Texte 1975060304
Article 1er.Par dérogation aux articles 45 et 46 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par les lois des 22 avril 1970 et 22 décembre 1970, il est sursis à statuer avant l'expiration d'un délai de six mois prenant cours le 1er janvier 1975 dans les cas suivants:a) les demandes de construction d'établissements de commerce de détail dont la surface bâtie brute dépasse 3 000 m2 ou dont la surface commerciale nette est supérieure à 1 500 m2;b) les demandes d'extension d'établissements de commerce de détail ayant déjà atteint les normes fixées au littera a ou devant les atteindre par la réalisation du projet.
Art. 2.Par surface commerciale nette, il faut entendre la surface destinée à la vente et accessible au public.
Art. 3.Il pourra être dérogé à l'article 1 moyennant l'accord conjoint des Ministres ayant les Travaux publics, les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions.
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.