Texte 1975040908

9 AVRIL 1975. - Arrêté royal fixant les statuts de la société d'épuration des eaux du bassin côtier créée par la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

ELI
Justel
Source
Publication
8-5-1975
Numéro
1975040908
Page
5764
PDF
verion originale
Dossier numéro
1975-04-09/06
Entrée en vigueur / Effet
08-05-1975
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier._ DISPOSITIONS GENERALES.

Chapitre 1er._ Dispositions préliminaires.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

"la loi", sans autre précision, la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

"la société ", sans autre précision, la société d'épuration des eaux du bassin côtier, créée par l'article 8 de la loi.

Art. 2.§ 1er. Les montants des souscriptions sont calculés sur la base d'un montant initial de 50 F.

par habitant de la province, résidant dans la circonscription de la société, en ce qui concerne les provinces;

par volume de 350 m3 d'eau de surface prélevé par an en ce qui concerne les organismes visés à l'article 9, § 2, 2°, de la loi, le volume pris en considération étant celui qui est mentionné aux derni res statistiques du service de la distribution des eaux relevant du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

par unité de charge polluante en ce qui concerne les entreprises visées à l'article 9, § 2, 3°, de la loi, la charge polluante prise en considération étant celle qui est déterminée en fonction des données relatives à l'exercice social clôturé le plus récent.

§ 2. Les augmentations du capital social visées à l'article 15, § 1er, alinéa 2, de la loi, s'opèrent en vertu d'une décision de l'assemblée générale par le relèvement du montant initial fixé au § 1er;

§ 3. Les montants des souscriptions sont ramenés au millier de francs supérieur ou inférieur selon qu'ils se terminent respectivement par une somme supérieure ou par une somme égale ou inférieure à cinq cents francs.

Art. 3.Les associés versent, au moyen d'un virement postal ou mandat postal, un cinquième du montant des souscriptions dans un délai de trente jours suivant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal fixant le montant de ces souscriptions et le solde ou une partie du solde dans un délai de trente jours suivant la décision prise à cet effet par le conseil d'administration.

Art. 4.Chaque associé reçoit un certificat nominatif, signé par un membre du conseil d'administration désigné par ce conseil et par le directeur de la société, et qui porte les mentions suivantes :

la dénomination de la société;

un numéro d'ordre;

les nom et prénom ou de la dénomination de l'associé;

son domicile, son siège social ou son siège administratif;

la date et l'intitulé de l'arrêté royal fixant le montant de la souscription;

la date et le montant du versement.

Art. 5.Les remboursements de capital prévus au second alinéa de l'article 23 de la loi, sont effectués dans un délai de neuf mois suivant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal révisant les montants des souscriptions.

Art. 6.Il est tenu au siège social de la société un registre des associés dont ceux-ci peuvent prendre connaissance.

Ce registre est coté par le directeur de la société.

Il est visé et paraphé sur chaque page, par le président de l'assemblée générale de la société.

Il contient:

les nom et prénom ou la dénomination ainsi que le domicile, le siège social ou le siège administratif des associés;

les dates de publication au Moniteur belge et d'entrée en vigueur des arrêtés royaux établissant les montants des souscriptions;

les montants des souscriptions;

les dates et les montants des versements effectués et à effectuer;

les numéros d'ordre des certificats nominatifs délivrés;

les dates des mises en demeure visées à l'article 10 du présent arrêté ;

les dates, montants et pièces justificatives des remboursements effectués.

Chapitre 3._ Frais de gestion et de fonctionnement.

Art. 7.Dans le courant de l'exercice budgétaire pour lequel les contributions visées à l'article 21 de la loi, sont dues, le conseil d'administration de la société avise les intéressés, par lettre recommandée, à la poste, des sommes qu'ils ont à payer.

Les intéressés versent le montant de leur contribution dans un délai de deux mois suivant la date d'envoi de l'avis précité, et cela par virement postal ou mandat postal.

Art. 8.Chaque associé reçoit un certificat nominatif signé par un membre du conseil d'administration désigné par ce conseil et par le directeur de la société, et qui porte les mentions suivantes :

la dénomination de la société;

l'année de l'exercice budgétaire pour laquelle la contribution est due;

un numéro d'ordre;

les nom et prénom ou

la dénomination de l'associé;

son domicile, son siège social ou son siège administratif;

la date de la décision du conseil d'administration fixant sa contribution;

la date et le montant du versement.

Art. 9.Il est tenu, au siège social de la société un registre dont les intéressés peuvent prendre connaissance.

Ce registre est coté, visé et paraphé dans les conditions décrites aux alinéas 2 et 3 de l'article 6 du présent arrêté.

Il contient par année:

une copie de la ou des décisions de l'assemblée générale prises(s) en vertu de l'article 21 de la loi;

une copie de la décision du conseil d'administration fixant la répartition des contributions aux frais de gestion et de fonctionnement;

les nom et prénom ou la dénomination ainsi que le domicile, le siège social ou le siège administratif des débiteurs de contributions;

les dates d'envoi des avis de paiement visés à l'article 7, premier alinéa du présent arrêté;

les dates et les montants de versements effectués et à effectuer;

les numéros d'ordre des quittances délivrées;

les dates des mises en demeure visées à l'article 10 du présent arrêté;

les dates, montants et pièces justificatives des remboursements effectués.

Chapitre 4._ Recouvrements.

Art. 10.Les mises en demeure prévues à l'article 24 de la loi, sont exécutées par la société dans un délai de huit jours ouvrables suivant les dates d'échéance des délais fixés conformément aux articles 3 et 7, alinéa 2, du présent arrêté.

Les sommes dues portent intérêt à partir de la date de mise en demeure envoyée sous pli recommandé, et cela au taux de l'intérêt légal en matière civile.

Hormis le cas où les frais éventuels de recouvrement excèdent les montants à recouvrer, la société est tenue de procéder au recouvrement.

TITRE II._ DISPOSITIONS STATUTAIRES.

Chapitre 1er._ Objet de la société.

Art. 11.La société peut faire toutes les opérations nécessaires à la réalisation de son objet tel que défini à l'article 10 de la loi.

Chapitre 2._ Siège social.

Art. 12.La société a son siège social à Ostende.

Chapitre 3._ Administration, direction, surveillance.

Section 1ère._ Le conseil d'administration.

Art. 13.§ 1er. Le conseil d'administration représente la société en justice soit en demandant, soit en défendant.

Le conseil assure le fonctionnement de la société conformément à la loi, aux règlements et aux statuts.

Pour la réalisation de l'objet social, le conseil d'administration dispose de tous pouvoirs en matière d'administration et de dispositions qui ne lui ont pas été retirés par les lois, règlements ou statuts.

§ 2. Le conseil d'administration exerce notamment les pouvoirs suivants dans les limites et conditions imposées par les lois et par leurs arrêtés d'exécution et par les présents statuts:

il établit les programmes d'épuration des eaux usées ainsi que les projets de budgets et de travaux nouveaux de la société, et veille à leur exécution;

il décide tous achats, reprises et

acquisitions, ainsi que la passation de toutes conventions quelconques, en ce compris des marchés de travaux, de fournitures et de services;

il organise tous les services de la société; il nomme, révoque ou suspend les membres du personnel à l'exception du directeur, après accord préalable du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions; il détermine s'il y a lieu, le chiffre de leur cautionnement et consent à sa restitution; il détermine leurs attributions et affectations en tenant compte des nécessités variables;

il conclut les associations prévues par l'article 10, § 3 de la loi;

il donne les avis visés à l'article 10, § 6, de la loi, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

il décide quand et pour quelle partie la part du montant des souscriptions du capital social, qui n'a pas été versé à la constitution de la société, doit être versé, pour autant que cela s'av re nécessaire;

il Nous prête son concours pour l'exécution de l'article 15, § 1er, dernier alinéa, de la loi;

il Nous prête son concours pour l'examen des demandes de remboursements de capital prévues à l'article 15, § 2, de la loi:

il veille aux remboursements de capital prévus à l'article 23, deuxième alinéa, de la loi;

10°il arrête les propositions relatives au montant global des contributions aux frais de gestion et de fonctionnement et fixe les contributions à payer par chacun;

11°il contrôle l'envoi des mises en demeure visées à l'article 24 de la loi;

12°il contracte les emprunts de la société;

13°il décide la prise en charge de tout ou partie des frais de fonctionnement des installations d'épuration visées à l'article 35, § 1er, de la loi;

14°il fixe le lieu des assemblées générales;

15°il ordonne la publication au Moniteur belge des actes et avis qui concernent la société;

16°il autorise, sauf le cas d'urgence, toute action ou défense en justice, traite, transige et acquiesce;

17°il décide tout paiement;

18°il fournit les garanties pour sûreté des engagements contractés par la société et accepte les garanties offertes pour sûreté des engagements pris envers elle;

19°il détermine le placement des fonds disponibles;

20°il dispose des fonds mis en dépôt ou en compte courant;

21°il arrête les comptes et situations, établit les rapports et fournit les renseignements prévus par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public; il adresse ces documents aux Ministres compétents.

§ 3. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur seul ou conjointement avec un administrateur ou un fonctionnaire de la société, certains de ses pouvoirs, notamment la signature sociale, sans devoir justifier d'aucun pouvoir, tant en ce qui concerne la représentation de la société en justice, qu'en ce qui concerne les conventions et actes qui engagent la société à l'égard des tiers, autres que ceux de la gestion journalière.

Sont toutefois réservés au conseil d'administration, les pouvoirs repris aux rubriques 1°, 3°, 10° à 14°, 19° et 21° du § 2 du présent article.

Les pouvoirs qui sont délégués par le conseil d'administration, sont exercés sous l'autorité hiérarchique de celui-ci qui peut mettre fin en tout temps à ces délégations.

Art. 14.Le conseil d'administration est convoqué par le président aussi souvent que l'exige l'intérêt de la société.

Il doit être convoqué dans les quinze jours, à la demande du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, du Ministre des Finances, ou de trois membres du conseil d'administration.

Sauf le cas d'une urgence qui doit être justifiée à la séance, les convocations sont faites par lettres recommandées au moins huit jours d'avance; elles sont signées par le président ou par le secrétaire du conseil d'administration.

Les convocations sont adressées au président, au suppléant du président, aux membres du conseil d'administration, au commissaire du gouvernement, au délégué du Ministre des Finances et au directeur.

Elles indiquent les jour, date et heure et lieu de la séance. Une copie du procès-verbal de la séance précédente et un ordre du jour y sont joints.

Art. 15.En cas d'absence du président, la séance est présidée par le suppléant du président.

Art. 16.§ 1er. Le conseil d'administration ne peut délibérer et décider valablement que si au moins six des neuf membres du conseil assistent à la séance.

Si à deux reprises, et après convocations régulières, le conseil ne s'est pas trouvé en nombre, il délibère et décide valablement à la séance qui suit la troisième convocation, quel que soit le nombre de membres présents sur les objets qui ont été portés trois fois de suite à l'ordre du jour.

Les décisions sont prises à la majorité des votes émis. En cas de partage, la voix du membre du conseil d'administration le plus âgé et prépondérante; toutefois, quand il s'agit de personnes, il est voté à nouveau.

§ 2. Le vote au scrutin secret est obligatoire pour les nominations et autres questions de personnes ou s'il est demandé par le président de la séance ou par un membre du conseil d'administration présent.

Art. 17.§ 1er. Il est interdit aux membres du conseil d'administration :

d'être présents lors des délibérations et de la prise des décisions sur des objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargés d'affaires avant et après leur élection, ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.

Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, révocations ou suspensions.

de prendre part directement ou indirectement dans les marchés quelconques passés avec la société.

d'intervenir dans les procès de la société, comme avocat, notaire, homme d'affaires ou expert, ou de plaider, de donner des avis, ou de suivre aucune affaire litigieuse en la même qualité si ce n'est gratuitement.

§ 2. Est démis d'office le membre du conseil d'administration agissant contrairement aux interdictions prévues au § 1er du présent article. Le conseil d'administration prononce la démission d'office par décision motivée.

Art. 18.Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont tenues dans un registre spécial et sont signés par les personnes convoquées présentes, qui le demandent, et par le secrétaire du conseil d'administration.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par un membre du conseil d'administration désigné par le conseil, et par le directeur de la société.

Art. 19.Les jetons de présence du président et du suppléant du président, et des membres du conseil d'administration, et leurs indemnités respectives sont fixés par un règlement arrêté par Nous.

Section 2._ Le directeur.

Art. 20.Outre les pouvoirs qui lui sont conférés par ou en vertu de la loi, le directeur de la société n'est investi que des pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d'administration.

Art. 21.Le directeur assumera le secrétariat du conseil d'administration.

Art. 22.Il est titulaire du rang de directeur d'administration dans une administration de l'Etat.

Section 3._ Surveillance.

Art. 23.§ 1er. Il est institué en outre auprès de la société un collège de surveillance de la gestion composé de trois membres élus chacun par un des trois groupes de représentants visés à l'article 28 de la loi, en raison de sa compétence en matière de gestion des services publics industriels et commerciaux et ou des entreprises privées.

§ 2. Le mandat de membre du collège de surveillance est d'un an et peut être renouvelé.

Il est incompatible avec celui de membre du conseil d'administration, de commissaire du gouvernement, de délégué du Ministre des Finances et de réviseur.

§ 3. Chaque année les membres du collège de surveillance font rapport à l'assemblée générale ordinaire sur la situation, l'organisation et la gestion de la société.

A cet effet, ils procèdent ensemble entre le 15 janvier et le 15 février à une enquête au siège social et aux sièges d'exploitation de la société. Ils peuvent à cette occasion se faire montrer tous documents et biens de la société. Un local est mis à leur disposition exclusive au siège social pendant la durée de l'exercice de leur mission.

Le rapport est envoyé au siège social de la société à l'adresse du président au moins trente jours avant la date de l'assemblée générale ordinaire; il peut y être fait état des divergences d'avis entre les membres du collège.

§ 4. Les émoluments et indemnités des membres du collège de surveillance sont fixés conformément à l'article 19 du présent arrêté et sont à charge du budget de la société.

§ 5. Les membres du collège de surveillance de la gestion assistent aux réunions de l'assemblée générale de la société. Ils y sont convoqués selon les règles fixées à l'article 26 du présent arrêté.

Chapitre 4._ L'assemblée générale.

Art. 24.Il est tenu chaque année, sur convocation, aux jour et heure fixés par les statuts complémentaires de la société, une assemblée générale ordinaire des représentants des associés.

Cette assemblée doit avoir lieu entre le 1er et le 15 mars.

Elle reçoit communication orale des conclusions des rapports du conseil d'administration et du collège de surveillance. Elle statue sur les conclusions de ces rapports ainsi que sur le compte d'exécution du budget de l'exercice écoulé et sur le projet de budget de l'exercice suivant.

Elle se prononce par vote distinct sur la décharge à donner aux membres du conseil d'administration.

Elle pourvoit le cas échéant au renouvellement du conseil d'administration et aux mandats vacants de membre de ce conseil.

Elle fixe le montant global des contributions aux frais de gestion et de fonctionnement de l'exercice budgétaire à venir.

Elle arrête les dispositions des statuts complémentaires de la société et statue sur les augmentations du capital social proposées par le conseil d'administration, ainsi que sur tout autre point figurant à l'ordre du jour.

Doivent figurer à l'ordre du jour, les questions soulevées au moins un mois avant la date de l'assemblée générale ordinaire par des représentants des associés disposant ensemble de dix pour cent au moins des voix à exprimer.

Art. 25.Le conseil d'administration peut convoquer des assemblées générales extraordinaires. Il doit en convoquer une dans les trente jours:

sur la demande du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

sur la demande de représentants des associés disposant ensemble de dix pour cent au moins des voix à exprimer pour autant que cette demande soit introduite au moins trois mois avant la date de l'assemblée générale ordinaire de la société;

si deux mandats de membre du conseil d'administration sont vacants trois mois au moins avant la date de l'assemblée générale ordinaire de la société.

Art. 26.Sont seuls admis et sont convoqués aux assemblées générales, les représentants qui ont été désignés par les associés au moins quinze jours avant la date de l'assemblée.

Les convocations sont signées par le président ou en son nom, par le secrétaire du conseil d'administration et contiennent l'ordre du jour et la mention des date, heure et lieu de la séance. Aux convocations aux assemblées générales ordinaires est jointe une copie des rapports du conseil d'administration et du collège de surveillance, du compte d'exécution du budget de l'exercice précédent et du projet de budget de l'exercice suivant.

Les convocations sont faites quinze jours au moins avant la date de la séance, par avis inséré au Moniteur belge

et par lettre recommandée à la poste, adressée à chacun.

Art. 27.En entrant en séance, les représentants signent un registre qui mentionne leurs nom, prénom, domicile et qualité, l'associé qu'ils représentent et le nombre de voix qu'ils peuvent exprimer.

Art. 28.En cas d'absence du président, l'assemblée générale est présidée par le suppléant du président.

Art. 29.Le bureau de l'assemblée générale se compose du président, du suppléant du président, des membres du conseil d'administration et du directeur, pour autant qu'ils assistent à la réunion.

Pour les votes, le bureau s'adjoint comme scrutateurs trois membres de l'assemblée générale représentant les trois catégories d'associés.

Il ne peut être statué sur un point qui ne figure pas à l'ordre du jour, sauf le cas d'urgence constaté par une majorité des deux tiers des votes émis.

Art. 30.L'assemblée générale est régulièrement constituée quel que soit le nombre de représentants présents.

Cependant, pour que l'assemblée générale puisse décider une augmentation du capital social ou arrêter les statuts complémentaires de la société, les représentants présents doivent disposer d'au moins la moitié des voix qui sont attribuées à l'ensemble des représentants désignés par les associés conformément à l'article 26, premier alinéa, du présent arrêté.

Art. 31.Ont seuls le droit de vote, les représentants présents à la séance. Il est toutefois permis à chaque représentant de participer au vote comme mandataire d'un autre représentant pour autant que les deux représentants soient désignés par un même associé.

Le vote au scrutin secret est obligatoire s'il est demandé par au moins un quart des associés représentés à la séance, et pour les élections et autres questions de personnes. Le bureau prend les mesures nécessaires pour assurer le secret absolu des votes. En cas de scrutin secret, il sera voté par catégorie de représentants pour éviter que les maxima prévus à l'article 27, b), dernier alinéa, et c) , dernier alinéa, de la loi ne soient dépassés.

Le vote par main levée suffit dans les autres cas; cependant, il sera voté par appel des noms et des voix à émettre lorsqu'un quart des associés représentés à la séance le demandent, ou lorsque le bureau doute du résultat d'un vote à main levée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.

Art. 32.Le procès-verbal des assemblées générales est rédigé sur un registre spécial par le secrétaire du conseil d'administration.

Il est signé par lui et par les membres du bureau, par les scrutateurs et par les représentants présents qui le demandent.

Les copies ou extraits du procès-verbal à produire en justice sont signés comme il est dit à l'article 18, second alinéa, du présent arrêté.

Les associés et leurs représentants reçoivent copie du procès-verbal des assemblées générales.

Art. 33.Les représentants présents à la séance, sauf les membres du conseil d'administration, ont droit à un jeton de présence et au remboursement de leurs frais de parcours suivant un règlement arrêté par Nous.

Les sommes précitées sont à charge du budget de la société.

Chapitre 5._ Budget, comptes et bilan. Emprunt. - Affectation des bénéfices nets (indexation). Publications.

Art. 34.§ 1er. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre des Finances définissent dans le cadre de l'exécution de leurs missions de tutelle, les règles qui gouvernent la société pour l'application de la loi et de ses arrêtés, notamment en ce qui concerne:

la présentation du projet de budget;

la structure générale du plan comptable;

l'imputation budgétaire dans le cadre du système de la gestion;

la détermination des bénéfices;

le mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine;

le mode de calcul et la fixation du montant maximum:

a)des amortissements;

b)des dotations aux fonds de renouvellement;

c)des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en raison des activités de la société;

le choix et l'estimation des éléments susceptibles de grever ou de dégrever le prix de revient des services visés au § 3 du présent article.

§ 2. Aux fins d'arrêter les comptes et situations d'un exercice, le conseil d'administration est tenu de faire dresser une comptabilité budgétaire répondant à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et une comptabilité industrielle dont le plan comptable sera fixé chaque année par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Ce plan comptable doit faire apparaître les recettes et les charges relatives à l'épuration des eaux domestiques normales et des eaux usées industrielles. Les éléments relatifs à ces dernières sont à ventiler, selon les secteurs industriels, de manière à situer dans un même compte, les entreprises industrielles, agricoles et tertiaires qui présentent une analogie dans les caractéristiques des polluants.

§ 3. Dans la comptabilité de la société, chaque installation d'épuration des eaux usées fait l'objet de comptes ou de sous-comptes tant en matière patrimoniale qu'en matière d'exploitation.

§ 4. Chaque année, le 31 décembre, la comptabilité de la société est clôturée.

Au plus tard, le 20 janvier suivant, le conseil d'administration arrête le compte annuel d'exécution du budget, le compte des variations du patrimoine, le bilan et le compte de résultats, ainsi que le rapport annuel sur l'activité de la société et les autres documents à annexer au compte annuel d'exécution du budget.

Au plus tard à la même date, il arrêté le projet de budget de l'exercice budgétaire à venir, et ses annexes.

§ 5. A la fin d'un exercice et au plus tard le 15 février, les résultats des divers comptes seront soumis avec le tableau tenu à jour de la répartition du capital et des frais de gestion et de fonctionnement, au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Ces documents seront présentés de manière à dégager pour chaque secteur de pollution les charges unitaires de l'épuration, c'est-à-dire le coût d'épuration d'une unité de charge polluante.

Art. 35.Le bénéfice net qui apparaît au bilan de la société après qu'il ait été pourvu aux amortissements, aux dotations, aux fonds de renouvellement, aux réserves spéciales et autres provisions, donne lieu à la constitution d'une réserve sans affectation spéciale. Cette réserve ne peut excéder un montant égal à dix pour cent du montant du capital effectivement versé.

Le solde éventuel sera distribué aux associés au prorata du montant libéré de leur souscription.

Art. 36.Le régime de liaison à l'indice des prix à la consommation applicable à la société est, sauf disposition légale ou réglementaire contraire, celui qui est de règle pour les traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public.

Art. 37.Les décisions et actes pris en exécution des articles 9, § 3, 28, alinéa premier, et 29, dernier alinéa, de la loi et des articles 2, § 2, 13, § 3, et 39 du présent arrêté sont publiés au Moniteur belge par les soins de la société dans les trente jours suivant la date où ils sont devenus définitifs.

TITRE III._ DISPOSITIONS D'APPLICATION UNIQUE.

Art. 38.Les provinces, les organismes et les entreprises visées à l'article 9, § 2 de la loi, désignent au moins un mois avant la date de constitution de la société, leurs représentants conformément à l'article 26, § 1er de la loi et en font connaître les nom, prénom, domicile et qualité au président de l'assemblée générale de la société.

Toutefois, les entreprises visées à l'article 9, § 2, 3 de la loi, ne désignent leurs représentants dans la mesure où la part de chaque entreprise dans le capital de la société est fixée par Nous.

Le président convoque les représentants au moins huit jours avant la date de constitution de la société, par un avis publié au Moniteur belge et individuellement, par lettre recommandée à la poste mentionnant la date, heure et lieu où la société sera constituée.

Art. 39.la date fixée par Nous, le président de l'assemblée générale dresse l'acte de constitution, qui comporte notamment le montant souscrit par chaque associé et la signature du suppléant du président, et celles de chacun des représentants comparants.

Le même jour se tient, sans autre convocation ni ordre du jour, une assemblée générale où les membres du conseil d'administration sont élus suivant les dispositions de l'article 28, alinéa premier, de la loi, et où il est statué sur le choix des jour et heure des assemblées générales ordinaires de la société, ainsi que sur tout autre point dans les limites des statuts.

Par dérogation à ce qui est stipulé à l'alinéa deux et pour une période transitoire de trois ans, à partir de la date de création de la société, les membres du conseil d'administration, visé à l'article 28, premier alinéa, 3° de la loi, sont nommés par Nous, sur proposition des organisations les plus représentatives des employeurs.

Art. 40.Dans le mois suivant la constitution de la société, son conseil d'administration Nous propose une liste d'au moins cinq candidats à la fonction de directeur - dont trois membres du personnel du rang hiérarchique le plus haut de la société -, qui satisfont à la condition fixée à l'article 31, § 1er de la loi.

TITRE IV.DISPOSITIONS FINALES.

Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 42.Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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