Texte 1975062702

27 JUIN 1975. _ Arrêté royal du 27 juin 1975 fixant les délais de préavis pour certaines entreprises commerciales ressortissant à la Commission paritaire nationale des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique.

ELI
Justel
Source
Publication
11-10-1975
Numéro
1975062702
Page
12694
PDF
verion originale
Dossier numéro
1975-06-27/30
Entrée en vigueur / Effet
11-10-1975
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises commerciales relevant de la Commission paritaire nationale des secteurs connexes aux construction métallique, mécanique et électrique, dont l'activité principale consiste dans :a) le commerce en gros ou en détail d'objets en métal et/ou d'appareils mécaniques, de machines de bureau électriques et électroniques, pour autant qu'elles usinent, conditionnent, entretiennent ou réparent habituellement ces objets et/ou appareils et machines à l'exclusion des entreprises de commerce en gros ou en détail de matériel et appareils électriques, autres que ceux destinés spécifiquement aux véhicules routiers motorisés ou non, ainsi que les entreprises de commerce en gros ou en détail d'horlogerie, d'orfèvrerie, de bijouterie et de joaillerie;b) l'exploitation, y compris la réparation ou l'entretien des appareils de distribution automatique, des billards et autres jeux électriques ou électroniques.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 19, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail, modifié par la loi du 10 décembre 1962, le délai de préavis dans le cas d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, est fixé :1° à vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à quatorze jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise moins de dix ans;2° à cinquante-six jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à vingt et un jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre dix et moins de vingt ans;3° à cent douze jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à vingt-huit jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant vingt ans et plus.

Art. 3.les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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