Texte 1975031004

10 MARS 1975. - Arrêté royal délimitant parmi les attributions du Ministère des Affaires économiques, les matières où une politique régionale différenciée se justifie en tout ou en partie.

ELI
Justel
Source
Publication
26-3-1975
Numéro
1975031004
Page
3495
PDF
verion originale
Dossier numéro
1975-03-10/32
Entrée en vigueur / Effet
26-03-1975
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Parmi les attributions du Ministère des Affaires économiques, une politique régionale se justifie dans les matières énumérées ci-après :

I. dans la politique d'expansion économique régionale et de l'emploi :

les directives d'application relatives à la législation et à la réglementation de l'expansion économique régionale.

Toutefois :

a)les maxima des aides sont fixés en fonction de la conjoncture, par le Comité ministériel de coordination économique et sociale;

b)toute modification aux directives d'octroi des avantages fiscaux est arrêtée de commun accord entre le Ministre des Finances et le Ministre ou le Secrétaire d'Etat régional compétent;

c)les directives et les décisions relatives aux dossiers sectoriels concernant les charbonnages et la sidérurgie, y compris les transports de minerais et de cokes, sont prises par le Ministre des Affaires économiques, après avis du Comité ministériel des affaires régionales intéressé;

la détermination des secteurs prioritaires, compte tenu des modalités particulières éventuellement fixées par le Conseil des Ministres en raison de circonstances exceptionnelles;

l'élaboration, pour l'aménagement des zonings industriels et la sauvegarde de l'environnement, de toute disposition réglementaire dont l'application se limite à la région, une partie de la région ou une institution établie dans la région.

Toutefois, pour les zonings industriels, il ne peut être dérogé au taux maximum de subsidiation et à la liste des travaux subsidiables éventuellement fixés par le Comité ministériel de coordination économique et sociale;

l'octroi des avantages accordés en exécution de la législation et de la réglementation de l'expansion économique régionale.

Toutefois, sont prises par le Comité ministériel de coordination économique et sociale :

a)les décisions relatives aux dossiers concernant des investissements supérieurs à 300 000 000 F ainsi que les dossiers pour lesquels sont proposés des avantages dépassant les maxima nationaux;

b)les décisions relatives aux dossiers concernant l'octroi de la garantie de l'Etat pour un montant supérieur à 150 000 000 F;

la réglementation et les mesures d'exécution particulières concernant :

a)les entreprises en difficultés;

b)l'assainissement des sites désaffectés;

c)les zonings industriels, sans préjudice de la réserve prévue sub 3°, 2me alinéa;

les études et enquêtes relatives à une région;

les investissements étrangers sous réserve d'une coordination nationale;

l'exercice de la tutelle sur les Conseils économiques régionaux et les Sociétés de développement régional;

la concertation interrégionale pour les relations avec les sections régionales du Bureau du Plan.

II. Dans la politique industrielle et énergétique :

l'application de la législation et de la réglementation relatives aux concessions, aux permis et à la surveillance dans le domaine des mines, minières, carrières, carrières à ciel ouvert et excavations souterraines;

l'élaboration et l'exécution des dispositions réglementaires relatives à l'exploitation des terrils;

les avis, autorisations, surveillances et examens de recours en exécution de la législation et de la réglementation relatives aux établissements dangereux, insalubres et incommodes;

l'octroi de subventions aux institutions privées pour l'orientation industrielle et commerciale.

Art. 2.Les Ministres ou les Secrétaires d'Etat à compétence régionale donnent leur avis :

dans les questions qui concernent le secteur de l'économie industrielle de l'Office belge de l'économie et de l'agriculture;

dans les questions relatives à l'organisation et à l'approbation du budget de l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture;

dans les questions qui concernent les aspects régionaux dans les domaines :

a)de la législation et de la réglementation relatives aux mines, minières et carrières et à l'octroi des subventions à ce secteur;

b)de la recherche, de l'exploitation de produits pétroliers et de gaz naturel, ainsi que leur transport par canalisation;

c)de la production, du transport et de la distribution de l'électricité;

d)de la recherche et de la production dans le domaine nucléaire.

Art. 3.Les Ministres ou Secrétaires d'Etat à compétence régionale prennent part aux décisions relatives :

à l'exécution de la réglementation en matière de prototypes;

à la révision des statuts de l'Institut national des industries extractives;

Art. 4.Les Ministres ou Secrétaire d'Etat à compétence régionale désignent leurs délégués dans les organes de gestion de l'Institut national des industries extractives.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 1975.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

L. TINDEMANS

Le Ministre des Affaires bruxelloises,

P. VANDEN BOEYNANTS

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Le Ministre des affaires wallonnes,

A. CALIFICE

Le Ministre des Affaires économiques,

A. OLEFFE

Le Ministre des Affaires flamandes,

Mme H. DE BACKER-VAN OCKEN

Le Ministre de la Réforme des Institutions (N),

R. VANDERKERCKHOVE

Le Ministre de la Réforme des Institutions (F),

F. PERIN

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