Texte 1975031901
Article 1er.(voir NOTE sous INTITULE) § 1. Pour l'application de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis, sont considérés comme des services de location de voitures avec chauffeur, ceux qui sont assurés avec un véhicule qui, d'après son type de construction et son équipement, est apte à transporter au maximum neuf personnes _ le conducteur compris _ et est destiné à cet effet et qui en outre, répondent à l'une des conditions ci-après :
1°la voiture est mise à la disposition du public en vue soit d'une cérémonie, soit d'un déplacement d'une durée minimum de trois heures;
2°la voiture est réservée au transport de la clientèle d'un hôtel déterminé, en vertu d'un contrat écrit avec la direction de l'hôtel, dont une copie se trouve à bord du véhicule;
3°la voiture est une ambulance ou, à défaut d'un taxi disponible, est utilisée pour un transport à des fins médicales;
4°la voiture est mise à la disposition d'une personne déterminée en vertu d'un contrat écrit, dont une copie se trouve à bord du véhicule, portant sur un ensemble de prestations à effectuer au cours d'une période d'une semaine au moins.
§ 2. Dans chacun des cas prévus au § 1, la location doit porter sur le véhicule et non pas sur chacune des places.
La présente disposition ne s'applique toutefois pas aux ambulances.
Art. 2.(voir NOTE sous INTITULE) L'arrêté royal du 24 juin 1969 relatif aux services de location de voitures est abrogé.
Art. 3.(voir NOTE sous INTITULE) Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1975.
Art. 4.(voir NOTE sous INTITULE) Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.