des banques, des caisses d'épargne privées et de certains autres intermédiaires financiers.

ELI
Justel
Source
Publication
2-8-1975
Numéro
1975063001
Page
9471
PDF
verion originale
Dossier numéro
1975-06-30/30
Entrée en vigueur / Effet
12-08-197531-01-197630-04-1976
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Contrôle des caisses d'épargne privées

Section 1ère._ Modifications aux dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967

Article 1er.<disposition modificative>

Art. 2.<disposition modificative>

Art. 3.<disposition modificative>

Art. 4.<disposition modificative>

Art. 5.<disposition modificative et abrogatoire>

Art. 6.<disposition modificative>

Art. 7.<disposition abrogatoire>

Art. 8.<disposition modificative>

Art. 9.<disposition modificative>

Art. 10.<disposition modificative>

Art. 11.<disposition modificative>

Art. 12.<disposition modificative>

Art. 13.<disposition modificative>

Art. 14.<disposition modificative>

Art. 15.<disposition modificative>

Art. 16.<disposition modificative>

Art. 17.<disposition modificative>

Art. 18.<disposition modificative>

Art. 19.<disposition modificative>

Art. 20.<disposition modificative>

Art. 21.<disposition modificative>

Art. 22.<disposition modificative>

Section 2._ Dispositions relatives à l'Office central de la Petite Epargne et à l'Institut de Réescompte et de Garantie.

Art. 23.A la date qui sera fixée par arrêté royal, l'Office Central de la Petite Epargne sera dissous et ses attributions en tant qu'elles découlent des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967, seront transférées de plein droit à la Commission bancaire instituée par l'article 35 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.

A partir de cette même date, les mots "l'Office Central de la Petite Epargne" ou "l'Office" seront remplacés par les mots "la Commission bancaire" dans le texte des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées coordonnées le 23 juin 1967 et modifiées par la présente loi.

Art. 24.L'Office Central de la Petite Epargne subsiste pour les besoins de sa liquidation.

Cette liquidation est assurée par le directeur de l'Office qui fait rapport à ce sujet au Conseil d'Administration de l'Office, lequel prononcera la clôture de sa liquidation.

L'actif net subsistant après la liquidation est attribué au Fonds monétaire institué par la loi du 12 juin 1930.

Art. 25.<disposition modificative>

Art. 26.<disposition modificative>

Art. 27.<disposition modificative>

Art. 28.<disposition modificative>

Art. 29.<disposition modificative et abrogatoire>

Art. 30.<disposition modificative>

Section 3._ Dispositions diverses et transitoires.

Art. 31.<disposition modificative>

Art. 32.La loi du 7 décembre 1934 instituant un Office Central de la Petite Epargne, modifiée par la loi du 29 juin 1937, par l'arrêté-loi du 11 mai 1946 et par l'arrêté royal n° 11 du 18 avril 1967, est abrogée à la date fixée par l'arrêté royal prévu à l'article 23, sans préjudice à l'application de l'article 24.

Art. 33.L'article 16bis, alinéa 7, inséré par l'article 13 de la présente loi dans les dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967, s'applique, nonobstant toute disposition contraire des statuts, aux caisses d'épargne privées autorisées lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 34.Dans les caisses d'épargne privées autorisées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, les premiers reviseurs pourront être nommés provisoirement par le conseil d'administration sous réserve de nomination définitive par la première assemblée générale et ce, nonobstant toute disposition statutaire ou décision d'assemblée limitant le nombre de commissaires.

Par dérogation à l'article 16bis, alinéa 2, inséré par l'article 13 de la présente loi dans les dispositions coordonnées relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, les commissaires qui n'ont pas la qualité de reviseurs agréés, peuvent rester en fonction jusqu'à la première assemblée générale statutaire suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 35.L'Office Central de la Petite Epargne exerce, jusqu'à la dissolution et en ce qui concerne les caisses d'épargne privées, les attributions de la Commission bancaire découlant :

des articles 20, § 2, 23, alinéa 2, et 38 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 pour l'application de l'article 16bis, alinéa 5, des dispositions coordonnées sur les caisses d'épargne privées;

de l'article 70, alinéas 1 et 2 de la présente loi.

Chapitre 2._ Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.

Art. 36.<disposition modificative>

Art. 37.<disposition modificative>

Art. 38.<disposition modificative>

Art. 39.<disposition modificative>

Art. 40.<disposition modificative>

Art. 41.<disposition modificative>

Art. 42.<disposition modificative>

Art. 43.<disposition modificative>

Art. 44.<disposition modificative et abrogatoire>

Art. 45.<disposition modificative>

Art. 46.<disposition modificative>

Art. 47.<disposition modificative>

Art. 48.<disposition modificative>

Art. 49.<disposition modificative>

Art. 50.<disposition modificative>

Art. 51.<disposition modificative>

Art. 52.<disposition abrogatoire>

Art. 53.<disposition modificative>

Art. 54.<disposition modificative>

Art. 55.<disposition modificative>

Art. 56.<disposition modificative>

Art. 57.<disposition modificative>

Art. 58.<disposition abrogatoire>

Chapitre 3._ Modifications de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne.

Art. 59.<disposition modificative et abrogatoire>

Art. 60.<disposition modificative>

Art. 61.<disposition modificative>

Art. 62.<disposition abrogatoire>

Art. 63.<disposition modificative et abrogatoire>

Art. 64.<disposition modificative>

Art. 65.<disposition modificative>

Art. 66.Dans les entreprises régies par le chapitre 1er de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne, inscrites antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, les premiers reviseurs prévus par l'article 6, § 2, de ladite loi pourront être nommés provisoirement par le conseil d'administration sous réserve de nomination définitive par la première assemblée générale et ce, nonobstant toute disposition statutaire ou décision d'assemblée limitant le nombre de commissaires.

Par dérogation à l'article 6, § 2, alinéa 2, inséré par l'article 61 de la présente loi dans la loi du 10 juin 1964, les commissaires qui n'ont pas la qualité de reviseurs agréés, peuvent rester en fonction jusqu'à la première assemblée générale statutaire suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 67.La Commission bancaire peut accorder aux entreprises régies par le chapitre 1er de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne, qui ont été inscrites antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi et dont le capital est inférieur à 25 millions de francs, les délais nécessaires pour le porter à ce montant; ces délais ne peuvent excéder cinq ans.

Chapitre 4._ Modifications de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille et leur association à la programmation économique.

Art. 68.<disposition modificative>

Chapitre 5._ Dispositions diverses.

Art. 69.(abrogé) <L 1993-03-22/34, art. 153, 003; En vigueur : 19-04-1993>

Art. 70.(abrogé) <L 1993-03-22/34, art. 153, 003; En vigueur : 19-04-1993>

Art. 71.(abrogé) <L 1993-03-22/34, art. 153, 003; En vigueur : 19-04-1993>

Art. 72.(abrogé) <L 1993-03-22/34, art. 153, 003; En vigueur : 19-04-1993>

Art. 73.(abrogé) <L 1993-03-22/34, art. 153, 003; En vigueur : 19-04-1993>

Art. 74.(abrogé) <L 1993-03-22/34, art. 153, 003; En vigueur : 19-04-1993>

Art. 75.La Commission bancaire peut accorder aux banques qui sont inscrites lors de l'entrée en vigueur de la présente loi à la liste prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 et dont le capital est inférieur à 50 millions de francs, les délais nécessaires pour le porter à ce montant; ces délais ne peuvent excéder 5 ans.

Art. 76.Les règles relatives à la publication des bilans et comptes de profits et pertes prévue à l'alinéa 2 de l'article 12 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, modifié par l'article 42 de la présente loi, s'appliquent pour la première fois :

en ce qui concerne les banques visées à l'article 9 du même arrêté, au bilan et au compte de profits et pertes arrêtés après l'entrée en vigueur de la présente loi;

en ce qui concerne les banques visées à l'article 10 du même arrêté, au bilan et au compte de profits et pertes de l'ensemble de leurs sièges d'opération en Belgique, arrêtés après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Chapitre 6._ Statut de la Caisse d'Epargne et de Retraite.

Art. 77.<disposition modificative>

Art. 78.<disposition modificative>

Art. 79.<disposition modificative>

Art. 80.<disposition modificative>

Art. 81.<disposition modificative>

Art. 82.<disposition modificative>

Art. 83.<disposition modificative>

Art. 84.<disposition modificative>

Art. 85.<disposition modificative>

Art. 86.<disposition modificative>

Art. 87.<disposition modificative>

Art. 88.<disposition modificative>

Disposition finale.

Art. 89.L'arrêté royal prévu à l'article 23 fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 51, 1°.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.