Texte 1975052601

26 MAI 1975. - Arrêté royal relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales. - (NOTE 1 : abrogé pour la Communauté flamande concernant le personnel du Ministère de la Communauté flamande par AGF 1993-11-24, art. 11, 100, 7°; M.B. 20-12-1993) - (NOTE 2 : abrogé pour la Communauté flamande concernant la réglementation juridique du personnel du service pour travaux d'infrastructure de l'enseignement subsidié par 1995-05-10/41, art. M.; En vigueur : 14-08-1995) - (NOTE 3 : abrogé par AR 1998-11-19/33, art. 154, 6°; En vigueur : 01-12-1998) - (NOTE 4 : abrogé pour les agents du Ministére de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 1999-05-06/52, art. 406, 19°; En vigueur : 01-07-1999) - (NOTE 5 : abrogé pour les agents des organismes d'intérêts public de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2002-09-26/43, art. 416, 21°; En vigueur : 01-03-2001) - (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2003-12-18/41, art. 500 (LIII.CXVI.1), 5°; En vigueur : 01-01-2004) (NOTE : Abrogé pour la Communauté française par ACF 2004-06-02/42, art. 130, 5°; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à par tir du 04-08-1995 et mise à jour au 07-09-2004.)

ELI
Justel
Source
Publication
29-5-1975
Numéro
1975052601
Page
6764
PDF
verion originale
Dossier numéro
1975-05-26/31
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1975
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le Ministre ou le chef d'administration auquel il a délégué ce pouvoir peut, pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, autoriser l'agent (...)de l'Etat à s'absenter pour se consacrer à ses propres enfants (ou à un enfant qu'il a accueilli après avoir signé un acte d'adoption ou une convention de tutelle officieuse.)

Cette autorisation est accordée pour (une période maximum de quatre ans); en tout état de cause, elle prend fin lorsque l'enfant atteint (l'âge de cinq ans).

La durée maximum de l'absence est portée à (six ans) et prend fin, au plus tard, lorsque l'enfant atteint (huit ans) si ce dernier est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou l'article 26 (de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.)

Durant la période d'absence, l'agent est en non-activité; il ne peut exercer aucune activité lucrative.

<Article 1 est modifié par :AR 1977-03-07, art. 1, MB 18-03-1977AR 1981-07-27, art. 1, MB 27-08-1981AR 1981-11-16, art. 1, MB 31-12-1981>

Art. 1bis.<AR 1990-10-25, art. 1, MB 27-11-1990> Le ministre ou le chef d'administration délégué notifie sa décision à l'agent dans le mois de la réception de la demande; lorsque celle-ci n'est pas agréée, la décision est motivée.

L'agent peut saisir la commission visée à l'article 2bis de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle dans les dix jours à dater de la notification de la décision du ministre ou du chef d'administration délégué ou, à défaut de décision, dans les jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa 1. Le délai de dix jours est calculé selon les modalités fixées à l'article 2bis, § 2, alinéas 2 à 4 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 précité.

Art. 2.A la demande de l'agent et moyennant préavis d'un mois, il peut être mis fin avant son expiration à une période d'absence en cours.

Art. 3.<Disposition modificative>

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 5.Nos Ministres sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

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