Texte 1975031405
Article 1er.Une intervention personnelle est mise à charge des bénéficiaires pour les prestations de physiothérapie prévues sous les numéros 5701 à 5725 et 5727 visés aux articles 20, g, et 22 de l'annexe à l'arrêté royal du 16 novembre 1973 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Cette intervention personnelle s'élève à 25 p.c. des honoraires fixés pour ces prestations conformément à l'article 25, § 4, alinéa 1er, de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Art. 2.L'article 1er n'est pas applicable aux veuves, orphelins, pensionnés et bénéficiaires d'indemnités d'invalidité visés à l'article 25, § 1er, alinéa 1er de la loi du 9 août 1963 précitée, ni pour les personnes à leur charge.
Art. 3.L'arrêté royal du 10 juin 1971 portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations médicales est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1975.
Art. 5.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.