Texte 1975042807
Article 1er.<Voir note sous TITRE> Sont compétents pour prélever ou faire prélever des échantillons dans le cadre du contrôle technique des déversements d'eaux usées:1° les directeurs des sociétés d'épuration des eaux, créées par la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, et les membres du personnel de ces sociétés, mandatés par eux;2° le directeur de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie du Ministère de la Santé publique et de la Famille, et les fonctionnaires mandatés par lui;3° le fonctionnaire dirigeant les services du Génie sanitaire du même Ministère et les fonctionnaires mandatés par lui;4° les agents ayant mission de surveillance des administrations publiques, des organismes d'intérêt public ou des sociétés concessionnaires, auxquels appartient la police ou la gestion des eaux protégées par ladite loi;5° les agents et préposés de l'Administration des Eaux et Forêts qui sont chargés de la police, de la surveillance et de la conservation de la pêche fluviale;6° les fonctionnaires et agents techniques de l'Institut provincial d'Hygiène d'Anvers, dans les limites de la province d'Anvers;(7° les fonctionnaires et agents techniques de l'Institut provincial d'Hygiène de Mons dans les limites de la province du Hainaut.) <AM 14-10-1975, art. 1er>(8° les agents assermentés de l'Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie, y compris ceux qui sont engagés par l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie sur son patrimoine, dans les limites de la mer territoriale.) <AM 1991-07-16/32, art. 1, 003; En vigueur : 04-09-1991>
Art. 2.<Voir note sous TITRE> Sont compétentes pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 41, § 1er, 1°, 3° et 4°, de la loi précitée, les personnes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.(Sont compétentes pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 41, § 1, 2° de ladite loi, les personnes mentionnées à l'article 1er, 1°, 2° et 3° et aussi longtemps que les sociétés d'épuration des eaux ne sont pas opérationnelles, les personnes mentionnées au 4° et celles mentionnées aux 6° et 7° de cet article dans les limites de leur province respective.) <AM 14-10-1975, art. 2>(De plus, sont compétentes pour rechercher et constater, dans les limites de la mer territoriale, les infractions visées à l'article 41, paragraphe 1er, 2°, de la loi précitée, les personnes mentionnées à l'article 1er, 8°, du présent arrêté.) <AM 1991-07-16/32, art. 2, 003; En vigueur : 04-09-1991>
Art. 3.<Voir note sous TITRE> Sont abrogés:1° l'arrêté ministériel du 15 février 1974 portant désignation des agents compétents pour prélever ou faire prélever des échantillons d'eaux usées, et des agents compétents pour rechercher et constater les infractions à la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;2° l'arrêté ministériel du 24 avril 1974 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater, dans les limites de la province d'Anvers, les infractions à la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;3° l'arrêté ministériel du 12 juillet 1974 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions à la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.
Art. 4.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.