Texte 1975041617
Article 1er.Il est institué un prix littéraire du [1 Parlement de la Communauté française]1 d'[2 un montant de 5.000 euros]2 consacrant l'ouvrage d'un auteur [...] d'expression française, illustrant la sensibilité de la Communauté française de Belgique ou consacré à son patrimoine culturel, inédit ou publié dans un délai fixé par le règlement prévu à [l'article 5]. <L 2001-03-08/32, art. 1, En vigueur : 06-04-2001>
[Les auteurs non belges doivent fournir la preuve qu'ils résident en Belgique depuis cinq ans minimum avant l'expiration du délai pour le dépôt des oeuvres.] <L 2001-03-08/32, art. 1, En vigueur : 06-04-2001>
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(1DCFR 2012-02-01/09, art. 2, 002; En vigueur : 10-03-2012)
(2DCFR 2012-02-01/09, art. 3, 002; En vigueur : 10-03-2012)
Art. 2.Au cas où l'ouvrage choisi est inédit, le [1 Parlement de la Communauté française]1 peut accorder une subvention en vue d'en permettre ou d'en faciliter l'édition.
[Au cas où l'ouvrage choisi est publié, l'éditeur doit le pourvoir d'une bande mentionnant le prix selon le modèle imposé par le Parlement.] <L 2001-03-08/32, art. 2, En vigueur : 06-04-2001>
["Au cas o\249 l'ouvrage choisi est \233puis\233, le [1 Parlement de la Communaut\233 fran\231aise"° peut accorder une subvention en vue d'en permettre ou d'en faciliter la réédition.] <L 2001-03-08/32, art. 2, En vigueur : 06-04-2001>
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(1DCFR 2012-02-01/09, art. 2, 002; En vigueur : 10-03-2012)
Art. 3.Ce prix est décerné par un jury composé :
1°de quatre membres choisis en son sein par l'Académie royale de Langue et de Littérature française;
2°de quatre membres choisis en son sein par l'Association des Ecrivains belges de Langue française;
3°de quatre membres choisis en son sein par le Pen Club, section francophone de Belgique;
4°de quatre membres désignés par le [1 Forum des jeunes]1.
Le jury est présidé par le président de la Commission qui a les arts et lettres dans ses attributions.
Le jury ne peut siéger que si dix de ses membres sont présents. Les décisions du jury sont prises à la majorité absolue des voix. Si, après six tours de scrutin, aucune majorité ne se dégage, le prix est attribué à la majorité relative.
Le jury peut, à la majorité des deux tiers, décider de ne pas décerner de prix.
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(1DCFR 2020-06-11/35, art. 1, 003; En vigueur : 05-07-2020)
Art. 4.La désignation des membres du jury est communiquée, chaque année, au [1 Parlement de la Communauté française]1 pour le 15 [janvier] au plus tard. <L 2001-03-08/32, art. 3, En vigueur : 06-04-2001>
A défaut, la Commission qui a les arts et lettres dans ses attributions désigne d'office les membres du jury en respectant la répartition prévue à l'article 3.
Le jury commence ses travaux au plus tard le [1er mars]. Il est convoqué par son président. <L 2001-03-08/32, art. 3, En vigueur : 06-04-2001>
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(1DCFR 2012-02-01/09, art. 2, 002; En vigueur : 10-03-2012)
Art. 5.Le jury arrête son règlement ainsi que la date d'attribution du prix. Ce règlement doit être approuvé par la Commission du [1 Parlement de la Communauté française]1 qui a les arts et lettres dans ses attributions.
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(1DCFR 2012-02-01/09, art. 2, 002; En vigueur : 10-03-2012)
Art. 6.Les oeuvres publiées ou inédites doivent être déposées au [1 Parlement de la Communauté française]1[...] le 1er [février] au plus tard. <L 2001-03-08/32, art. 4, En vigueur : 06-04-2001>
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(1DCFR 2012-02-01/09, art. 4, 002; En vigueur : 10-03-2012)
Art. 7.Le prix est indivisible entre des oeuvres différentes. Il peut être décerné à des ouvrages écrits en collaboration. Le jury ne peut décerner le prix du [1 Parlement de la Communauté française]1 à un ouvrage précédemment consacré par un autre prix.
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(1DCFR 2012-02-01/09, art. 2, 002; En vigueur : 10-03-2012)
Art. 8.Le crédit budgétaire relatif au prix du [1 Parlement de la Communauté française]1, en ce compris les frais d'édition visés à l'article 2, est inscrit au budget de fonctionnement du Conseil.
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(1DCFR 2012-02-01/09, art. 2, 002; En vigueur : 10-03-2012)
Art. 9.[1 Le Bureau du Parlement peut, dans le cas d'une situation grave et exceptionnelle qui menace la santé publique ou la sécurité publique et qui empêche les membres du jury de tenir ses travaux, décider soit de reporter ou d'annuler purement et simplement l'organisation du prix, d'ajourner les travaux du jury pour une période qu'il définit ou de modifier le calendrier précisé dans les articles précédents.]1
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(1Inséré par DCFR 2020-06-11/35, art. 2, 003; En vigueur : 05-07-2020)