Texte 1975050602
Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les autorisations délivrées sur base de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1974, relative aux services de taxis, peuvent donner lieu à la perception d'une taxe qui ne pourra dépasser (5 500) francs par an et par véhicule dans les communes de moins de 10 000 habitants et (11 000) francs par an et par véhicule dans les communes de 10 000 habitants et plus ainsi que dans les agglomérations et fédérations de communes, créées par ou en vertu de la loi du 26 juillet 1971. <AR 29-09-1978, art. 1>
Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les permis délivrés sur base de l'article 8 de la loi mentionnée à l'article premier, peuvent donner lieu à la perception d'une surtaxe qui ne pourra dépasser (16 500) francs, par an et par véhicule. <AR 29-09-1978, art. 2>
Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) La surtaxe prévue au § 3 de l'article 10 de la loi mentionnée à l'article premier ne pourra dépasser (2 750) francs par an et par véhicule. <AR 29-09-1978, art. 3>
Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1975.
Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Nos Ministres de l'Intérieur et des Communications sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.