Texte 1975060211
Article 1er.Le montant de la rémunération auquel les travailleurs relevant de la Sous-Commission paritaire pour le port de Zeebrugge ont droit en exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, est égal au montant du salaire de base de la tâche journalière afférent à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Art. 2.Le paiement aux travailleurs de la rémunération visée à l'article 1er est effectué par le " Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de haven van Zeebrugge ".La charge de la rémunération précitée est toutefois supportée par :1° l'Office national de l'Emploi, à concurrence du montant de l'allocation journalière de chômage;2° le " Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de haven van Zeebrugge ",à concurrence de la différence entre le montant du salaire de base de la tâche journalière de la catégorie à laquelle ces travailleurs
appartiennent et le montant de l'allocation de chômage.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1975.
Art. 4.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.