Texte 1975031102
Article 1er.L'acquisition, par le milicien, de la qualité de militaire est constatée par l'établissement d'un document, signé par l'intéressé, dans lequel ce dernier reconnaît qu'il lui a été déclaré qu'il était soumis aux lois militaires et que par cette déclaration, il a acquis la qualité de militaire. Ce document est contresigné par l'agent qui a fait cette déclaration.
Si le milicien ne sait ou ne veut pas signer, le document est contresigné par l'agent et deux témoins.
Art. 2.L'arrêté royal du 7 mars 1967 déterminant le texte des lois militaires dont la lecture est donnée aux miliciens à leur entrée au Centre de recrutement et de sélection est abrogé.
Art. 3.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.