Texte 1975042907

29 AVRIL 1975. - Arrêté ministériel instituant un régime de prime en faveur des producteurs de bovins.

ELI
Justel
Source
Publication
17-5-1975
Numéro
1975042907
Page
6184
PDF
verion originale
Dossier numéro
1975-04-29/31
Entrée en vigueur / Effet
17-05-1975
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est accordé, sur demande, pendant la période allant du 1er mai 1975 au 29 février 1976, une prime au bénéfice du producteur lors de l'abattage de certains gros bovins autres que les vaches. Est considéré comme gros bovins, tout bovin d'un poids minimum sur pied de 330 kg et comme vache, tout animal femelle de l'espèce bovins ayant déjà vêlé.

Art. 2.Est considéré comme producteur au sens du présent arrêté, le dernier détenteur qui a gardé l'animal avant l'abattage pendant une période d'au moins trois mois.

Art. 3.Les animaux importés de pays autres que ceux des Communautés européennes ne peuvent bénéficier de l'octroi de la prime. Ceux qui auraient été importés d'autres pays de la Communauté ne peuvent obtenir l'octroi de la prime que s'ils ont été engraissés en Belgique pendant une période d'au moins 3 mois.

Art. 4.Le montant de la prime est fixé à 1 390 francs par tête.

Le montant de la prime peut être adapté selon les actes des Institutions des Communautés européennes.

Art. 5.Pour pouvoir bénéficier de la prime visée à l'article 1er, le producteur doit remplir et signer en double exemplaire la partie A de la déclaration de créance dont le modèle figure en annexe.

Le marchand doit remplir et signer la partie B des deux exemplaires de cette déclaration. Le document visé ci-dessus est fourni par les administrations communales.

Un exemplaire de ce document doit être joint à la fiche individuelle d'identification, établie conformément à l'article 10, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 7 mai 1963, portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail ou à l'occasion de la tuberculination conformément à l'article 17, premier alinéa de l'arrêté royal du 10 mai 1963 portant des mesures en vue de la lutte contre la tuberculose bovine, devant accompagner l'animal jusque dans l'abattoir. L'autre exemplaire est conservé par le producteur.

Art. 6.L'expert des viandes doit remplir et signer la partie C de la déclaration de créance qui lui est présentée, à condition qu'il ait constaté que l'animal :

1. répond aux caractéristiques figurant sur la partie A ainsi qu'à la fiche individuelle d'identification;

2. répond aux conditions de l'article 1er;

3. a été abattu.

Il est tenu d'expédier la déclaration de créance éventuellement complétée comme indiqué ci-dessus, avec fiche d'identification à l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture, rue de Trèves 82, à 1040 Bruxelles.

Toutefois, dans le cas des animaux bovins abattus dans le cadre de la lutte contre la tuberculose, la brucellose et la leucose, la fiche individuelle d'identification est, comme précédemment, renvoyée à l'Inspecteur vétérinaire compétent; mention en est faite sur la déclaration de créance visée à l'article 5 (partie C). En cas d'abattage dans une tuerie privée, un examen " ante mortem " est requis.

Art. 7.L'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture est chargé du paiement de la prime au producteur.

Art. 8.L'expert des viandes est tenu d'apposer une marque spéciale sur les viandes provenant des animaux faisant l'objet de la prime. Ces viandes ne peuvent pas être achetées par les Offices d'intervention des Communautés européennes.

Art. 9.Une indemnité de 40 francs par animal abattu et pour lequel une prime est sollicitée en vertu du présent arrêté est octroyée à charge du Fonds agricole à l'expert des viandes. Cette indemnité est payée trimestriellement par l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture aux intéressés sur présentation d'une déclaration de créance.

Art. 10.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en ce qui concerne les subventions, indemnités ou allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies, conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et à la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes.

Art. 11.Le bénéfice du régime de prime institué par le présent arrêté peut être refusé, à titre définitif ou temporaire, à ceux qui ont fait de fausses déclarations pour en tirer un profit illicite.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.<Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 17-05-1975, p. 6186-6187>

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