Texte 1975062704
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire régionale pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.
Art. 2.Le paiement de la rémunération afférente à un jour férié est à charge de l'employeur qui occupait le travailleur en dernier lieu au cours des 28 jours précédant le jour férié.
Cette rémunération est au moins égale à huit fois la rémunération horaire du travailleur pour ce jour.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1975.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.