Texte 1975052912
Article 1er.Par dérogation aux prescriptions des articles 52.3.1.1.b et 52.3.3.3 du règlement général pour la protection du travail, le maintien en position ouverte des portes visées à l'article 3 ci-après est autorisé dans les magasins pour la vente au détail, (visés à l'article 52.2.1.6. du Règlement général pour la protection du travail). <AM 1993-03-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 17-04-1993>
Art. 2.Par dérogation aux prescriptions de l'article 52.5.12 du même règlement, les portes visées à l'article 3 ci-après ne doivent pas obligatoirement s'ouvrir dans le sens de la sortie ou dans les deux sens.
Art. 3.Les dérogations visées aux articles 1er et 2 sont applicables aux portes établies dans les murs et les cloisons qui séparent les locaux de vente, des locaux y attenant et servant de dépôt de marchandises, pour autant qu'il s'agisse de baies affectées à la circulation régulière de chariots de transport de marchandises.
Art. 4.Ces dérogations sont subordonnées à l'observation des conditions suivantes :
1. les portes susvisées sont constituées :
_ soit de un ou de deux battants qui s'ouvrent vers l'extérieur des locaux de vente;
_ soit de panneaux coulissant horizontalement;
2. elles ont un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure et sont du type à fermeture automatique en cas d'incendie répondant aux critères suivants :
2.1. chaque porte est munie d'un dispositif automatique qui maintient la porte en position ouverte et qui, commandé par l'installation de détection des fumées visée au point 4, déclenche le mouvement de fermeture de la porte;
2.2. le temps qui s'écoule entre l'instant où un des détecteurs entre en action et celui où la porte qu'il commande est en position de fermeture est inférieur à 30 secondes;
2.3. la fermeture simultanée de ces portes doit pouvoir être commandée à distance, à partir d'au moins un endroit judicieusement choisi et situé à une distance suffisante des portes;
2.4. la fermeture simultanée des portes s'opère également de manière automatique lors de toute coupure de courant;
2.5. les portes doivent pouvoir être aisément ouvertes et fermées à la main;
3. (dans les magasins pour la vente au détail visés à l'article 52.2.1.6. du Règlement général pour la protection du travail) dont les locaux de vente sont établis sur deux niveaux ou plus et dans ceux dont les locaux de vente et les locaux attenant à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises, ont une surface totale égale ou supérieure à 10 000 m2, ces portes répondent en outre aux conditions suivantes : <AM 1993-03-23/33, art. 2, 002; En vigueur : 17-04-1993>
3.1. lorsqu'une porte est commandée à la fermeture, le mouvement de fermeture de toutes les autres portes est déclenché simultanément;
3.2. la fermeture de ces portes s'opère également lors du fonctionnement d'une tête de réseau d'extinction automatique;
4. l'installation de détection de fumée est constituée par deux détecteurs au moins placés de part et d'autre de chaque baie de porte, à des endroits judicieusement choisis;
5. les portes coulissantes ne sont pas prises en considération dans le calcul du nombre et de la largeur des sorties nécessaires en application des dispositions de l'article 52.5.