Texte 1975042106
Article 1er.Le montant de la rémunération auquel les travailleurs relevant de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers, dénommée " Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen " ont droit en exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, est égal au montant du salaire de base de la tâche journalière afférent de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Art. 2.Le paiement aux travailleurs de la rémunération visée à l'article 1er est assuré par le " Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, haven van Antwerpen ".
La charge de la rémunération précitée est toutefois assurée par :
1°l'Office national de l'Emploi, à concurrence du montant de l'indemnité journalière de chômage;
2°le " Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, haven van Antwerpen ", à concurrence de la différence entre le montant du salaire de base de la tâche journalière de la catégorie à laquelle ces travailleurs appartiennent et le montant de l'allocation journalière de chômage.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1975.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.