Texte 1975040906
Article 1er.Les employeurs tenus de cotiser au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction sont dispensés du paiement de la part de (10,27) p.c. visée à l'article 3, § 4, alinéa 4 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par la loi du 28 mars 1975. <AR 2001-06-13/32, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 2.La dispense prévue à l'article 1er n'est pas applicable aux entreprises relevant de la Commission paritaire nationale de la construction qui sont des personnes de droit public.
Art. 3.L'arrêté royal du 20 avril 1970 relatif au paiement de la cotisation destinée aux vacances annuelles dans l'industrie de la construction, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'exercice de vacances 1974. <Voir aussi AR 31-3-1977, modif. par AR 10-3-1978>
Art. 5.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.