Texte 1975062404

24 JUIN 1975. - Arrêté ministériel portant des règles complémentaires relatives aux navires transportant des produits dangereux en vrac.

ELI
Justel
Source
Publication
22-10-1975
Numéro
1975062404
Page
13215
PDF
verion originale
Dossier numéro
1975-06-24/30
Entrée en vigueur / Effet
23-08-1975
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Définitions.

Pour l'application du présent arrêté :

1. On entend par :

" loi " : la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires;

" règlement sur l'inspection maritime " : l'arrêté royal du 20 juillet 1973, portant règlement sur l'inspection maritime;

" navire qui transporte des produits chimiques " : navire de charge construit pour le transport en vrac de cargaisons liquides dangereuses, ou adapté à cet usage, et comportant un " navire-citerne " comme défini à l'article 1er du règlement sur l'inspection maritime, lorsqu'il transporte en vrac une cargaison complète ou partielle de liquides dangereux;

" longueur (L) ", " largeur (B) " et " perpendiculaire avant " la longueur, la largeur et la perpendiculaire avant comme définies à l'article 2 de l'annexe I du règlement sur l'inspection maritime.

2. les mots " propriétaire " et " navire " et " Eaux maritimes belges " ont la même signification que celle prévue à l'article 1er de la loi.

3. les mots " navire de charge ", " navire-citerne ", " chef de district ", " approuvé " et " tonneau " ont la même signification que celle prévue à l'article 1er du règlement sur l'inspection maritime.

4. On entend par :

a)un navire " neuf " qui transporte des produits chimiques :

i)un navire qui transporte des produits chimiques, dont la quille a été posée ou dont la construction était à un stade identique d'avancement à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou après cette date;

ii) un navire-citerne qui est adapté pour le transport en vrac de produits dangereux à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou après cette date, ou qui est utilisé pour la première fois pour ce genre de transport à cette date ou après celle-ci;

b)un navire " existant " qui transporte des produits chimiques mais qui n'est pas un " navire neuf ".

(5. Les définitions reprises à l'article 3 de l'annexe IV du règlement sur l'inspection maritime sont applicables au présent arrêté.) <AM 12-04-1983, art. 1>

Art. 2.Application.

1. Sans préjudice des dispositions du règlement sur l'inspection maritime, un navire neuf qui transporte des produits chimiques, destiné au transport en vrac de matières dangereuses dont question à la colonne a, du tableau repris au chapitre I de l'annexe III du présent arrêté, ainsi que des matières dangereuses non reprises dans cette colonne mais pouvant présenter un danger analogue, doit, pour ce qui concerne la construction et l'équipement satisfaire aux prescriptions prévues à l'annexe I du présent arrêté.

(2. Sans préjudice des dispositions du règlement sur l'inspection maritime, un navire existant qui transporte des produits chimiques, destiné au transport en vrac de matières dangereuses dont question à la colonne a) du tableau repris au chapitre Ier de l'annexe III du présent arrêté, ainsi que de matières dangereuses ne figurant pas dans cette colonne mais pouvant présenter un danger analogue, doit, pour ce qui concerne la construction et l'équipement satisfaire aux prescriptions prévues à l'annexe I du présent arrêté, à l'exception de ce qui suit :

a)les citernes destinées à recevoir des cargaisons dont le transport n'est autorisé qu'à bord des navires du " type I ", doivent satisfaire aux dispositions du 2.2.4 a) (iii), étant entendu que le chef de district peut accorder de légères dérogations aux distances prescrites au 2.2.2 a) (ii) et 2.2.2 b) (iii);

b)les citernes destinées à recevoir des cargaisons dont le transport n'est autorisé qu'à bord des navires du " type II " doivent se trouver en dehors des limites spécifiées au 2.2.2 c) en ce qui concerne les petites avaries de bordé étant entendu que de légères dérogations peuvent être accordées par le chef de district;

c)le respect des dispositions du 2.2.4 b) (ii) et 2.2.4 c) n'est pas requis;

d)les prescriptions du 2.2.4 b) (iii), sont applicables, étant entendu qu'il pourra être dérogé aux distances prescrites par rapport au bordé et au fond de la coque, à condition que les citernes à cargaison des navires existants du " type II " se trouvent à 760 mm, au moins au-dessus du fond de la coque;

e)lorsqu'un navire transporteur de produits chimiques existant du " type III " est transformé en navire du " type II ", il doit satisfaire intégralement aux dispositions du 2.2.4, sauf pour ce qui est de la capacité de survie du navire en cas d'avarie dans la chambre des machines, laquelle doit être déterminée par le chef de district;

f)le respect intégral des dispositions du 2.7.1 ne sera requis que dans la mesure où le chef de district l'estimera raisonnablement possible.) <AM 12-04-1983, art. 2>

Art. 3.Visite.

1. Sans préjudice des dispositions du règlement sur l'inspection maritime, un navire qui transporte des produits chimiques et auquel s'applique le présent arrêté est soumis à :

a)une première visite avant la première délivrance d'un " certificat d'aptitude ";

b)une visite périodique avant le renouvellement du certificat susvisé lorsque celui-ci est devenu périmé;

c)une inspection périodique :

i)de l'équipement de sécurité à des intervalles de maximum deux ans;

ii) de la construction à des intervalles ne dépassant pas cinq ans.

2. a) La première visite, telle que prévue au § 1 a), comporte une visite complète de la coque, des installations et de l'armement. Au cours de cette visite on vérifiera s'il est satisfait aux prescriptions du présent arrêté;

b)une inspection périodique telle que prévue au § 1 b), comporte une visite de la coque des installations et de l'armement. On vérifiera s'ils sont en état convenable;

c)une inspection périodique, telle que prévue au § 1, c), comporte une inspection de l'équipement de sécurité et/ou de la construction. On vérifiera s'ils sont en état convenable.

De ces visites il sera fait mention sur le certificat d'aptitude s'il est constaté que le navire satisfait aux prescriptions correspondantes du présent arrêté.

Art. 4.Certificat d'aptitude.

1. Tout navire qui transporte des produits chimiques et auquel s'applique le présent arrêté doit avoir à bord un certificat d'aptitude.

2. Les demandes d'obtention du certificat d'aptitude doivent être adressées par écrit au chef de district, soit par le propriétaire, soit par le constructeur du navire.

La première demande d'obtention d'un certificat d'aptitude doit être accompagnée des plans et renseignements nécessaires au contrôle de la construction, des installations et du matériel d'armement.

La première demande d'obtention sera accompagnée en outre d'une liste des produits susceptibles d'être transportés par le navire ou dont le transport est envisagé.

3. Le certificat d'aptitude est délivré par le chef de district lorsqu'il résulte de la visite prévue à l'article 3, § 1, a) ou b) qu'il est satisfait aux prescriptions du présent arrêté.

4. Un certificat d'aptitude est retiré par le chef de district, et à l'étranger par le fonctionnaire consulaire belge, s'il apparaît qu'il n'est plus satisfait aux prescriptions qui régissent la délivrance du certificat et qu'il n'est pas remédié aux manquements d'une manière satisfaisante.

Lorsqu'un certificat est retiré, les raisons de ce retrait seront communiquées au propriétaire par lettre recommandée.

5. Le chef de district fixe la période de validité du certificat d'aptitude qu'il délivre. La période de validité ne peut toutefois dépasser dix ans.

6. Le certificat d'aptitude doit en ce qui concerne la forme et le contenu correspondre au modèle de l'annexe IV du présent arrêté. Il est délivré en deux exemplaires.

Art. 5.Surveillance des navires belges.

1. Le service de l'inspection maritime exerce la surveillance des navires qui transportent des produits chimiques auxquels s'applique le présent arrêté afin d'en assurer l'application.

2. Lors de l'exercice de la surveillance visée au § 1, le chef de district, et à l'étranger le fonctionnaire consulaire belge, agira conformément aux principes fixés à l'article 8, 11, § 1 et § 2, 12, 13, 14 et 17 de la loi concernant le certificat de la navigabilité.

Art. 6.Surveillance des navires étrangers.

1. Sans préjudice des dispositions du règlement sur l'inspection maritime, les navires étrangers qui transportent des produits chimiques dans les eaux maritimes belges et auxquels s'applique le présent arrêté, sont soumis à la surveillance du service de l'inspection maritime. Cette surveillance porte sur toutes les prescriptions fixées par le présent arrêté.

2. Après le 1er juillet 1976 tout navire étranger qui transporte des produits chimiques dans les eaux maritimes belges et auquel s'applique le présent arrêté, doit avoir à bord un certificat d'aptitude valable établissant que le navire satisfait aux prescriptions du Code concernant les " Règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac ", approuvé par l'OMCI.

Ce certificat doit être délivré par ou au nom des autorités du pays dont le navire bat pavillon.

3. Les navires étrangers qui transportent des produits chimiques et qui ont à bord un certificat d'aptitude, délivré par une autorité étrangère, sont soumis dans les ports belges au contrôle ces fonctionnaires du service de l'inspection maritime, pour autant que ce contrôle a pour objet de vérifier qu'il existe à bord un certificat valable, et, au besoins de s'assurer que l'état du navire correspond effectivement aux indications de ce certificat. Ce certificat doit être accepté, à moins que, de l'avis du chef de district, il y ait des raisons évidentes pour estimer que l'état du navire ou du matériel d'armement ne correspond pas en substance aux indications de ce certificat.

Dans ce cas, il doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il puisse prendre la mer sans danger pour l'équipage.

Art. 7.Prescriptions applicables en matière d'exploitation.

Lors des manoeuvres préparatoires à l'occasion du chargement, lors du chargement, au cours du voyage, lors du déchargement, lors du dégazage et du nettoyage des citernes de cargaison, des chambres des pompes, des cofferdams et des autres espèces de la tranche des citernes à cargaison du navire, il y a lieu d'observer à bord de tout navire transportant des produits chimiques, les prescriptions de l'annexe II du présent arrêté.

Art. 8.Produits auxquels le présent arrêté ne s'applique pas.

La liste des produits les plus courants qui ne tombent pas sous l'application du présent arrêté figure au chapitre II de l'annexe III du présent arrêté.

Art. 9.Entrée en vigueur.

Le présent arrêté entre en vigueur soixante jours après sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Prescriptions relatives à la construction et à l'équipement de navires neufs destinés au transport en vrac de produits chimiques.

<Voir M.B. 22-10-1975, p. 13218 etc., modifié par AM 24-09-1976, M.B. 18-11-1976, AM 27-09-1979, M.B. 07-11-1979, AM 12-04-1983, M.B. 09-07-1983>

Art. N2.Annexe 2. - Prescriptions d'exploitation relatives au transport en vrac de produits chimiques dangereux au moyen de navires équipés à cet effet.

<Voir M.B. 22-10-1975, modifié par AM 24-09-1976, M.B. 18-11-1976, AM 27-09-1979, M.B. 07-11-1979, AM 12-04-1983, M.B. 09-07-1983>

Art. N3.Annexe 3. - Résumé des produits chimiques dangereux transportés par des navires qui transportent des produits chimiques.

<Voir M.B. 22-10-1975, modifié par AM 24-09-1976, M.B. 18-11-1976, AM 27-09-1979, M.B. 07-11-1979, AM 12-04-1983, M.B. 09-07-1983>

Art. N4.Annexe 4. - Certificat d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac.

<Voir M.B. 22-10-1975, modifié par AM 12-04-1983, M.B. 09-07-1983>

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