Texte 1975032801
Article 1er.(disposition modificative)
Art. 2.(disposition modificative)
Art. 3.(disposition modificative)
Art. 4.(disposition modificative)
Art. 5.§ 1er. Les dispositions de l'article 1er sont appliquées d'office par l'Office national des pensions pour travailleurs salariés aux personnes dont les droits à la pension n'ont pas encore fait l'objet d'une décision administrative à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 2. Pour obtenir l'application de l'article 1er, les personnes autres que celles visées au § 1er doivent introduire une demande dans les formes prescrites par le chapitre II de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Cette demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est introduite et au plus tôt à la date d'entrée en vigueur de la présente loi; elle produit toutefois ses effets au 1er avril 1975 si elle est introduite avant le 1er janvier 1976.
Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1975.