Texte 1975042204

22 AVRIL 1975. - Arrêté ministériel instituant un comité ad hoc au sein du Conseil central de l'Economie en exécution de l'article 28, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des informations économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprises.

ELI
Justel
Source
Publication
1-8-1975
Numéro
1975042204
Page
9438
PDF
verion originale
Dossier numéro
1975-04-22/01
Entrée en vigueur / Effet
01-08-1975
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est institué au sein du Conseil central de l'Economie, un Comité ad hoc appelé ci-après le "Comité", ayant pour mission de donner un avis sur les matières désignées dans les articles 1er, 28, 33 et 34 de l'arrêté royal du 27 novembre 1973.

Art. 2.§ 1er. Le Comité est composé outre le président, de huit à dix membres nommés par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions.

§ 2. Six membres sont désignés en nombre égal sur proposition :

a)d'une part, des organisations représentatives de l'industrie, des banques et assurances, de l'agriculture, du commerce, de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie.

b)d'autre part, des organisations représentatives des travailleurs et des coopératives de consommation.

Deux des trois membres désignés par chacun des groupes repris sous les litt. a) et b) ci-dessus doivent être obligatoirement membre du Conseil central de l'Economie.

§ 3. Deux à quatre membres sont, en leur qualité d'expert, désignés sur proposition conjointe des groupes repris sous § 2, litt. a) et b).

§ 4. Le Comité compte autant de membres suppléants que d'effectifs. Seul le membre suppléant remplaçant un membre effectif de son groupe a voix délibérative.

§ 5. Tout candidat membre du Comité doit:

être Belge;

jouir des droits civils et politiques.

Art. 3.Le Comité est présidé par le président du Conseil central de l'Economie. En cas d'empêchement de ce dernier, la présidence est assumée par le secrétaire du Comité.

Le président a voix délibérative.

Art. 4.Le secrétariat du Comité est assuré par le secrétariat du Conseil central de l'Economie.

Art. 5.Le mandat de membre du Comité est d'une durée correspondante à celle du mandat des membres du Conseil central de l'Economie; il prend fin en même temps que le mandat de ces derniers. Il est renouvelable.

Lorsque le Conseil pourvoit au remplacement d'un membre effectif ou suppléant, la personne nommée achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 6.Le Comité établit lui-même son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Conseil central de l'Economie.

Art. 7.Le règlement d'ordre intérieur du Comité peut prévoir la constitution de sections en son sein.

Art. 8.Les fonctionnaires commissionnés par le Ministre des Affaires économiques, conformément à l'article 39 de l'arrêté royal du 27 novembre 1973, qui consultent le Comité, peuvent assister aux débats. Ils n'ont pas voix délibérative.

Art. 9.Le Comité délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.

Les décisions sont acquises à la majorité simple des voix.

En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Art. 10.Le Comité émet son avis sous la forme d'un rapport exprimant les différents points de vue adoptés par ses membres.

Art. 11.Les fonctionnaires commissionnés par le Ministre des Affaires économiques informent trimestriellement le Comité des questions dont ils ont été saisis en vertu de l'article 1er du présent arrêté. Ils informent le Comité des décisions intervenues, en même temps qu'ils en font la notification à la partie demanderesse.

Art. 12.Les membres du Comité sont tenus au secret professionnel. La violation de celui-ci est sanctionnée des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

Art. 13.Les frais de fonctionnement du Comité sont à charge du budget du Conseil central de l'Economie. Il est attribué aux membres du Comité un jeton de présence et des indemnités pour frais de déplacement et de séjour identiques à ceux accordés aux membres du Conseil central de l'Economie.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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