Texte 1975032712

27 MARS 1975. - Arrêté ministériel relatif à l'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention temporaire dite de récession économique, aux ateliers protégés.

ELI
Justel
Source
Publication
4-6-1975
Numéro
1975032712
Page
7110
PDF
verion originale
Dossier numéro
1975-03-27/01
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1975
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pendant une période d'un an maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le Fonds national de reclassement social des handicapés octroie aux ateliers protégés une intervention temporaire dite de récession économique.

Art. 2.L'intervention est octroyée pour tout nouveau marché que l'atelier protégé exécute.

Toutefois, n'est pris en considération que le nouveau marché qui a pour effet soit de maintenir ou de remettre au travail des handicapés qui étaient ou avaient été occupés par l'atelier protégé, soit de mettre au travail de nouveaux travailleurs handicapés en vue d'atteindre le quota que l'atelier s'est engagé à occuper pour l'obtention des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement.

Art. 3.§ 1er. Par nouveau marche, il y a lieu d'entendre toute activité de sous-traitance, entreprise ou production, faisant l'objet d'une convention conclue après le 31 décembre 1974 et qui n'a pas été exercée pour le compte du même cocontractant pendant les six mois qui ont précédé la date du début de l'exécution de la convention nouvelle.

Le nouveau marché n'est pris en considération que dans la mesure ou son exécution procure à l'atelier protégé un travail utile et rémunérateur, comportant des prestations d'au moins trente jours consécutifs pour deux travailleurs handicapés ou une somme équivalente de travail.

§ 2. Le nouveau marché doit être agréé comme tel par le Fonds national.

L'agréation est refusée lorsque le nouveau marché a été obtenu de manière détournée ou abusive, notamment par concurrence déloyale, échange de marché ou en bradant les prix.

Art. 4.§ 1er. L'intervention dite de récession économique est supplémentaire à celle prévue par l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales, supportées par les ateliers protégés.

§ 2. Le montant de l'intervention supplémentaire est fixé à 6 F par heure de travail effectuée pour l'exécution du nouveau marché.

Il est porté à 7 F, 8 F, 9 F ou 10 F suivant que le travail effectué pour exécuter ce nouveau marché relève respectivement de la 4e, 3e, 2e ou 1re catégorie professionnelle, telles que celles-ci sont définies à l'article 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1970 fixant les taux et modalités d'octroi de rémunération des handicapés occupés dans les ateliers protégés.

§ 3. Le montant de l'intervention fixé au § 2 est réduit à 80 p.c., 60 p.c., 40 p.c. ou 20 p.c. lorsque le nombre de chômeurs complets recensés par l'Office national de l'emploi est, pendant deux mois consécutifs inférieur, respectivement à 130 000, 120 000, 110 000 ou 100 000.

§ 4. L'octroi de l'intervention dite de récession économique est supprimé lorsque le nombre de chômeurs complets recensés par l'Office national de l'emploi est pendant trois mois consécutifs inférieur à 90 000.

Art. 5.Pour l'agréation de chaque nouveau marché, l'atelier doit introduire une demande accompagnée des éléments suivants:

une déclaration indiquant:

a)l'identité de la partie cocontractante;

b)la nature des activités à effectuer;

c)le prix convenu;

d)la date du début et de la fin de l'exécution des activités prévues;

e)le nombre de jours ou d'heures de travail que l'exécution du marché comporte;

f)le nombre de travailleurs handicapés, répartis suivant les catégories professionnelles définies par l'article 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1970 précité, qui seront affectés à l'exécution du marché;

une déclaration attestant que le nouveau marché concerne une activité qui n'a pas été exercée depuis six mois pour le compte du même cocontractant;

un rapport succinct indiquant l'intérêt que le marché nouveau présente tant au plan de l'utilité économique générale qu'à celui de la rentabilité de l'atelier protégé;

une copie du contrat intervenu lorsque la convention a fait l'objet d'un écrit.

Art. 6.L'intervention n'est octroyée que pour les travailleurs handicapés qui remplissent les conditions fixées pour l'octroi de l'intervention dans la rémunération et les charges sociales.

Le montant des interventions octroyées est établi et liquidé à l'expiration de chaque trimestre civil, sur base des déclarations trimestrielles produites; celles-ci précisent notamment le nom des travailleurs handicapés affectés, totalement ou partiellement, à l'exécution des nouveaux marchés.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1975.

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