Texte 1975060501
Article 1er.La Convention supprimant l'exigence de la législation des actes publics étrangers et l'Annexe, faites à la Haye le 5 octobre 1961, sortiront leur plein et entier effet.
Art. 2.En ce qui concerne les actes publics établis en Belgique et visés à l'article 1er de la Convention, le Ministre des Affaires étrangères ou un fonctionnaire délégué par lui à cet effet est compétent pour délivrer l'apostille prévue à l'article 3, alinéa premier, de la Convention.
Cette apostille est rédigée en langue française, néerlandaise ou allemande, au choix de celui qui la requiert, et conformément aux dispositions de l'article 4 de la Convention.
Art. 3.Les droits à percevoir pour l'apposition de la susdite apostille sont les mêmes que les droits pour les légalisations prévus par la loi du 4 juillet 1956 portant le tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie et son annexe.