Texte 1975062902

29 JUIN 1975. - Loi relative aux implantations commerciales. - (Abrogé par L 2004-08-13/36, art. 19, §3, 004; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 05-10-2005) (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 05-10-2004)

ELI
Justel
Source
Publication
1-7-1975
Numéro
1975062902
Page
8215
PDF
verion originale
Dossier numéro
1975-06-29/30
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1975
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION.

Article 1er.§ 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

a)Projet d'implantation commerciale :

Un projet de construction nouvelle qui prévoit l'implantation d'un ou de plusieurs établissements de commerce de détail présentant :

1. En zone 1, une surface bâtie brute supérieure à (1 500 m2) ou une surface commerciale nette supérieure à (1 000 m2); <AR 1994-06-23/50, art. 1, 002; En vigueur : 19-07-1994>

2. Dans une autre zone, une surface bâtie brute supérieure à (600 m2) ou une surface commerciale nette supérieure à (400 m2); <AR 1994-06-23/50, art. 1, 002; En vigueur : 19-07-1994>

Un projet d'extension d'une ou de plusieurs constructions ayant déjà atteint les dimensions définies au 1° ou devant les dépasser par la réalisation du projet;

Un projet d'exploitation d'un ou de plusieurs établissements de commerce de détail répondant aux dimensions définies au 1° dans un immeuble existant qui n'était pas affecté à une activité commerciale;

Un projet de modification importante de la nature de l'activité commerciale dans un immeuble déjà affecté à des fins commerciales répondant aux dimensions définies au 1°;

b)Etablissement de commerce de détail :

L'unité de distribution dont l'activité répond à la définition de l'article 3 de l'arrêté royal du 31 août 1964 fixant la nomenclature des activités commerciales à mentionner au registre de commerce;

c)Surface bâtie brute :

La surface hors tout du bâtiment;

d)Surface commerciale nette :

La surface destinée à la vente et accessible au public;

e)Zones 1 :

Les parties du territoire national définies comme telles par le Roi, après avis ou sur la proposition de la Commission nationale pour la distribution.

§ 2. Le Roi peut, après consultation ou sur la proposition de la Commission nationale pour la distribution, modifier les normes de surface prévues au § 1, a, 1°.

Art. 2.Les projets d'implantation commerciale visés à l'article 1er, § 1er, a, sont soumis à une autorisation du collège des bourgmestre et échevins soit pour l'utilisation du permis de bâtir délivré conformément aux dispositions de la législation organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, soit pour l'exécution des projets lorsqu'il n'y a pas lieu de délivrer un permis de bâtir.

Chapitre 2.- COMMISSIONS, COMITE.

Art. 3.Il est créé :

- une Commission nationale pour la distribution;

- une Commission provinciale pour la distribution par province;

(- une Commission pour la distribution dans l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;) <L 1999-05-03/31, art. 28, 003; En vigueur : 04-05-1999>

- un Comité socio-économique pour la distribution.

L'organisation et les règles de fonctionnement de la commission nationale, des commissions provinciales (, de la commission pour la distribution de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale) et du comité socio-économique pour la distribution sont fixées par le Roi. Il fixe également l'indemnité à attribuer aux membres. <L 1999-05-03/31, art. 28, 003; En vigueur : 04-05-1999>

(La Commission nationale, les commissions provinciales et la Commission pour la distribution de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale établissent leur règlement d'ordre intérieur et le soumettent à l'approbation des ministres qui ont les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions.) <L 1999-05-03/31, art. 28, 003; En vigueur : 04-05-1999>

Art. 4.La Commission nationale pour la distribution est composée, outre le président et le vice-président, de dix-huit membres dont :

- trois membres représentant les organisations de consommateurs siégeant au conseil de la consommation;

- trois membres représentant les organisations les plus représentatives des travailleurs;

- un membre représentant la fédération des entreprises belges;

- deux membres représentant le commerce intégre;

- six membres représentant les organisations siégeant au conseil supérieur des classes moyennes;

- deux membres représentant les organisations agricoles;

- un membre représentant le commerce de gros.

Le président, le vice-président et les membres de la Commission nationale pour la distribution sont nommés par le Roi pour un délai de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

Le président est nommé sur proposition du Ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions, le vice-président sur proposition du Ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions.

Les membres sont choisis parmi les candidats présentés sur listes doubles par les organisations et secteurs précités. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs.

La commission peut inviter des experts à assister à ses réunions.

Le Ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions désigne le secrétaire de la commission parmi les agents de son département.

La commission établit un rapport annuel sur ses activités et le remet aux Ministres qui ont les affaires économiques et les classes moyennes dans leurs attributions.

Art. 5.Chaque commission provinciale pour la distribution est composée, outre le président, de dix membres dont :

- deux membres représentant les organisations de consommateurs siégeant au conseil de la consommation;

- deux membres représentant les organisations les plus représentatives des travailleurs;

- quatre membres représentant les organisations siégeant au conseil supérieur des classes moyennes;

- un membre représentant les organisations agricoles;

- un membre représentant le commerce intégré.

La présidence est exercée par un membre de la députation permanente du conseil provincial concerné.

Le Roi nomme le président et les membres pour un délai de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

Le président est nommé sur proposition de la députation permanente. Les membres sont choisis parmi les candidats présentés sur les listes doubles par les organisations et secteurs précité. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de l'administration provinciale.

Art. 5bis.<Inséré par L 1999-05-03/31, art. 29; En vigueur : 04-05-1999> La Commission pour la distribution dans l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale est composée, outre le président, de dix membres dont :

- 2 membres représentant les organisations de consommateurs siégeant au Conseil de la consommation;

- 2 membres représentant les organisations les plus représentatives des travailleurs;

- 4 membres représentant les organisations siégeant au Conseil supérieur des Classes moyennes;

- 1 membre représentant les organisations agricoles;

- 1 membre représentant le commerce intégré.

Le Roi nomme le président et les membres pour un délai de 4 ans. Leur mandat est renouvelable.

Le président est nommé sur la proposition du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Les membres sont choisis parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organisations et secteurs précités. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire nommé par le Roi sur la proposition du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 6.Le Roi détermine le nombre, le mode de désignation et la durée du mandat des membres du Comité socio-économique composé d'agent spécialisés de départements ministériels et d'établissements publics.

Le président et le secrétaire sont désignés par le Ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions parmi les agents de son département.

Chapitre 3.- PROCEDURE.

Art. 7.La demande d'autorisation visée à l'article 2 est adressée au collège des bourgmestre et échevins du lieu où l'implantation est projetée. Elle est déposée à la maison communale ou introduite par lettre recommandée à la poste. Réception en est accusée au demandeur. La demande est accompagnée d'un dossier socio-économique dont la composition est déterminée par les Ministres qui ont les affaires économiques et les classes moyennes dans leurs attributions.

Art. 8.Dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande, le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué la transmet au secrétaire du Comité socio-économique pour la distribution.

Dans les dix jours de la réception de la demande, le secrétaire du Comité socio-économique adresse au demandeur un avis de réception en même temps qu'il fait savoir si le dossier est complet ou non; le cas échéant, il indique les éléments par lesquels il doit être complété.

Les délais de la procédure commencent à courir le jour de l'envoi de l'avis informant le demandeur que son dossier est complet. Copie en est adressée le même jour au collège des bourgmestre et échevins.

Art. 9.Le Comité socio-économique examine le dossier et émet un avis collégial et motivé dans un délai de nonante jours. L'avis doit rencontrer les critères fixés par le Roi après consultation ou sur la proposition de la Commission nationale pour la distribution.

L'avis peut imposer des conditions et contenir des recommandations.

Dans les cinq jours, le Comité socio-économique transmet son avis et le dossier, défini à l'article 7 :

- au collège des bourgmestre et échevins, si l'avis est défavorable;

(- au Collège des bourgmestre et échevins et à la Commission compétente visée à l'article 5 ou à l'article 5bis si l'avis est favorable.) <L 1999-05-03/31, art. 30, 003; En vigueur : 04-05-1999>

Si, dans le délai de nonante-cinq jours, le collège des bourgmestre et échevins n'a pas reçu l'avis du Comité socio-économique, il en avise immédiatement le demandeur. L'absence d'avis équivaut à un avis défavorable. Le demandeur peut alors introduire une nouvelle demande auprès du comité précité.

Art. 10.Si l'avis du Comité socio-économique pour la distribution est défavorable, le collège des bourgmestre et échevins doit prendre une décision de refus dans les quinze jours de la notification de l'avis.

Dans ce cas, toute décision favorable du collège des bourgmestre et échevins est nulle de plein droit.

Dans les cinq jours de la décision et au plus tard cinq jours après l'expiration du délai visé à l'alinéa 1, le collège des bourgmestre et échevins notifie sa décision au demandeur et en adresse une copie au secrétaire de la Commission nationale pour la distribution.

Art. 11.§ 1. Si l'avis du Comité socio-économique pour la distribution est favorable, la (commission visée à l'article 5 ou à l'article 5bis) compétente doit, à son tour, émettre un avis dans les trente jours de la notification. <L 1999-05-03/31, art. 31, 003; En vigueur : 04-05-1999>

Cet avis prend en considération les critères mentionnés à l'article 9 et reflète les différents points de vue exprimés par les membres présents.

§ 2. Dans les cinq jours de l'avis et au plus tard cinq jours après l'expiration du délai visé au § 1, le président de la (commission visée à l'article 5 ou à l'article 5bis) le communique au collège des bourgmestre et échevins et en adresse une copie au secrétaire de la Commission nationale pour la distribution. <L 1999-05-03/31, art. 31, 003; En vigueur : 04-05-1999>

§ 3. Le collège des bourgmestre et échevins prend connaissance des avis de la (commission visée à l'article 5 ou à l'article 5bis) et du Comité socio-économique. Il statue sur la demande dans les trente jours à compter de la notification de l'avis de la (commission visée à l'article 5 ou à l'article 5bis). <L 1999-05-03/31, art. 31, 003; En vigueur : 04-05-1999>

Si, à l'expiration des délais prescrits pour l'examen par la (commission visée à l'article 5 ou à l'article 5bis) et la notification de son avis et au plus tard cent trente jours après la date définie à l'article 8, alinéa 3, l'avis de la (commission visée à l'article 5 ou à l'article 5bis) n'est pas parvenu au collège des bourgmestre et échevins, le collège statue dans les trente jours au vu du seul avis du Comité socio-économique. <L 1999-05-03/31, art. 31, 003; En vigueur : 04-05-1999>

La décision du collège est motivée. Dans les cinq jours de la décision et au maximum cinq jours après l'expiration du délai visé au § 3, alinéa 1, cette décision est notifiée au demandeur. Une copie en est transmise le même jour au secrétaire de la Commission nationale pour la distribution qui dans les cinq jours, informe les membres de la Commission nationale.

La décision autorisant l'implantation commerciale impose les conditions que le Comité socio-économique aurait, le cas échéant, fixées.

La décision du collège est exécutoire après l'expiration d'un délai de trente jours à compter de sa notification à l'intéressé.

§ 4. A l'expiration d'un délai de cent soixante-cinq jours à partir de la date de l'avis de réception mentionné à l'article 8, alinéa 3, le demandeur qui n'a pas reçu notification du collège des bourgmestre et échevins peut, par lettre recommandée à la poste, inviter le président du Comité socio-économique pour la distribution à statuer sur sa demande; il envoie copie de sa lettre au collège des bourgmestre et échevins.

Le Comité socio-économique décide de l'octroi ou du refus de l'autorisation de réaliser le projet dans les trente jours de la réception de la lettre recommandée.

§ 5. L'absence de décision notifiée à l'expiration de ce délai équivaut à un refus.

Art. 12.Un recours contre les décisions visées (...) à l'article 11, §§ 3 et 4, et contre l'absence de décision visée à l'article 11, § 5, peut être formé par le demandeur ou par les membres de la Commission nationale pour la distribution, pour des motifs fondés sur les intérêts qu'ils représentent au sein de cette commission. <L 09-07-1976, art. 1er>

Le Roi crée un Comité interministériel chargé de statuer sur ce recours. Le recours doit être introduit dans les trente jours qui suivent la notification des décisions visée à l'article 11, §§ 3 et 4, ou dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le Comité socio-économique est censé, conformément à l'article II, § 5, n'avoir pas pris de décision.

Le recours est adressé, par pli recommandé, au Ministre des Affaires économiques. Celui-ci le transmet, dans les huit jours de sa réception, à la Commission nationale pour la distribution et au Comité interministériel.

Le Ministre des Affaires économiques informe le demandeur de cette transmission.

Le recours est suspensif.

La Commission nationale pour la distribution émet un avis motivé qui rencontre les critères mentionnés à l'article 9 et reflète les différents points de vue exprimés par les membres présents. A leur demande, elle entend le demandeur ou son conseil. Elle transmet son avis au Comité interministériel dans les trente-cinq jours de la réception du recours.

Ce Comité interministériel prend une décision en tout cas, même à défaut d'avis de la Commission nationale pour la distribution, dans les quarante-cinq jours de la réception du recours et la notifie au demandeur, ainsi qu'au collège des bourgmestre et échevins. Copie de la décision est adressée au secrétaire de la Commission nationale pour la distribution qui en informe les membres de cette commission.

Art. 13.Si dans les deux années de l'octroi de l'autorisation, le projet n'a pas été mis en oeuvre, l'autorisation est périmée.

Toutefois, à la demande de l'intéressé, le collège des bourgmestre et échevins peut prolonger l'autorisation d'un an.

Art. 14.L'exécution des conditions qui sont mentionnées dans l'autorisation est contrôlée par les fonctionnaires et agents délégués à cette fin par les Ministres qui ont les affaires économiques et les classes moyennes dans leurs attributions.

Chapitre 4.- SURVEILLANCE ET DISPOSITIONS PENALES.

Art. 15.Sont punis d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, par l'exécution ou le maintien de travaux ou de quelque manière que ce soit, enfreignent les dispositions de cette loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, ou qui ne respectent pas les conditions reprises dans la décision autorisant l'implantation commerciale.

Sont punies des mêmes peines, les personnes ayant fourni des renseignements sciemment inexacts ou incomplets aux fins d'obtenir indûment l'autorisation de réaliser le projet d'implantation commerciale.

Les dispositions du livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables auxdites infractions.

Art. 16.A la demande du collège des bourgmestre et échevins ou des Ministres qui ont les affaires économiques et les classes moyennes dans leurs attributions, le tribunal, sans préjudice de l'application de la loi pénale, peut ordonner, soit le retrait ou la suspension de l'autorisation, soit la fermeture de l'implantation commerciale.

A cette fin, le tribunal fixe un délai.

Art. 17.Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents visés à l'article 14 ont qualité pour rechercher et constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions déterminées à l'article 15.

Lesdits fonctionnaires et agents ont accès au chantier et aux bâtiments pour faire toutes recherches et constatations utiles.

La visite de locaux à usage d'habitation n'est autorisée que de 5 heures du matin à 9 heures du soir et avec la permission du juge de police. Cette permission est également requise pour la visite, en dehors de ces heures, de locaux non ouverts au public.

Sans préjudice de l'application des peines plus fortes déterminées aux articles 269 et 275 du Code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu ci-dessus, sera puni d'une amende de 26 à 300 francs ou de huit à quinze jours d'emprisonnement.

Art. 18.Les fonctionnaires et agents visés à l'article 14 peuvent ordonner verbalement et sur place l'interruption des travaux lorsqu'ils constatent que ceux-ci ne sont pas conformes à l'autorisation ou sont exécutés sans autorisation. L'ordre doit, à peine de péremption, être confirmé dans les cinq jours par le bourgmestre ou les Ministres qui ont les affaires économiques ou les classes moyennes dans leurs attributions.

Les fonctionnaires et agents précités sont habilités à prendre toutes mesures, y compris la mise sous scellés, pour assurer l'application immédiate de l'ordre d'interrompre ou de la décision de confirmation.

Le procès-verbal de constat et la décision de confirmation sont notifiés par lettre recommandée à la poste avec avis de réception au maître de l'ouvrage et à la personne ou l'entrepreneur qui exécute les travaux.

L'intéressé peut, par la voie du référé, demander la suppression de la mesure à l'encontre de l'Etat ou de la commune selon que la décision de confirmation a été notifiée par les Ministres compétents ou par le bourgmestre.

La demande est portée devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les travaux et actes ont été accomplis. Le livre II, titre VI, de la Quatrième Partie du Code judiciaire est applicable à l'introduction et à l'instruction de la demande.

Quiconque aura poursuivi les travaux ou actes en violation de l'ordre d'interrompre ou de la décision de confirmation est puni, sans préjudice des peines frappant les infractions visées à l'article 15, d'un emprisonnement de huit à quinze jours.

Chapitre 5.- DISPOSITION FINALE.

Art. 19.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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