Texte 1975050602

6 MAI 1975. _ Arrêté royal relatif à la perception de taxes et surtaxes en matière d'exploitation de services de taxis. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2003-07-18/66, art. 77, 002; En vigueur : 01-06-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-10-1978 et mise à jour au 19-09-2003)

ELI
Justel
Source
Publication
21-5-1975
Numéro
1975050602
Page
6320
PDF
verion originale
Dossier numéro
1975-05-06/30
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1975
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les autorisations délivrées sur base de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1974, relative aux services de taxis, peuvent donner lieu à la perception d'une taxe qui ne pourra dépasser (5 500) francs par an et par véhicule dans les communes de moins de 10 000 habitants et (11 000) francs par an et par véhicule dans les communes de 10 000 habitants et plus ainsi que dans les agglomérations et fédérations de communes, créées par ou en vertu de la loi du 26 juillet 1971. <AR 29-09-1978, art. 1>

Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les permis délivrés sur base de l'article 8 de la loi mentionnée à l'article premier, peuvent donner lieu à la perception d'une surtaxe qui ne pourra dépasser (16 500) francs, par an et par véhicule. <AR 29-09-1978, art. 2>

Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) La surtaxe prévue au § 3 de l'article 10 de la loi mentionnée à l'article premier ne pourra dépasser (2 750) francs par an et par véhicule. <AR 29-09-1978, art. 3>

Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1975.

Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Nos Ministres de l'Intérieur et des Communications sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.