Texte 1975062005
Article 1er.Un complément de rente peut être servi aux bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée de travailleur salarié dont le montant n'a pas été réduit ou a été réduit en partie seulement, pour des raisons de reconnaissance nationale, et qui reçoivent en outre une rente constituée dans le cadre de l'assurance obligatoire organisée par une législation relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.
Art. 2.Le complément de rente est égal à la différence entre, d'une part, le montant de la rente qui serait accordé à l'âge normal de la retraite et, d'autre part, le montant de la rente acquis à un âge égal à l'âge normal de la retraite, diminué du nombre d'années pour lesquelles la pension de retraite anticipée de travailleur salarié n'est pas réduite ou est réduite en partie seulement pour des raisons de reconnaissance nationale. Ce complément de rente est cependant limité à la diminution effective qu'a subie la rente de l'intéressé.
Art. 3.§ 1er. La demande qui conduit à l'octroi d'une pension anticipée visée à l'article 1er vaut demande de complément de rente.
§ 2. Le complément de rente prend cours à la date de prise en cours de la pension visée à l'article 1er, mais au plus tôt à la date de prise de cours de la rente anticipée.
§ 3. Lorsque la pension a pris cours avant le 1er janvier 1974, le complément de rente est servi aux bénéficiaires d'une pension anticipée visée à l'article 1er à partir du 1er janvier 1974.
§ 4. Le Roi détermine les données à fournir par l'Office national des pensions pour travailleurs salariés et par le Caisse nationale des pensions de retraite et de survie à l'établissement chargé du paiement des rentes.
Art. 4.Le Roi détermine le montant du complément de rente et les conditions dans lesquelles il peut être accordé aux bénéficiaires d'une pension anticipée, ayant pris cours avant le 1er janvier 1968, et dont le montant n'a pas été réduit ou a été réduit en partie seulement pour des raisons de reconnaissance nationale.
Art. 5.L'organisme chargé du paiement de la rente statue sur la demande et paie le complément.
Art. 6.Le complément de rente est payé dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que la rente.
Art. 7.L'Etat qui supporte la charge des compléments de rente, rembourse ceux-ci, chaque année, à l'organisme payeur.
Le montant de ce remboursement est déterminé, le 31 décembre de chaque année, pour tous les cas pour lesquels le complément de rente a été payé au cours de l'année.
Art. 8.Le tribunal du travail statue sur les contestations qui ont pour objet des droits résultant de la présente loi.
Les décisions administratives contestées doivent, sous peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.
Art. 9.<disposition modificative>
Art. 10.<disposition modificative>
Art. 11.<disposition modificative>
Art. 12.<disposition modificative>
Art. 13.<disposition modificative>
Art. 14.<disposition modificative>
Art. 15.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et produit ses effets au 1er janvier 1974.