Texte 1975052705
Chapitre 1er.- Généralités.
Article 1er.§ 1. [1 Le présent arrêté est applicable au:
1°militaire et candidat militaire en service actif;
2°aumônier et conseiller moral du Ministère de la Défense.]1
§ 2. [1 ...]1
§ 3. Le bénéficiaire visé au § 1er de cet article, est dénommé ci-après "le militaire".
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(1AR 2021-08-29/14, art. 1, 005; En vigueur : 20-09-2021)
Chapitre 2.- Différents régimes d'intervention.
Section 1ère.[1 - Régime applicable en cas de décès]1
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(1AR 2021-08-29/14, art. 2, 005; En vigueur : 20-09-2021)
Art. 2.[1 En cas de décès du militaire, une indemnité forfaitaire en compensation des coûts funéraires de 575 euros est octroyée.
Le montant précité est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le montant correspond à l'indice-pivot 138,01 (base 1981 = 100).]1
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(1AR 2021-08-29/14, art. 3, 005; En vigueur : 20-09-2021)
Art. 3.[1 En dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal du 16 décembre 1969 réglant l'octroi d'une indemnisation pour frais funéraires en cas de décès de certains militaires et de certains membres de leur famille, cette indemnité forfaitaire peut être cumulée sans application du montant maximum fixé à l'article 2, § 3, du même arrêté.]1
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(1AR 2021-08-29/14, art. 4, 005; En vigueur : 20-09-2021)
Section 2.
<Abrogé par AR 2021-08-29/14, art. 5, 005; En vigueur : 20-09-2021>
Art. 4.
<Abrogé par AR 2021-08-29/14, art. 5, 005; En vigueur : 20-09-2021>
Art. 5.
<Abrogé par AR 2021-08-29/14, art. 5, 005; En vigueur : 20-09-2021>
Art. 6.
<Abrogé par AR 2021-08-29/14, art. 5, 005; En vigueur : 20-09-2021>
Art. 7.
<Abrogé par AR 2021-08-29/14, art. 5, 005; En vigueur : 20-09-2021>
Section 3.- Régime applicable en cas d'inhumation à l'étranger.
Art. 8.§ 1. Le fait, pour un militaire visé à l'article premier décédé à l'étranger, d'être inhumé à l'étranger, ne fait pas obstacle à l'application du présent arrêté.
§ 2. Si l'inhumation à l'étranger a été le fait de l'autorité, les frais d'exhumation, de transport et de réinhumation ultérieure peuvent être pris en charge par l'Etat, sur décision du Ministre de la Défense [1 ...]1[2 ...]2.
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(1AR 2016-01-29/11, art. 28, 004; En vigueur : 11-03-2016)
(2AR 2021-08-29/14, art. 6, 005; En vigueur : 20-09-2021)
Chapitre 3.- Dispositions spéciales et finales.
Art. 9.otre Ministre de la Défense [1 ...]1 peut, par décision individuelle motivée et moyennant l'avis favorable de l'inspecteur des Finances, déroger aux dispositions du présent arrêté, lors du décès des bénéficiaires qui, sans répondre aux conditions générales d'intervention du présent arrêté, se trouvent dans une situation spéciale occasionnant des frais de funérailles non prévus au présent arrêté.
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(1AR 2016-01-29/11, art. 28, 004; En vigueur : 11-03-2016)
Art. 10.L'arrêté royal du 26 février 1963 relatif à l'intervention de l'Etat dans certains frais funéraires de militaires et de membres du personnel civil du Ministère de la Défense nationale, décédés en activité de service est abrogé en ce qui concerne les militaires.
Art. 11.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.