Texte 1975061808

18 JUIN 1975. - Arrêté ministériel déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat. (NOTE : Pour la Communauté francaise, abrogé par AECF 1983-12-22/33, art. 63, 002) (NOTE : Voir aussi article 13, § 1 de l'AEF 1993-12-15/46, M.B. 16-03-1994, p. 6516) (NOTE : abrogé, en ce qui concerne la Communauté française, pour les établissements situés sur le Territoire de Bruxelles-Capitale par ARR 1994-12-22/09, art. 14, En vigueur : 01-01-1994) (NOTE : Pour la Communauté germanophone, abrogé par ACG 1997-12-12/61, art. 18, 017; En vigueur : 01-01-1998) (NOTE : Abrogé par la Communauté flamande par AGF 2016-02-26/09, art. 41, 9°, 031; En vigueur : 31-12-2016)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-01-1984 et mise à jour au 12-04-2016)

ELI
Justel
Source
Publication
30-8-1975
Numéro
1975061808
Page
10594
PDF
verion originale
Dossier numéro
1975-06-18/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1975
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- DETERMINATION DES ELEMENTS DU PRIX DE LA JOURNEE.

Article 1er.Pour la prise en charge par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés des frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans les institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, le prix de la journée est déterminé par bénéficiaire sur base d'une présence théorique de 365 jours par an, eu égard à quatre catégories de frais :

1. les frais de séjour;

2. les frais de personnel;

3. les frais d'occupation des immeubles;

4. la charge de l'amortissement du mobilier et du matériel médical et non médical.

Art. 1. (Région de Bruxelles-Capitale (Commission Communautaire Commune)

(Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 021; En vigueur : 01-01-2001>)

Section 1ère.- Frais de séjour.

Art. 2.(NOTE : voir plus loin formes non fédérales de cet article.) § 1. Les frais de séjour des bénéficiaires sont fixés comme suit par journée :

Handicapés âgés de :
* de 0 à 3 ans
- Alimentation :
* Scolarisés36
* Non scolarisés36
- Frais pharmaceutiques courants :
* Scolarisés0,50
* Non scolarisés0,50
- Activités éducatives :
* Scolarisés0,50
* Non scolarisés1
- Assurances :
* Scolarisés1,50
* Non scolarisés3
- Produits d'entretien et de nettoyage :
* Scolarisés0,75
* Non scolarisés0,75
- Eau, gaz, électricité, combustibles :
* Scolarisés13
* Non scolarisés13
- Impôts :
* Scolarisés0,20
* Non scolarisés0,20
- Frais de bureau, téléphone :
* Scolarisés1
* Non scolarisés2
- Entretien des locaux (peintures, réparations, etc.) :
* Scolarisés4
* Non scolarisés5
- Literie et blanchissage :
* Scolarisés2
* Non scolarisés2
- Frais de déplacements de service du personnel :
* Scolarisés1,50
* Non scolarisés1,50
-----
Total : scolarisés59,45
Total : non scolarisés63,45
Handicapés âgés de :
* 3 à 12 ans
- Alimentation :
* Scolarisés37
* Non scolarisés37
- Frais pharmaceutiques courants :
* Scolarisés0,50
* Non scolarisés0,50
- Activités éducatives :
* Scolarisés2
* Non scolarisés4
- Assurances :
* Scolarisés1,50
* Non scolarisés3
- Produits d'entretien et de nettoyage :
* Scolarisés0,75
* Non scolarisés0,75
- Eau, gaz, électricité, combustibles :
* Scolarisés13
* Non scolarisés13
- Impôts :
* Scolarisés0,20
* Non scolarisés0,20
- Frais de bureau, téléphone :
* Scolarisés1
* Non scolarisés2
- Entretien des locaux (peintures, réparations, etc.) :
* Scolarisés4
* Non scolarisés5
- Literie et blanchissage :
* Scolarisés1,50
* Non scolarisés1,50
- Frais de déplacements de service du personnel :
* Scolarisés1,50
* Non scolarisés1,50
-----
Total : scolarisés61,45
Total : non scolarisés66,95

§ 2. Quand la capacité du semi-internat ne dépasse pas 30 places, les montants prévus sous la rubrique " alimentation " sont majorés de : 4 F pour les handicapés mineurs d'âge et de 7 F pour les handicapés adultes.

§ 3. Les montants prévus sous la rubrique " literie et blanchissage " sont majorés de 2 F pour les semi-internats qui accueillent des handicapés alités non scolarisés.

§ 4. Les montants prévus sous la rubrique " frais pharmaceutiques " couvrent l'usage des médicaments courants.

Ils peuvent être majorés de 5 F suivant la nature du handicap traité et peuvent atteindre 15 F s'il s'agit d'handicaps multiples. Ces montants couvrent également l'usage des médicaments spécifiques nécessaires au traitement des handicapés pour lesquels le semi-internat est agréé. Ils sont fixés compte tenu des interventions de l'assurance maladie-invalidité. <Pour la Communauté flamande abrogé par AEF 28-07-1983, art. 4>

§ 5. Pour autant que les institutions organisent un ramassage collectif, les frais de transport occasionnés par les bénéficiaires du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés pour se rendre de leur résidence à l'institution et inversement, sont pris en considération pour la fixation du prix de journée à concurrence des dépenses réellement effectuées et sur base de pièces justificatives. Les frais à charge de ce Fonds ne peuvent jamais dépasser 150 francs par journée d'entretien, alors qu'on ne peut facturer plus de 10 kilomètres en moyenne par jour par handicapé transporté.

Pour les handicapés moteurs ces montants peuvent être portés à 180 francs et à 15 kilomètres par jour. Ces montants sont liés à l'indice pivot en vigueur au 1er janvier 1984 et évoluent conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. <Pour la Communauté flamande complété par AEF 28-07-1983, art. 4>

Pour les handicapés scolarisés ces frais sont limités aux jours passés à l'institution durant les congés et les vacances scolaires.

Par pièces justificatives, il faut comprendre :

A. Pour les institutions qui disposent de leurs propres moyens de transport :

un livre de bord dans lequel sera mentionné journellement les heures de départ et d'arrivée à l'institution, la distance et l'itinéraire parcourus ainsi que le nom des handicapés qui montent et qui descendent à chaque arrêt;

Les factures payées ou les documents ayant trait exclusivement aux fournitures ou services nécessités par le fonctionnement du transport en question.

Le montant annuel de ces frais doit être inférieur dans tous les cas au prix demandé par des firmes privées pour effectuer le même transport dans la même région.

B. Pour les institutions qui ne disposent pas de leurs propres moyens de transport :

Les factures payées qui correspondent au montant le moins élevé parmi les offres de prix introduites lors d'une adjudication publique; laquelle doit être renouvelée au moins une fois l'an.

Cinq offres de prix au moins doivent être introduites lors de chaque adjudication publique.

Le Ministre de la Santé publique et de la Famille ou son délégué peut dans des cas exceptionnels et après un examen approfondi de la justification, accorder une dérogation portant sur le nombre de soumissionnaires fixé à l'alinéa précédent.

Un contrôle permanent visant à l'approbation stricte des mesures prescrites en matière de remboursement des frais de transport sera effectué par des fonctionnaires du Ministère de la Santé publique et de la Famille.

A titre transitoire, les frais de transport de ses bénéficiaires exposés entre le 1er janvier 1975 et le 30 juin 1976, sont remboursés par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés sur production de tous éléments prouvant la réalité et le montant des dépenses, sans qu'il soit fait application des dispositions des littéras A et B; étant entendu toutefois que l'intervention du Fonds ne peut dépasser le prix demandé par des firmes privées pour effectuer le même transport dans la même région. <AM 30-04-1976>

Art. 2. (Communauté flamande)

§ 1. Les frais de séjour des bénéficiaires sont fixés comme suit par journée :

Handicapés âgés de :
* de 0 à 3 ans
- Alimentation :
* Scolarises36
* Non scolarises36
- Frais pharmaceutiques courants :
* Scolarises0,50
* Non scolarises0,50
- Activités éducatives :
* Scolarises0,50
* Non scolarises1
- Assurances :
* Scolarises1,50
* Non scolarises3
- Produits d'entretien et de nettoyage :
* Scolarises0,75
* Non scolarises0,75
- Eau, gaz, électricité, combustibles :
* Scolarises13
* Non scolarises13
- Impôts :
* Scolarises0,20
* Non scolarises0,20
- Frais de bureau, téléphone :
* Scolarises1
* Non scolarises2
- Entretien des locaux (peintures, réparations, etc.) :
* Scolarises4
* Non scolarises5
- Literie et blanchissage :
* Scolarises2
* Non scolarises2
- Frais de déplacements de service du personne :l
* Scolarises1,50
* Non scolarises1,50
-----
Total : scolarises59,45
Total : non scolarises63,45
Handicapes ages de :
* 3 à 12 ans
- Alimentation :
* Scolarises37
* Non scolarises37
- Frais pharmaceutiques courants :
* Scolarises0,50
* Non scolarises0,50
- Activités éducatives :
* Scolarises2
* Non scolarises4
- Assurances :
* Scolarises1,50
* Non scolarises3
- Produits d'entretien et de nettoyage :
* Scolarises0,75
* Non scolarises0,75
- Eau, gaz, électricité, combustibles :
* Scolarises13
* Non scolarises13
- Impôts :
* Scolarises0,20
* Non scolarises0,20
- Frais de bureau, téléphone :
* Scolarises1
* Non scolarises2
- Entretien des locaux (peintures, réparations, etc.) :
* Scolarises4
* Non scolarises5
- Literie et blanchissage :
* Scolarises1,50
* Non scolarises1,50
- Frais de déplacements de service du personnel :
* Scolarises1,50
* Non scolarises1,50
-----
Total : scolarises61,45
Total : non scolarises66,95

§ 2. Quand la capacité du semi-internat ne dépasse pas 30 places, les montants prévus sous la rubrique " alimentation " sont majorés de : 4 F pour les handicapés mineurs d'âge et de 7 F pour les handicapés adultes.

§ 3. (...) (Abrogé) <AEF 1989-07-29/35, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-1987>

§ 4. (...) (Abrogé) <AEF 1989-07-29/35, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-1987>

§ 5. Pour autant que les institutions organisent un ramassage collectif, les frais de transport occasionnés par les bénéficiaires du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés pour se rendre de leur résidence à l'institution et inversement, sont pris en considération pour la fixation du prix de journée à concurrence des dépenses réellement effectuées et sur base de pièces justificatives. Les frais à charge de ce Fonds ne peuvent jamais dépasser 150 francs par journée d'entretien, alors qu'on ne peut facturer plus de 10 kilomètres en moyenne par jour par handicapé transporté. Pour les handicapés moteurs ces montants peuvent être portés à 180 francs et à 15 kilomètres par jour. Ces montants sont liés à l'indice pivot en vigueur au 1er janvier 1984 et évoluent conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. <Pour la Communauté flamande complété par AEF 28-07-1983, art. 4>

Pour les handicapés scolarisés ces frais sont limités aux jours passés à l'institution durant les congés et les vacances scolaires.

Par pièces justificatives, il faut comprendre :

A. Pour les institutions qui disposent de leurs propres moyens de transport :

un livre de bord dans lequel sera mentionné journellement les heures de départ et d'arrivée à l'institution, la distance et l'itinéraire parcourus ainsi que le nom des handicapés qui montent et qui descendent à chaque arrêt;

Les factures payées ou les documents ayant trait exclusivement aux fournitures ou services nécessités par le fonctionnement du transport en question.

Le montant annuel de ces frais doit être inférieur dans tous les cas au prix demandé par des firmes privées pour effectuer le même transport dans la même région.

B. Pour les institutions qui ne disposent pas de leurs propres moyens de transport :

Les factures payées qui correspondent au montant le moins élevé parmi les offres de prix introduites lors d'une adjudication publique; laquelle doit être renouvelée au moins une fois l'an.

Cinq offres de prix au moins doivent être introduites lors de chaque adjudication publique.

Le Ministre de la Santé publique et de la Famille ou son délégué peut dans des cas exceptionnels et après un examen approfondi de la justification, accorder une dérogation portant sur le nombre de soumissionnaires fixé à l'alinéa précédent.

Un contrôle permanent visant à l'approbation stricte des mesures prescrites en matière de remboursement des frais de transport sera effectué par des fonctionnaires du Ministère de la Santé publique et de la Famille.

A titre transitoire, les frais de transport de ses bénéficiaires exposés entre le 1er janvier 1975 et le 30 juin 1976, sont remboursés par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés sur production de tous éléments prouvant la réalité et le montant des dépenses, sans qu'il soit fait application des dispositions des littéras A et B; étant entendu toutefois que l'intervention du Fonds ne peut dépasser le prix demandé par des firmes privées pour effectuer le même transport dans la même région. <AM 30-04-1976>

(§ 6. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er à 5, la subvention pour le transport individuel ou collectif des handicapés pour les institutions ayant un régime de transport pour une année d'activité entière, est fixé forfaitairement à partir du 1er janvier 2007.

Le montant subventionné par journée d'entretien est fixé sur la base du montant connu pour la deuxième année précédant l'année de subvention, adapté à l'indice.

Ce montant est majoré d'un montant obtenu par la répartition proportionnelle jusqu'à la différence avec le plafond, visé au § 5, de 1 % sur la somme de la subvention de transport globale de toutes les institutions qui n'ont pas encore atteint le plafond dans la deuxième année précédant l'année de subvention.

Ce calcul est fait distinctement, d'une part pour le groupe de centres de jour et de semi-internats pour enfants non scolarisés et d'autre part pour le groupe de semi-internats qui s'adressent principalement aux enfants scolarisés.) <AGF 2007-07-13/43, art. 1, 023; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 2. (Communauté germanophone)

§ 1. Les frais de séjour des bénéficiaires sont fixés comme suit par journée :

Handicapes ages de :
* de 0 à 3 ans
- Alimentation :
* Scolarises36
* Non scolarises36
- Frais pharmaceutiques courants :
* Scolarises0,50
* Non scolarises0,50
- Activités éducatives :
* Scolarises0,50
* Non scolarises1
- Assurances :
* Scolarises1,50
* Non scolarises3
- Produits d'entretien et de nettoyage :
* Scolarises0,75
* Non scolarises0,75
- Eau, gaz, électricité, combustibles :
* Scolarises13
* Non scolarises13
- Impôts :
* Scolarises0,20
* Non scolarises0,20
- Frais de bureau, téléphone :
* Scolarises1
* Non scolarises2
- Entretien des locaux (peintures, réparations, etc.) :
* Scolarises4
* Non scolarises5
- Literie et blanchissage :
* Scolarises2
* Non scolarises2
- Frais de déplacements de service du personnel :
* Scolarises1,50
* Non scolarises1,50
-----
Total : scolarises59,45
Total : non scolarises63,45
Handicapes ages de :
* 3 à 12 ans
- Alimentation :
* Scolarises37
* Non scolarises37
- Frais pharmaceutiques courants :
* Scolarises0,50
* Non scolarises0,50
- Activités éducatives :
* Scolarises2
* Non scolarises4
- Assurances :
* Scolarises1,50
* Non scolarises3
- Produits d'entretien et de nettoyage :
* Scolarises0,75
* Non scolarises0,75
- Eau, gaz, électricité, combustibles :
* Scolarises13
* Non scolarises13
- Impôts :
* Scolarises0,20
* Non scolarises0,20
- Frais de bureau, téléphone :
* Scolarises1
* Non scolarises2
- Entretien des locaux (peintures, réparations, etc.) :
* Scolarises4
* Non scolarises5
- Literie et blanchissage :
* Scolarises1,50
* Non scolarises1,50
- Frais de déplacements de service du personnel :
* Scolarises1,50
* Non scolarises1,50
-----
Total : scolarises61,45
Total : non scolarises66,95

§ 2. Quand la capacité du semi-internat ne dépasse pas 30 places, les montants prévus sous la rubrique " alimentation " sont majorés de : 4 F pour les handicapés mineurs d'âge et de 7 F pour les handicapés adultes.

§ 3. Les montants prévus sous la rubrique " literie et blanchissage " sont majorés de 2 F pour les semi-internats qui accueillent des handicapés alités non scolarisés.

§ 4. Les montants prévus sous la rubrique " frais pharmaceutiques " couvrent l'usage des médicaments courants.

Ils peuvent être majorés de 5 F suivant la nature du handicap traité et peuvent atteindre 15 F s'il s'agit d'handicaps multiples. Ces montants couvrent également l'usage des médicaments spécifiques nécessaires au traitement des handicapés pour lesquels le semi-internat est agréé. Ils sont fixés compte tenu des interventions de l'assurance maladie-invalidité.

§ 5. Pour autant que les institutions organisent un ramassage collectif, les frais de transport occasionnés par les bénéficiaires du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés pour se rendre de leur résidence à l'institution et inversement, sont pris en considération pour la fixation du prix de journée à concurrence des dépenses réellement effectuées et sur base de pièces justificatives. Les frais à charge de ce Fonds ne peuvent jamais dépasser 150 francs par journée d'entretien, alors qu'on ne peut facturer plus de 10 kilomètres en moyenne par jour par handicapé transporté. Pour les handicapés moteurs ces montants peuvent être portés à 180 francs et à 15 kilomètres par jour. Ces montants sont liés à l'indice pivot en vigueur au 1er janvier 1984 et évoluent conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Pour les handicapés scolarisés ces frais sont limités aux jours passés à l'institution durant les congés et les vacances scolaires.

Par pièces justificatives, il faut comprendre :

A. Pour les institutions qui disposent de leurs propres moyens de transport :

un livre de bord dans lequel sera mentionné journellement les heures de départ et d'arrivée à l'institution, la distance et l'itinéraire parcourus ainsi que le nom des handicapés qui montent et qui descendent à chaque arrêt;

Les factures payées ou les documents ayant trait exclusivement aux fournitures ou services nécessités par le fonctionnement du transport en question.

Le montant annuel de ces frais doit être inférieur dans tous les cas au prix demandé par des firmes privées pour effectuer le même transport dans la même région.

B. (Pour les institutions qui ne possèdent pas de moyens de transport propres : on tiendra compte des montants correspondant à l'offre la plus basse de l'adjudication restreinte. L'adjudication doit être renouvelée au moins tous les cinq ans.

Il faut solliciter au moins cinq offres pour chaque adjudication.

Les institutions pour handicapés s'engagent à ce que l'administration de la Communauté germanophone puisse consulter le cahier des charges avant l'adjudication. Un fonctionnaire de l'administration peut assister à l'ouverture des soumissions.) <ACG 1987-07-31/32, art. 1, 005; En vigueur : 01-08-1987>

Le Ministre de la Santé publique et de la Famille ou son délégué peut dans des cas exceptionnels et après un examen approfondi de la justification, accorder une dérogation portant sur le nombre de soumissionnaires fixé à l'alinéa précédent.

Un contrôle permanent visant à l'approbation stricte des mesures prescrites en matière de remboursement des frais de transport sera effectué par des fonctionnaires du Ministère de la Santé publique et de la Famille.

A titre transitoire, les frais de transport de ses bénéficiaires exposés entre le 1er janvier 1975 et le 30 juin 1976, sont remboursés par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés sur production de tous éléments prouvant la réalité et le montant des dépenses, sans qu'il soit fait application des dispositions des littéras A et B; étant entendu toutefois que l'intervention du Fonds ne peut dépasser le prix demandé par des firmes privées pour effectuer le même transport dans la même région. <AM 30-04-1976>)

Art. 2. (Région de Bruxelles-Capitale (Commission Communautaire Commune)

(Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 021; En vigueur : 01-01-2001>)

Art. 3.Toute absence non justifiée entraîne la cessation du paiement du prix de journée. Une absence non justifiée de plus de huit jours peut entraîner le renvoi du handicapé par l'institution.

Pour les journées d'absence justifiée et celles de congé ou de vacances, le prix de la journée est payé sous déduction du coût de l'alimentation, de la literie et du blanchissage, tel qu'il est prévu à l'article 2. Pour les enfants scolarisés en semi-internat, pour les handicapés mentaux légers avec des troubles d'association, pour les handicapés mentaux modérés ou pour les handicapés souffrant de troubles caractériels le prix de journée est payé pour les absences justifiées, les jours de congé ou les vacances, après déduction des frais fixés à l'article 2, § 1, à l'exception des frais de déplacements de service, du personnel, les frais couvrant la consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de combustible. La présente mesure n'est applicable que si plus de soixante pour cent du nombre d'enfants qui fréquentent la section concernée de l'enseignement spécial et qui ne sont pas hébergés à l'internat sont inscrits en tant que semi-internes. <Pour la Communauté flamande complété par AEF 28-07-1983, art. 4>

Art. 3bis.(Communauté flamande)

<inséré par AGF 1998-03-24/42, art. 11; En vigueur : 01-01-1998> § 1er. Une personne handicapée peut être admise à temps partiel par jours complets ou par demi-journées, dans les centres de jour et les semi-internats pour enfants non scolarisés.

L'article 3 n'est pas applicable aux admissions dans un centre de jour.

Il est pris en compte aux fins de subventionnement 0,75 journée d'absence par journée de présence. Dans des circonstances exceptionnelles difficilement appréciables à l'avance, les jours de maladie des personnes handicapées très nécessiteuses de soins sont considérés comme des absences justifiées. Le prix de journée est diminué par journée d'absence des montants pour alimentation, literie et blanchissage, tels que prévus à l'article 2.

Par admission à temps plein on entend toute admission d'une personne handicapée de 5 jours par semaine; une admission à temps partiel de 1 à 4 jours. L'accueil à temps partiel d'enfants handicapés scolarisés s'effectue par jours francs.

Pour les enfants scolarisés et non scolarisés, il est porté en compte pour le subventionnement une journée d'absence par journée de présence ce qui implique que le prix de journée par journée d'absence est diminué des montants prévus à l'article 2.

Une demi-journée implique une présence minimum de 3 heures par jour. Une présence de plus de 10 heures dans l'établissement, est assimilée à une journée et demie.

Le subventionnement ne peut en aucun cas porter sur plus de 365 journées d'entretien par personne et par an.

Une demande d'accueil à temps partiel ne peut pas être refusée par l'établissement si cet accueil s'effectue en jours francs ou, en cas d'accueil en demi-journées, si la personne handicapée ne fait pas appel au transport organisé par l'établissement.

§ 2. En cas d'accueil à temps partiel, à l'exclusion de celui s'adressant aux enfants scolarisés, il est alloué en sus du prix de journée un forfait de [1 2000 euros]1 par équivalent à temps plein converti en deux ou plusieurs admissions à temps partiel. Ce forfait n'est pas octroyé si moins de 5 équivalents à temps plein sont convertis sur base annuelle.

§ 3. Sans préjudice de l'application de l'article 2 § 5, il est alloué dans le cas d'admissions par demi-journées, par personne et par journée d'absence, un forfait supplémentaire de 100 F non rattaché à l'indice des prix à la consommation, pour couvrir les frais de transport.

§ 4. Dans les centres de jour, la proportion entre les journées de présence effectives et le nombre total des journées d'entretien en fonction du taux d'agrément, doit s'élever à 60 % à partir de l'an 2001. A titre transitoire, ce pourcentage est respectivement porté à 57, 58 et 59 pour les années 1998, 1999 et 2000.

Le cadre du personnel maximum admis aux subventions, est diminué de 2 pour-cent en fonction du taux d'agrément, pour chaque pour-cent que l'établissement reste en dessous des taux précités. En fonction du calcul précité, une journée de présence effective est assimilée à 1,2 en cas d'accueil à temps partiel.

La sanction prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux établissements hébergeant des personnes handicapées très nécessiteuses de soins. Le Fonds flamand fixe les caractéristiques de ce groupe cible.

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(1AGF 2008-07-10/83, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2007)

Art. 3ter.[1(Autorité flamande) § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 3bis, § 1er, le centre de jour peut occuper les places agrées par des places 'présence dans le centre de jour' ou par des 'accompagnements selon la méthodique de l'emploi assisté'.

Les places agrées de la structure doivent être occupées au moins par le nombre de personnes handicapées équivalent au taux d'agrément de la structure.

§ 2. Par accompagnement enregistré dans le cadre de l'emploi assisté, 2,74 jours d'entretien sont pris en compte pour le subventionnement. Ces 2,74 jours d'entretien comportent un subventionnement pour 1,65 de jours d'absence et 1,09 de jours d'absence justifiée. Le prix de jour du jour d'absence est diminué des montants pour alimentation, linge de lit et lessive, visés à l'article 2.

Pour le subventionnement au maximum 42 accompagnements en moyenne par personne handicapée sont pris en considération.

§ 3. Les subventions de personnel, accordées lors de la signature de la convention, en application de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 reconsidérant les fonds budgétaires par l'organisation de l'accompagnement ambulatoire par certaines organisations en matière d'intégration sociale des personnes handicapées et adaptant les frais de fonctionnement des semi-internats pour bénéficiaires scolarisés, peuvent être maintenues.

§ 4. L'accueil partiel, réalisé par l'emploi assisté, n'entre en ligne de compte pour l'application de l'article 3bis, § 2, si un accompagnement est offert par place convertie à des personnes handicapées accueillies supplémentairement.

§ 5. La " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " détermine le mode d'enregistrement des accompagnements.]1

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(1Inséré par AGF 2010-12-10/21, art. 6, 026; En vigueur : 01-01-2011)

Section 2.- Frais de personnel.

Art. 4.§ 1. Les frais de personnel sont pris en considération pour le calcul du prix de la journée à concurrence des effectifs fixés à l'annexe 1 du présent arrêté.

Ils comprennent les rémunérations calculées suivant l'échelle des traitements reprise à l'annexe II tableau I du présent arrêté, ainsi que les charges patronales légales, à l'exclusion des avantages en nature ou de tout autre supplément.

Les dispositions accordant une allocation de fin d'année ainsi que celles relatives à la modification des échelles de traitement et à la rétribution garantie prises en faveur des agents de l'Etat, sont applicables au calcul des rémunérations visées à l'alinéa précédent.

Cependant, lorsqu'en raison du fait que des prestations sont effectuées par des firmes privées ou des personnes qualifiées n'appartenant pas au personnel de l'institution, la totalité de l'effectif n'est pas utilisé, les frais résultant de ces prestations peuvent être intégrés dans le prix de la journée d'entretien selon les dispositions suivantes :

a)le nombre d'unités de personnel non recrutées qui peut entrer en ligne de compte pour la prise en charge des frais susvisés ne peut dépasser 40 p.c. du total de l'effectif prévu, personnel de direction, médecins et économe préalablement déduits; la catégorie du personnel non recruté doit être en rapport avec la nature des prestations effectuées par les firmes privées ou les personnes qualifiées n'appartenant pas au personnel de l'institution.

b)si le nombre d'unités de personnel non recrutées n'atteint pas 40 p.c. de l'effectif tel que défini au a) ci-dessus, la prise en charge maximale sera réduite proportionnellement;

c)le coût des prestations effectuées par les firmes privées ou les personnes qualifiées doit être justifié par des factures légalement établies et documents probants et doit, en outre, se rapporter à des éléments repris dans la composition du prix de la journée d'entretien;

d)pour la prise en charge des frais, les émoluments théoriquement attribués à chaque unité non recrutée, sont ceux qui seraient alloués en début de carrière, à la catégorie la moins élevée prévue pour la fonction considérée. <AM 14-06-1978, art. 2>

§ 2. Le coût des heures supplémentaires prestées par les éducateurs peut être pris en charge par le prix de la journée à condition que la charge totale des dépenses du personnel éducateur ne dépasse pas celle que représenterait la rémunération de l'effectif maximum prévu pour cette catégorie de personnel à l'annexe I du présent arrêté; la rémunération de ces prestations est calculée sur base du barème de début alloué à l'éducateur de la classe 3 et des dispositions applicables en la matière aux agents de l'Etat.

§ 2bis. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les règles suivantes sont applicables à partir du 1er janvier 1986 aux institutions agréées par la Communauté flamande :

Le nombre total d'unités de personnel subsidiables pour les fonctions de personnel paramédical, éducateur, soignant, administratif et d'entretien, d'éducateur en chef et d'éducateur-chef de groupe ne peut excéder celui calculé sur base des normes de personnel figurant en annexe du présent arrêté appliqué au nombre moyen de personnes placées au titre de l'annexe à laquelle le prix de journée s'applique, ou de l'année précédente, majoré de 10 p.c. Pour ce qui concerne les institutions hébergeant principalement des handicapés scolarisés, l'occupation moyenne de l'année scolaire se terminant au cours de l'année civile précédant celle dont le prix de journée est calculé, peut également être pris en compte.

Cependant, l'occupation moyenne totale des centres de jour est majorée de 20 p.c.

Ces dispositions ne peuvent donner lieu à aucun dépassement des normes de personnel rattachées au taux de l'agrément.

§ 3. Les rémunérations relatives aux fonctions particulières exercées dans les semi-internats sont calculées suivant l'échelle de traitements reprise à l'annexe II, tableau II du présent arrêté.

Art. 4. (Communauté flamande)

§ 1. Les frais de personnel sont pris en considération pour le calcul du prix de la journée à concurrence des effectifs fixés à l'annexe 1 du présent arrêté.

Ils comprennent les rémunérations calculées suivant l'échelle des traitements reprise à l'annexe II tableau I du présent arrêté, ainsi que les charges patronales légales, à l'exclusion des avantages en nature ou de tout autre supplément. ((...). Chaque membre du personnel en service au 1er décembre 1991 conserve le niveau acquis et l'échelle de traitement qui y est liée.) <AM 23-05-1975, art. 1><AEF 1991-08-02/32, art. 2, 014; En vigueur : 01-12-1991><AEF 1994-07-20/34, art. 6, 016; En vigueur : 01-09-1994>

(A partir du 1er novembre 1990 les dispositions accordant une allocation de fin d'année ainsi que celles relatives à la modification des échelles de traitement et à l'introduction de suppléments de traitement, à l'allocation d'une gratification pour le travail de samedi et à la rétribution garantie prises en faveur des membres du personnel des services de l'Exécutif flamand, sont applicables au calcul des rémunérations visées à l'alinéa précédent.

(La gratification pour le travail de samedi n'est pas accordée aux membres du personnel bénéficiant d'une échelle de salaire 130 ou plus.) <AEF 1991-08-02/32, art. 3, 014; En vigueur : 01-12-1991>

La loi du 1er mars 1977 organisent un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, est applicable au suppléments de traitement et à la gratification pour le travail de samedi; ils sont liés à l'indece-pivot en vigueur le 1er novembere 1990.

A partir du 1er novembre 1990, un montant conforme aux dispositions relatives à l'allocation des chèques repas aux membres du personnel des services de l'Exécutif flamand est pris en consiération pour le calcul des frais de personnel, admis aux subventions. Le Ministre communautaire arrête les conditions et les modalités.) <AEF 1990-11-07/37, art. 2, 013; En vigueur : 01-11-1990>

(Les dispositions accordant une allocation de foyer et de résidence au personnel des ministères sont pris en compte pour le calcul du traitement visé au deuxième alinéa.

Le montant de ces allocations est pris en compte pour le calcul des allocations :

- à 50 p.c. à partir du 1er septembre 1989;

- à 100 p.c. à partir du 1er décembre 1990.) <AEF 1989-07-19/37, art. 4, 009; En vigueur : 01-09-1989>

(...). <AEF 1989-07-29/35, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-1987)

§ 2. Le coût des heures supplémentaires prestées par les éducateurs peut être pris en charge par le prix de la journée à condition que la charge totale des dépenses du personnel éducateur ne dépasse pas celle que représenterait la rémunération de l'effectif maximum prévu pour cette catégorie de personnel à l'annexe I du présent arrêté; la rémunération de ces prestations est calculée sur base du barème de début alloué à l'éducateur de la classe 3 et des dispositions applicables en la matière aux agents de l'Etat.

(§ 2bis. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les règles suivantes sont applicables à partir du 1er janvier 1986 aux institutions agréées par la Communauté flamande :

Le nombre total d'unités de personnel subsidiables pour les fonctions de personnel paramédical, éducateur, soignant, administratif et d'entretien, d'éducateur en chef et d'éducateur-chef de groupe ne peut excéder celui calculé sur base des normes de personnel figurant en annexe du présent arrêté appliqué au nombre moyen de personnes placées au titre de l'annexe à laquelle le prix de journée s'applique, ou de l'année précédente, majoré de 10 p.c. Pour ce qui concerne les institutions hébergeant principalement des handicapés scolarisés, l'occupation moyenne de l'année scolaire se terminant au cours de l'année civile précédant celle dont le prix de journée est calculé, peut également être pris en compte.

Cependant, l'occupation moyenne totale des centres de jour est majorée de 20 p.c.

Ces dispositions ne peuvent donner lieu à aucun dépassement des normes de personnel rattachées au taux de l'agrément.

Il est tenu compte lors de la détermination des charges de personnel d'une institution ou d'une section d'institution agréées pour la première fois et dont l'agrément ne se substitue ni en tout ni en partie à l'agrément d'une institution ou d'une section d'institution en voie de fermeture, des normes rattachées au taux de l'agrément jusqu'à la fin de l'année civile qui suit la date de l'arrêté d'agrément.) <Introduit pour la Communauté flamande par AEF 1986-03-12/32, art. 2, 003>

§ 3. (...). <AEF 1989-07-19/37, art. 5, 009; En vigueur : 01-09-1989>

Art. 4. (Communauté germanophone)

(Abrogé) <ACG 1993-07-20/35, art. 11, 015; En vigueur : 01-01-1993>)

Art. 4. (Région Bruxelles-Capitale)

(Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 021; En vigueur : 01-01-2001>)

Art. 4bis.<AM 14-06-1978, art. 2> Par dérogation à l'article 4, § 1, 2ème alinéa, sont pris en considération comme frais de personnel pour certains membres du personnel :

§ 1. Une allocation annuelle spéciale d'un montant maximum de 9 600 F, non rattachée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, payable par tranches mensuelles de 800 F maximum est accordée aux membres du personnel énumérés ci-après. Les membres du personnel qui effectuent des prestations à temps partiel bénéficient de cette allocation proportionnellement aux prestations effectuées et en tenant compte des normes de personnel subsidiables.

a)Personnel éducatif :

- Educateur chef de groupe.

- Chef Educateur.

- Educateur classe 1.

- Educateur classe 2A.

- Educateur classe 2B.

- Educateur classe 3.

b)Personnel administratif et d'entretien :

- Commis.

- Commis-sténodactylographe.

- Rédacteur.

- Econome.

- Comptable classe 1.

- Comptable classe 2.

- Copiste A2.

- Technicien en électronique A2.

- Copiste A3.

- Technicien en électronique A3.

- Technicien (pour la vérification des appareils).

- Aide de laboratoire clinique.

- Ouvrier 1ère catégorie.

- Ouvrier 2ème catégorie.

- Ouvrier 3ème catégorie.

- Ouvrier 4ème catégorie.

- Ouvrier 5ème catégorie.

c)Fonctions particulières :

- Puéricultrice.

- Garde-malade.

- Aide familiale et sanitaire.

d)Personnel de direction :

- directeur dans un institution de 6 à 14 lits;

- directeur classe II (institution de 15 à 29 lits);

- directeur classe II (institution de 30 à 60 lits);

- directeur classe II (institution de plus de 60 lits);

- directeur classe I (institution de 15 à 29 lits);

- directeur classe I (institution de 30 à 60 lits). <AM 1988-10-14/34, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-1989>

§ 2. Un supplément de traitement de 50 p.c. sur base du traitement horaire subsidié est accordé pour les prestations effectuées le dimanche par les membres du personnel repris ci-dessous :

a)Personnel éducatif :

- Educateur chef de groupe.

- Chef éducateur.

- Educateur classe 1.

- Educateur classe 2A.

- Educateur classe 2B.

- Educateur classe 3.

b)Personnel d'entretien :

- Ouvrier 1ère catégorie.

- Ouvrier 2ème catégorie.

- Ouvrier 3ème catégorie.

- Ouvrier 4ème catégorie.

- Ouvrier 5ème catégorie.

c)Fonctions particulières :

- Assistant(e) social(e).

- Infirmier(e) gradué(e).

- Infirmier(e) breveté(e).

- Puéricultrice.

- Garde-malade.

- Aide familiale et sanitaire.

La durée maximum des prestations prise en considération par dimanche est limitée à 10 heures, en tenant compte du régime dominical en vigueur, fixé en fonction du nombre de handicapés présents le jour en question.

Art. 4bis. (Communauté flamande)

<AM 14-06-1978, art. 2> Par dérogation à l'article 4, § 1, 2ème alinéa, sont pris en considération comme frais de personnel pour certains membres du personnel :

§ 1. Une allocation annuelle spéciale d'un montant maximum de 9 600 F (à partir du 1er janvier 1989: 12 600 F; à partir du 1er septembre 1989: 19 740 F; à partir du 1er décembre 1990: 26 880 F), non rattachée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, payable par tranches mensuelles de 800 F (à partir du 1er janvier 1989: 1 050 F; à partir du 1er septembre 1989: 1 645 F; à partir du 1er décembre 1990: 2 240 F) maximum est accordée aux membres du personnel énumérés ci-après. Les membres du personnel qui effectuent des prestations à temps partiel bénéficient de cette allocation proportionnellement aux prestations effectuées et en tenant compte des normes de personnel subsidiables. <AEF 1991-08-02/32, art. 4, 014; En vigueur : 01-12-1991>

(Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, l'allocation spéciale annuelle est accordée à toutes les catégories du personnel, à l'exception de celles bénéficiant d'une échelle de salaire 127 ou plus.) <AEF 1991-08-02/32, art. 4, 014; En vigueur : 01-12-1991>

§ 2. (A partir du 1er septembre 1989, un supplément de traitement de 75 p.c. sur base du traitement horaire subventionné pour les prestations effectuées le dimanche, est accordé aux membres du personnel, à l'exception des membres du personnel bénéficiant de (l'échelle de salaire 127 ou plus). <AEF 1991-08-02/32, art. 5, 014; En vigueur : 01-12-1991>

A partir du 1er décembre 1990, ce supplément de traitement est fixé à 100 p.c. sur base du traitement horaire subventionné.

La durée maximale des prestations prise en considération par dimanche est limitée à 10 heures en tenant compte du régime dominical en vigueur fixé en fonction du nombre de handicapés présents le jour en question) <AEF 1989-07-19/37, art. 7, 009; En vigueur : 01-09-1989>

(§3. A partir du 1er septembre 1989, un supplément de traitement de 25 p.c. sur base du traitement horaire subventionné est accordé pour les prestations effectuées les jours fériés légaux par les membres du personnel à l'exception des membres du personnel bénéficiant de (l'échelle de salaire 127 ou plus). <AEF 1991-08-02/32, art. 6, 014; En vigueur : 01-12-1991>

A partir du 1er décembre 1990, ce supplément de traitement est fixé à 50 p.c. sur base du traitement horaire subventionné. La durée maximale des prestations prise en considération par jour férié, est limitée à 10 heures en tenant compte du régime en vigueur fixé en fonction du nombre de handicapés présents le jour en question.

Ce supplément de traitement et le supplément de traitement visé au § 2 ne peuvent être cumulés.) <AEF 1989-07-19/37, art. 8, 009; En vigueur : 01-09-1989>

(§ 4. Pour les prestations effectuées par les gardiens de nuit (personnel ouvrier) chargés de veiller à la sécurité des bénéficiaires et des bâtiments, une prime forfaitaire de 640 francs par mois qui n'est pas liée à l'indice des prix à la consommation.

Les gardiens de nuit effectuant des prestations à temps partiel bénéficient de la prime au prorata de la durée fixée dans le contrat de travail.) <AEF 1989-07-19/37, art. 9, 009; En vigueur : 01-09-1989>

(§5. Par dérogation aux dispositions des §§ 1, 2 et 3 concernant l'octroi de gratifications pour le travail de samedi et de suppléments de traitement pour les prestations effectuées le dimanche et les jours fériés légaux, ces allocations et suppléments de traitement peuvent être accordés aux membres de la direction des établissements de 6 à 29 lits, à concurrence des montants maximaux repris dans le tableau Ibis : "Montant maximal des allocations pour prestations spéciales" en annexe I du présent arrêté") <AEF 1991-08-02/32, art. 7, 014; En vigueur : 01-12-1991>)

Art. 4bis. (Communauté germanophone)

(Abrogé) <ACG 1993-07-20/35, art. 11, 015; En vigueur : 01-01-1993>)

Art. 4bis. (Région de Bruxelles-Capitale (Commission Communautaire Commune) :

(Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 021; En vigueur : 01-01-2001>)

Art. 4ter.(Communauté flamande)

<AEF 1989-07-19/37, art. 10, 009; En vigueur : 01-09-1989> Par dérogation à l'article 4, § 1er, deuxième alinéa, est également considérée comme frais du personnel, l'indemnité complémentaire visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 1er février 1984 relatif au droit aux allocations de chômage des travailleurs âgés licenciés, à l'article 2 de l'arrêté royal du 30 août 1985 portant réglementation de l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et à l'arrêté royal du 20 août 1986 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Cette indemnité complémentaire n'est prise en considération qu'à concurrence du montant obtenu en application du mode de calcul prévu à l'article 5 et suivants de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 et à la condition que l'intéressé soit remplacé par un candidat qui initialement a droit, au maximum, au traitement prévu pour un membre du personnel ayant une ancienneté pécuniaire de cinq ans.

Art. 1ter. (Région de Bruxelles-Capitale (Commission Communautaire Commune) :

(Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 021; En vigueur : 01-01-2001>)

Art. 4quater.(Communauté flamande)

<AEF 1989-07-19/37, art. 11; En vigueur : 01-09-1989> § 1. Par dérogation à l'article 4, § 1er, deuxième alinéa, est également considérée comme frais de personnel, une prime de qualification unique accordée aux éducateurs classe I, d'un montant de 10 000 francs qui sera payable en mai 1990 et d'un montant de 5 000 francs payable en mai 1991.

§ 2. La prime visée au § 1er est octroyée au prorata des prestations effectuées respectivement au cours de l'année civile 1989 et 1990."; (NOTE : Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les institutions ou services appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréés dans le cadre du Fonds de soins médico-sociopédagogiques pour handicapés

Art. 4quater. (Région de Bruxelles-Capitale (Commission Communautaire Commune) :

(Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 021; En vigueur : 01-01-2001>)

Art. 5.Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, sont seuls admissibles les services effectivement prestés à partir de la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge indiqué aux tableaux de l'annexe II du présent arrêté, comme titulaire d'une fonction à horaire complet, pour autant qu'il ait possédé à l'époque, le diplôme requis pour l'exercice de cette fonction.

La preuve des services prestés résulte des versements effectués auprès d'un organisme de sécurité sociale ou d'une caisse de pension.

Pour autant qu'ils répondent aux conditions d'âge et de diplôme mentionnées à l'alinéa 1er, les membres du personnel effectuant des prestations à temps partiels peuvent bénéficier des augmentations de traitement dues à leur ancienneté acquise dans les établissements pour lesquels les dispositions de cet arrêté et de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics sont d'application. <AM 14-06-1978, art. 3>

Art. 5. (Communauté flamande)

<AEF 1989-07-19/37, art. 12, 009; En vigueur : 01-09-1989> Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire sont seules admissibles les journées de travail que le membre du personnel compte en qualité de titulaire d'une fonction à temps plein ou à temps partiel acquise dans des institutions et services auxquels les dispositions du présent arrête sont applicables et dans des institutions et services qui y sont assimilés par le Ministre communautaire compétent en la matière, à partir de la date à laquelle le membre du personnel atteint l'âge requis pour l'exercice de la fonction et à la condition qu'il possède le diplôme requis.

Pour l'application du présent arrêté l'on entend par " journées de travail " : les journées de travail telles que décrites dans l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1989 pris en exécution de la loi du 27 juin 1989 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que les samedis et dimanches, les jours de congé et les jours fériés légaux non consacrés au travail et les jours de compensation qui s'y substituent.

Sont également pris en considération pour le calcul de l'ancienneté, les jours d'inactivité qui entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté des fonctionnaires de l'Etat.

Ces dispositions ne portent pas atteinte à l'ancienneté acquise au 31 décembre 1988 par les membres du personnel des institutions et services agréés dans le cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

Lorsqu'une même personne exerce plusieurs fonctions à temps partiel, celles-ci ne viennent à charge du prix de journée pour au maximum la durée d'une fonction à temps plein.

La preuve des services prestés est fournie par l'intéressé au moyen des versements effectués auprès d'un organisme de sécurité sociale ou d'une caisse de pension, complétés par des attestations patronales ou selon les modalités arrêtées par le Ministre communautaire.

Cette disposition produit ses effets à partir du 1er janvier 1989, sans que l'on puisse, en application du présent article, réclamer une révision de la rémunération et des subventions, au titre de la période précédente.

[L'ancienneté de service est l'ancienneté calculée sur base des services réels prestés sans interruption volontaire dans le secteur de l'aide spéciale à la jeunesse ou dans le secteur des soins aux handicapés.] <AEF 1991-08-02/32, art. 8, 014; En vigueur : 01-12-1991>

Art. 5. (Communauté germanophone)

(Abrogé) <ACG 1993-07-20/35, art. 11, 015; En vigueur : 01-01-1993>)

Art. 5. (Région de Bruxelles-Capitale : Commission Communautaire Commune) :

(Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 021; En vigueur : 01-01-2001>)

Art. 5bis.(Communauté flamande)

(abrogé) <AEF 1989-07-19/37, art. 13, 009; En vigueur : 01-09-1989>

Art. 5bis. (Région de Bruxelles-Capitale) (Commission Communautaire Commune)

(Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 021; En vigueur : 01-01-2001>)

Art. 6.La moitié de l'ancienneté reconnue conformément à l'article précédent est valorisée à tout membre du personnel promu à un grade de direction.

En cas de promotion à un autre grade la totalité de l'ancienneté reconnu est maintenue.

En aucun cas, l'application de l'alinéa 1er ne peut entraîner une diminution de traitement.

Art. 6. (Communauté flamande)

La moitié de l'ancienneté reconnue conformément à l'article précédent est valorisée à tout membre du personnel promu à un grade de direction.

En cas de promotion à un autre grade la totalité de l'ancienneté reconnu est maintenue.

En aucun cas, l'application de l'alinéa 1er ne peut entraîner une diminution de traitement.

(NOTE : Pour la Communauté flamande l'art. 6 est abrogé à partir du 1er janvier 1989; Cette disposition produit ses effets sans que l'on puisse, en application du présent article, réclamer une révision de la rémunération et des subventions au titre de la période précédente; <AEF 1989-07-19/37, art. 14, 009; En vigueur : 01-01-1989>; Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les institutions ou services appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréés dans le cadre du Fonds de soins medico-sociopedagogiques pour handicapés))

Art. 6. (Communauté germanophone)

(Abrogé) <ACG 1993-07-20/35, art. 11, 015; En vigueur : 01-01-1993>)

Art. 6. (Région de Bruxelles-Capitale : Commission Communautaire Commune)

(Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 021; En vigueur : 01-01-2001>)

Art. 6bis.(Communauté flamande)

(abrogé) <AEF 1989-07-19/37, art. 15, 009; En vigueur : 01-01-1989>(NOTE : Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les institutions ou services appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréés dans le cadre du Fonds de soins médico-sociopédagogiques pour handicapés)

Art. 6bis. (Région de Bruxelles-Capitale : Commission Communautaire Commune) :

(Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 021; En vigueur : 01-01-2001)

Art. 7.Abrogé <AM 23-09-1975, art. 2>

Art. 7. (Région de Bruxelles-Capitale : Commission Communautaire Commune) :

(Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 021; En vigueur : 01-01-2001>

Section 3.- Frais d'occupation des immeubles.

Art. 8.La charge comptabilisée pour l'amortissement des immeubles, dont l'institution est propriétaire, ou pour la location des immeubles qu'elle occupe, donne lieu à une indemnité ne pouvant dépasser 10 F par jour et par bénéficiaire.

Ce maximum est ramené à 6 F pour les institutions dont le ou les immeubles ont été construits ou aménagés au moyen de subsides de l'Etat.

Art. 8. (Communauté flamande)

<AEF 1989-07-29/35, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-1987>(§ 1er.)Il est octroyé aux institutions ou sections d'institutions, une indemnité de 7 francs par journée d'entretien pour l'occupation des immeubles.

Ce montant est réduit à 4 francs pour les institutions ou section d'institutions dont les bâtiments ont été construits ou transformés à l'aide de subventions de l'Etat ou de la Communauté.

(§ 2. L'indemnité visée par § 1er, n'est pas attribuée aux institutions ou sections d'institutions reconnues pour l'accueil d'handicapés, âgés de moins de 21 ans.) <AGF 1994-07-20/34, art. 7, 016; En vigueur : 01-09-1994>

Art. 8. (Région de Bruxelles-Capitale) (Commission Communautaire Commune)

(Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 021; En vigueur : 01-01-2001>

Section 4.- Frais d'amortissement du mobilier et du matériel.

Art. 9.<Voir note sous TITRE> L'amortissement du mobilier et du matériel non médical donne lieu à une indemnité maximum de 4 F par jour et par bénéficiaire.

Art. 9. (Communauté flamande)

<AEF 1989-07-29/35, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-1987> Il est alloué aux institutions ou sections d'institutions, une indemnité de 3,5 francs par journée d'entretien, pour le mobilier et le matériel non médical.)

Art. 9. (Région de Bruxelles-Capitale) (Commission Communautaire Commune)

(Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 021; En vigueur : 01-01-2001>)

Art. 10.<Voir note sous TITRE> L'amortissement du matériel médical donne lieu à une indemnité forfaitaire de 2 F par jour et par bénéficiaire.

Art. 10. (Communauté flamande)

<Abrogé par AEF 28-07-1983, art. 4>

Art. 10. (Région de Bruxelles-Capitale) (Commission Communautaire Commune)

(Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 021; En vigueur : 01-01-2001>)

Art. 10bis.(Communauté flamande)

Les indemnités prévues par les articles 9 et 10, ne sont pas attribuées aux institutions ou sections d'institutions reconnues pour l'accueil d'handicapés scolarisés, âgés de moins de 21 ans. <AGF 1994-07-20/34, art. 8, 016; En vigueur : 01-09-1994>

TITRE II.- MODE DE CALCUL DU PRIX DE JOURNEE.

Art. 11.<Voir note sous TITRE><AM 23-09-1975, art. 3> Les frais de personnel sont les débours afférents à l'année pour laquelle le prix de journée doit être fixé, effectivement faits à titre de rémunération du personnel et de charges patronales légales, à l'exclusion de tout avantage en nature ou de tout autre supplément. Le total de ces débours est le cas échéant, réduit par application de l'article 12.

Le montant ainsi obtenu est divisé par le nombre total de journées d'entretien afférent à l'année à laquelle se rapportent les dépenses considérées, sans distinguer pour ce calcul entre les bénéficiaires placés aux frais des pouvoirs publics et les autres pensionnaires.

Art. 11. (Communauté flamande)

<AM 23-09-1975, art. 3> Les frais de personnel sont les débours afférents à l'année pour laquelle le prix de journée doit être fixé, effectivement faits à titre de rémunération du personnel et de charges patronales légales, à l'exclusion de tout avantage en nature ou de tout autre supplément. Le total de ces débours est le cas échéant, réduit par application de l'article 12.

Le montant ainsi obtenu est divisé par le nombre total de journées d'entretien afférent à l'année à laquelle se rapportent les dépenses considérées, sans distinguer pour ce calcul entre les bénéficiaires placés aux frais des pouvoirs publics et les autres pensionnaires.

Pour la Communauté flamande, dernier alinéa abrogé à partir du 01-01-1988 par AEF 1987-12-23/33, art. 7, 4°, a, 007>

["Le montant global des d\233penses relatives aux charges patronales et aux indemnit\233s cit\233es ci-dessous :- la prime d'assurance accidents de travail;- la prime d'assurance responsabilit\233 civile;- les frais aff\233rents \224 la m\233decine du travail;- les frais aff\233rents aux v\234tements de travail;- l'intervention l\233gale obligatoire de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs de et vers le lieu de travail;- les prestations fournies par des firmes priv\233es ou des personnes qualifi\233es n'appartenant pas au personnel de l'institution,est incorpor\233 dans le prix de journ\233e \224 concurrence d'un pourcentage forfaitaire des charges salariales cit\233es ci-apr\232s :- le salaire brut;- l'allocation sp\233ciale annuelle;- le suppl\233ment de traitement pour les prestations effectu\233es le dimanche et les jours f\233ri\233s;- la prime forfaitaire accord\233e au veilleur de nuit;- (pas traduit, voir version n\233erlandaise)- (pas traduit, voir version n\233erlandaise)- le p\233cule de vacances, \224 l'exception du p\233cule de vacances accord\233 aux membres du personnel qui quittent effectivement le service;- le p\233cule de vacances suppl\233mentaire des travailleurs;- allocations de foyer et de r\233sidence;- et toutes les cotisations patronales dans le cadre de la S\233curit\233 sociale nationale des travailleurs.[1 Les pourcentages suivants sont allou\233s sur la masse salariale totale :"°

Pour les semi-internats et les centres de jour : (3,2 p.c.)] AEF 1991-08-02/32, art. 9, 014; En vigueur : 01-01-1991>

(abrogé) <AGF 1998-06-23/69, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-1998>

["1 Dans l'alin\233a cinq on entend par masse salariale totale : les charges salariales totales apr\232s d\233duction du p\233cule de vacances accord\233 \224 l'occasion de la sortie de service effective. Les pourcentages vis\233s \224 l'alin\233a cinq, sont accrus comme suit : 1\176 pour l'ann\233e 2012 de 0,075 %; 2\176 pour l'ann\233e 2013 de 0 %; 3\176 \224 partir de l'ann\233e 2014 de 0,15 %."°

Art. 11. (Région de Bruxelles-Capitale) (Commission Communautaire Commune) :

(Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 021; En vigueur : 01-01-2001>

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(1AGF 2013-11-22/15, art. 2, 028; En vigueur : 01-12-2012)

Art. 11bis.<Voir note sous TITRE><AM 06-03-1980> § 1. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 11, le prix de journée provisoire au 31 décembre d'une année, peut être remplacé par un prix de journée provisionnel.

§ 2. Le prix de journée provisionnel pour l'année 1978 est composé :

1. des dépenses relatives aux éléments du prix de journée mentionnés sous le titre I du présent arrêté qui ont été retenus pour fixer le prix de journée pour l'année 1977 à l'exception des frais de transport prévus à l'article 2, § 5, des frais de personnel et du coût des prestations effectuées par des firmes privées ou des personnes qualifiées qui n'appartiennent pas au personnel de l'institution prévu dans les articles 4, 4bis, 5 et 6. Les dépenses précitées sont augmentées des montants qui résultent de la modification de l'article 2 par l'arrêté ministériel du 14 juin 1978; le tout est adapté aux fluctuations de l'indice des prix prévues dans l'article 15, applicables à l'année 1978;

2. Des dépenses exposées pour les frais de transport pour l'année 1978;

3. Des dépenses exposées pour l'année 1978 pour des prestations effectuées par des firmes privées ou des personnes qualifiées qui n'appartiennent pas au personnel de l'institution;

4. Les frais de personnel tels qu'ils résultent du dossier introduit pour le calcul du prix de journée définitif 1978 à l'exclusion des montants concernant :

a)les primes d'assurance contre les accidents de travail et la responsabilité civile;

b)la médecine du travail;

c)les congés complémentaires pour les travailleurs manuels;

d)la redistribution des charges sociales (O.N.S.S.);

e)l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs.

5. La somme des dépenses mentionnée sous les points 1, 2, 3 et 4 ci-dessus est divisée par le nombre total de journées d'entretien de l'année 1978.

§ 3. Pour l'année 1979 le prix de journée pour l'année 1978 cité au § 2, est adapté à l'indice 1,8632 en application de l'article 15;

§ 4. Pour l'année 1980, le prix de journée pour 1979, prévu dans § 2, est adapté à l'indice 1,9222 en application de l'article 15.

Les modifications concernant le nombre ou la qualification des personnes occupées et qui ont lieu entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une année, sont communiquées au département de la Santé publique et de la Famille avant le 15 février de l'année suivante. Le prix de journée fixé au 31 décembre d'une année constitue le prix de journée provisoire de l'année suivante.

§ 5. Pour l'année 1981 le prix de journée provisionnel est égal au prix de journée provisionnel 1978, ou au prix de journée définitif 1978, ou au prix de journée définitif 1979, ou au prix de journée définitif 1980 adapté à l'indice 2,0399 en application de l'article 15 de cet arrête. <Introduit pour la Communauté flamande par AEF 26-11-1981, art. 1er>

§ 6. Une fraction dont le numérateur est calculé sur base de la somme des salaires bruts de l'année précédente, mentionnés aux déclarations trimestrielles à l'O.N.S.S., pour autant que ces dernières concernent les membres du personnel employés dans l'institution fonctionnant sous le régime du semi-internat, multiplié par 1,4 et dont le dénominateur représente le nombre total des journées d'entretien dans cette institution, sans qu'une distinction soit faite entre les bénéficiaires placés aux frais des pouvoirs publics et les autres.

Le Ministre de la Famille et du Bien-Être social peut attribuer, par établissement, un multiplicateur individuel autre que 1,4.

Les autres frais, à l'exclusion des frais de personnel, pris en considération pour le calcul du dernier prix de journée définitif adapté à l'indice de décembre de l'année précédente. <Introduit pour la Communauté flamande par AM 15-10-1981, art. 1er>

Art. 11bis. (Communauté flamande)

["1 Les subventions de fonctionnement, obtenues par application des articles 2, 3, 3bis, \167 \167 1er, 2 et 3, 3ter, \167 2, 8, 9, 10 et 11, et par application de l'indexation, vis\233e \224 l'article 15 sont r\233duites de 9 %."°

Art. 11bis. (Région de Bruxelles-Capitale) (Commission Communautaire Commune)

(Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 021; En vigueur : 01-01-2001>)

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(1AGF 2015-05-29/20, art. 9, 030; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 11ter.<Voir note sous TITRE><Introduit pour la Communauté flamande par AM 03-08-1981>

§ 1. Les dispositions du présent article sont applicables aux institutions de la Communauté flamande agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés qui ont fonctionné pendant au moins une année civile complète. <AM 03-08-1981>

§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté, les frais de personnel à subventionner peuvent également être calculés en établissant les moyennes annuelles des rémunérations barémiques et des charges patronales légales afférentes à chaque catégorie d'emploi pour la fixation du prix de journée définitif de l'année de base.

Il y est ajouté toutes autres dépenses subsidiables effectuées au cours de l'année pour laquelle le prix de journée est calculé. Les frais de personnel sont adaptés aux modifications de l'agréation de l'institution, du taux d'occupation moyenne et du nombre d'heures prestées subsidiables pour chaque catégorie d'emploi, ainsi qu'aux fluctuations éventuelles du coût des prestations effectuées par des firmes privées ou des personnes qualifiées durant l'année pour laquelle le prix est calculé.

§ 3. On entend par année de base, la dernière année civile pour laquelle un prix de journée a été fixé en exécution de l'article 11 du présent arrêté; si plusieurs prix de journée ont été fixés pour l'année de base, seul le dernier calcule entre en considération.

§ 4. Le mode de calcul prévu par le § 2 n'est applicable que pendant trois années consécutives maximum.

§ 5. Lorsque la direction d'une institution visée au § 1 ou l'administration qui a la gestion du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans ses attributions établit que, pour des raisons justifiées, le mode de calcul des frais de personnel visé au § 2 ne correspond pas aux frais de personnel subsidiables de l'institution, le Ministre qui a la politique des handicapés dans ses attributions calcule le prix de journée suivant l'article 11 du présent arrêté.

§ 6. Un pouvoir organisateur gérant plusieurs sections à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés peut, pour le calcul des prix de journée de ses différentes sections, soumettre les frais de personnel globaux non ventilés. Dans la mesure où ils sont admissibles aux subventions, ils seront divisés par le nombre total de journées d'entretien enregistrées dans les sections susmentionnées. Afin de pouvoir vérifier l'admissibilité de ces frais, il y a lieu de communiquer pour chaque section, le nombre moyen annuel d'handicapés admis ainsi que la liste nominative du personnel employé au cours de la même année dans cette section, avec indication de la fonction exercée et de la durée des prestations accomplies. <AEF 1986-03-12/32, art. 7, 003>

Art. 11ter. (Région bilingue de Bruxelles-Capitale)

<AM 06-09-1983, art. 1er>(§ 1. Les dispositions du présent article sont applicables aux institutions agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui en raison de leur organisation ne doivent pas être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre Communauté et qui ont fonctionné pendant au moins une année civile complète.

§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté, les frais de personnel à subventionner peuvent également être calculés en établissant les moyennes annuelles de rémunérations barémiques et des charges patronales légales afférentes à chaque catégorie d'emploi pour la fixation du prix de journée définitif de l'année de base.

Y sont ajoutées toutes autres dépenses subsidiables effectuées au cours de l'année pour laquelle le prix de journée est calculé.

Les frais de personnel sont adaptés aux modifications de l'agréation de l'institution, du taux d'occupation moyenne et du nombre d'heures prestées subsidiables pour chaque catégorie d'emploi, ainsi qu'aux fluctuations éventuelles du coût des prestations effectuées par des firmes privées ou des personnes qualifiées durant l'année pour laquelle le prix est calculé.

§ 3. On entend par année de base, la dernière année civile pour laquelle un prix de journée a été fixé en application des dispositions de l'article 11 du présent arrêté, si plusieurs prix de journée ont été fixés pour l'année de base, seul le dernier prix calculé entre en considération.

§ 4. Le mode de calcul prévu par le § 2 n'est applicable que pendant trois années consécutives maximum.

§ 5. Lorsque la direction d'une institution visée au § 1 ou l'administration qui a la gestion du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans ses attributions établit que, pour des raisons justifiées, le mode de calcul des frais de personnel visé au § 2 ne correspond pas aux frais de personnel subsidiables de l'institution, le prix de journée est calculé suivant l'article 11 du présent arrêté.)

Art. 11ter. (Région de Bruxelles-Capitale) (Commission Communautaire Commune)

(Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 021; En vigueur : 01-01-2001>)

Art. 12.<AM 19-10-1976><Voir note sous TITRE> Des dépenses réelles sont soustraites :

à partir du 1er janvier 1975, les rémunérations payées à des membres du personnel admis à la retraite, qui exercent une activité professionnelle non autorisée en vertu de la législation en matière de pensions;

à partir du 1er janvier 1975, les rémunérations payées à des membres du personnel en excédent sur l'effectif résultant des normes fixées en exécution du titre 1er, section 2; toutefois, lorsque le nombre de journées d'occupation enregistrées pendant deux années consécutives n'atteint pas pour chacune d'elles 80 p.c. de la capacité agréée de l'établissement, l'effectif du personnel subsidiable de l'année suivante est réduit en fonction des journées d'occupation réelle et d'absence justifiée de cette année;

à partir du 1er janvier 1975, la partie de rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants résultant de l'application des échelles de traitement qui peuvent être prises en considération dans le calcul du prix de journée;

à partir du 1er janvier 1977, la partie des rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants pris en charge par des pouvoirs publics pour un horaire complet sans préjudice du paiement des heures supplémentaires admissibles et des prestations effectuées dans le cadre de l'enregistrement de promotion sociale organise en faveur des membres du personnel en service dans les établissements visés au présent arrêté.

A titre transitoire, la partie des rémunérations et des charges patronales légales des membres du personnel en service dans un établissement avant le 1er janvier 1977 et exerçant en outre une autre fonction rémunérée, ne sont pas soustraites des dépenses réelles.

Art. 12. (Communauté germanophone)

<AM 19-10-1976><Voir note sous TITRE> Des dépenses réelles sont soustraites :

à partir du 1er janvier 1975, les rémunérations payées à des membres du personnel admis à la retraite, qui exercent une activité professionnelle non autorisée en vertu de la législation en matière de pensions;

à partir du 1er janvier 1975, les rémunérations payées à des membres du personnel en excédent sur l'effectif résultant des normes fixées en exécution du titre 1er, section 2; toutefois, lorsque le nombre de journées d'occupation enregistrées pendant deux années consécutives n'atteint pas pour chacune d'elles 80 p.c. de la capacité agréée de l'établissement, l'effectif du personnel subsidiable de l'année suivante est réduit en fonction des journées d'occupation réelle et d'absence justifiée de cette année;

à partir du 1er janvier 1975, la partie de rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants résultant de l'application des échelles de traitement qui peuvent être prises en considération dans le calcul du prix de journée;

à partir du 1er janvier 1977, la partie des rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants pris en charge par des pouvoirs publics pour un horaire complet sans préjudice du paiement des heures supplémentaires admissibles et des prestations effectuées dans le cadre de l'enregistrement de promotion sociale organise en faveur des membres du personnel en service dans les établissements visés au présent arrêté.

A titre transitoire, la partie des rémunérations et des charges patronales légales des membres du personnel en service dans un établissement avant le 1er janvier 1977 et exerçant en outre une autre fonction rémunérée, ne sont pas soustraites des dépenses réelles.

(En dérogation au 1er alinéa du point 4° et ce à partir du 1er janvier 1987, les rémunérations et charges patronales légales des membres du personnel de l'institution ne seront pas soustraites des dépenses réelles tant qu'il n'y aura aucune autre personne possédant la qualification requise pour la fonction prévue, qui donne lieu à la déduction prévue au 1er alinéa du point 4°. Cette dérogation ne peut être accordée que par l'Exécutif de la Communauté germanophone après examen du cas particulier et pour la durée fixée par l'Exécutif de la Communauté germanophone.) <ACG 1987-03-25/33, art. 1, 006>)

Art. 12. (Région de Bruxelles-Capitale) (Commission Communautaire Commune)

(Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 021; En vigueur : 01-01-2001>)

Art. 13.<Voir note sous TITRE> Aucun supplément au prix de la journée ne peut être réclamé par les institutions visées au présent arrêté à des organismes publics ou à des personnes privées.

Art. 13. (Région de Bruxelles-Capitale) (Commission Communautaire Commune)

(Abrogé) <ARR 2001-12-06/58, art. 13, 021; En vigueur : 01-01-2001>)

Art. 14.<Voir note sous TITRE>(NOTE : voir plus loin une autre forme donnée à l'article 14 par le Gouvernement flamand.) Le total des montants résultant de l'application des dispositions du présent arrêté est éventuellement réduit en raison de subventions versées à l'institution par des pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent.

Il n'est tenu compte desdites subventions que dans la mesure où elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la fixation du prix de la journée.

Art. 14. (Gouvernement flamand)

(Le total des montants résultant de l'application des dispositions du présent arrêté est éventuellement réduit en raison de subventions versées à l'institution par des pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent.

Il n'est tenu compte desdites subventions que dans la mesure où elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la fixation du prix de la journée.

(Les avantages découlant de l'application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand n'entrent pas en considération pour l'application du présent article.) <AGF 1998-12-08/63, art. 2; En vigueur : 01-07-1998>

Art. 15.<Voir note sous TITRE><AM 11-03-1978> La loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants est d'application pour les montants visés dans cet arrêté, à l'exception des dépenses pour les traitements et salaires, ceux-ci tombant sous l'application de la loi du 1er mars 1977, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses du secteur public. Tous les montants et dépenses sont liés à l'indice-pivot 114,20.

Art. 15. (Communauté flamande)

<AM 11-03-1978> La loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants est d'application pour les montants visés dans cet arrêté, à l'exception des dépenses pour les traitements et salaires, ceux-ci tombant sous l'application de la loi du 1er mars 1977, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses du secteur public. Tous les montants et dépenses sont liés à l'indice-pivot 114,20.

(Les échelles de traitement reprises à l'annexe II, tableau I du présent arrêté sont liés à l'indice-pivot en vigueur le 1er janvier 1990. (102,02).) <AEF 1991-08-02/32, art. 11, 014; En vigueur : 01-12-1991>

TITRE III.- REGLES DE COMPTABILITE. (NOTE : Pour la Communauté flamande le Titre III est à nouveau remplacé par les dispositions suivantes : " Titre III. - Accompagnement ambulatoire en semi-internats pour bénéficiaires scolarisés. " <AGF 2001-07-13/91, art. 8; En vigueur : 01-01-2000>)

Art. 16.<Voir note sous TITRE> § 1. Pour pouvoir bénéficier des dispositions du présent arrêté, les semi-internats agréés en exécution de l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés et de l'arrêté royal du 2 juillet 1973, fixant les conditions d'agréation des centres de jour pour handicapés majeurs non travailleurs, doivent tenir une comptabilité conforme à l'annexe III du présent arrêté. Le Ministre de la Santé publique et de la Famille organise le contrôle de cette comptabilité.

§ 2. Les semi-internats comptant moins de 30 places appliquent en accord avec les délégués du Ministre de la Santé publique et de la Famille, une comptabilité conçue suivant les principes généraux du plan comptable imposé par le paragraphe précédent et adaptée à l'importance de leur activité.

Art. 16. (Communauté flamande)

(Il est alloué aux semi-internats pour bénéficiaires scolarisés qui réorientent leur régime vers l'accompagnement ambulatoire et convertissent annuellement au moins 10 % de la capacité agréée en des accompagnements ambulatoires, comme prévu par la réglementation y afférente, une subvention de fonctionnement supplémentaire de 9,1 francs par journée d'entretien en sus de la subvention de fonctionnement. L'obligation de conversion n'est pas applicable aux institutions qui accueillent principalement des enfants ayant un handicap moteur, sensoriel ou multiple.) <AGF 2001-07-13/91, art. 8; En vigueur : 01-01-2000>)

Art. 17.<Voir note sous TITRE><Abrogé pour la Communauté flamande par AEF 1986-12-10/34, art. 47, 2°, 004; En vigueur : 01-01-1987> L'obligation résultant de l'article 16 prend cours le 1er janvier de l'année qui suit la date de la publication au Moniteur belge de l'extrait de l'arrêté d'agréation. Les institutions agréées à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté se conforment à l'article 16 à partir du 1er janvier 1976.

Art. 18.<Voir note sous TITRE><Abrogé pour la Communauté flamande par AEF 1986-12-10/34, art. 47, 2°, 004; En vigueur : 01-01-1987> Le bilan de départ de chaque semi-internat agréé est soumis au Ministre de la Santé publique et de la Famille dans les six mois à compter de la date de la publication du présent arrête au Moniteur belge; les semi-internats non agréés à cette date soumettent leur bilan de départ au Ministre de la Santé publique et de la Famille dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'extrait de l'arrêté leur accordant l'agréation.

Art. 19.<Voir note sous TITRE><Abrogé pour la Communauté flamande par AEF 1986-12-10/34, art. 47, 2°, 004; En vigueur : 01-01-1987> Les semi-internats qui ne se conforment pas aux dispositions du présent titre peuvent se voir retirer l'agréation. En tout état de cause, et exception faite de l'adaptation due à la hausse de l'index, ils ne peuvent prétendre à l'augmentation du prix de la journée résultant de l'application des dispositions du présent arrêté.

TITRE IV.- MONTANT ET LIQUIDATION DES SUBVENTIONS.

Art. 20.<Voir note sous TITRE> L'intervention financière du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés est payée à l'institution sur présentation d'états de frais à trimestre échu. <Pour la Communauté flamande, premier alinéa abrogé à partir du 01-01-1988 par AEF 1987-12-23/33, art. 7, 4°, c, 007>

Il n'est compté qu'une seule journée pour le jour de l'entrée et celui de la sortie du bénéficiaire : cette journée est celle du début de la fréquentation du semi-internat.

Art. 21.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1975.

Annexe.

Art. N1.<Voir note sous TITRE> Annexes.

(Pour motifs techniques, les annexes de cet arrêté ne sont pas reprises. Des versions antérieures qui avaient été reprises ont été archivées comme articles N1, N2 et N3 et peuvent être consultées dans la version 018 et des versions antérieures. Justel a cessé de mettre ces annexes à jour à partir du 17-03-1999, date de publication de l'AGF 1998-12-08/63.)

(Annexes publiées initialement au M.B. pp. 10598-10613.)

(Modifiées par : )

<AM 25-03-1977, art. 1, 2 et 3>

<AM 26-11-1981, art. 1>

<AGF 1994-07-20/34, art. 9 et 10; En vigueur : 01-09-1994>

<ACG 1993-07-20/35, art. 11; En vigueur : 01-01-1993>

<AEF 1991-08-02/32, art. 1; En vigueur : 01-12-1991>

<ACG 1990-05-09/31, art. 1; En vigueur : 01-01-1990>

<AGF 2010-10-08/04, art. 3 et 4, 025; En vigueur : 01-01-2010>

<AGF 2011-07-01/24, art. 3, 027; En vigueur : 01-01-2010>

<AGF 2014-06-20/11, art. 3, 029; En vigueur : 01-01-2014>

Art. N1.<Voir note sous TITRE>(Mise à jour des annexes arrêtée par Justel. Voir art. N.)

Art. N2.<Voir note sous TITRE>(Mise à jour des annexes arrêtée par Justel. Voir art. N.)

Art. N3.<Voir note sous TITRE>(Mise à jour des annexes arrêtée par Justel. Voir art. N.)

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