Texte 1975050702
Article 1er.Le service médical du travail, visé à l'article 104 du Règlement général pour la protection du travail, ne peut être assuré que par des médecins et membres du personnel qui ont fourni la preuve d'une connaissance réelle du néerlandais. Cette preuve est fournie, selon le cas, par un diplôme en langue néerlandaise de docteur en médecine ou par un diplôme ou certificat d'études en langue néerlandaise ou par l'examen linguistique prévu à l'article 15 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
Art. 2.Peuvent également être désignés pour le service médical du travail, les médecins qui au moment de l'entrée en vigueur du présent décret sont titulaires d'un diplôme en langue française de docteur en médecine, obtenu avant le 31 décembre 1967 à l'Université Libre de Bruxelles et avant le 31 décembre 1945 aux autres universités et d'un diplôme d'humanités en langue néerlandaise.
Art. 3.Ce décret n'est pas applicable aux services médicaux du travail auxquels s'appliquent les règles sur l'emploi des langues en matière administrative.