Texte 1975022201
Article 1er.Le conseiller budgétaire et financier visé à l'article 120bis de la loi du 9 août 1963 est désigné pour une durée de dix ans, cette désignation est renouvelable.
Art. 2.Le conseiller budgétaire et financier prête le serment prescrit par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 entre les mains du Ministre de la Prévoyance sociale.
Art. 3.Sous réserve des dispositions du présent arrêté, le conseiller budgétaire et financier est soumis au statut des agents temporaires de l'Etat.
Art. 4.§ 1. Le statut pécuniaire du personnel des ministères est applicable au conseiller budgétaire et financier. Il bénéfice d'une allocation tenant lieu de traitement fixée dans l'échelle 15/1. Il lui est alloué en outre une indemnité annuelle de 24 000 francs pour frais de représentation.
§ 2. Le conseiller budgétaire et financier continue, durant son mandat, à être soumis au régime de l'assurance maladie qui était le sein au moment de sa désignation.
§ 3. Le conseiller budgétaire et financier bénéficie, au moment ou sa désignation prend fin et ce pendant une période de cinq ans, d'une allocation de départ d'un montant égal à la différence entre l'allocation tenant lieu de traitement dont il jouit à ce moment et le traitement auquel il a droit en vertu de son statut dans son administration d'origine.
§ 4. L'allocation tenant lieu de traitement, l'indemnité annuelle et l'allocation de départ du conseiller budgétaire et financier ainsi que l'intervention nécessaire en vue de garantir ses droits à la pension de survie, sont liquidées à charge du Trésor.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de la Prévoyance sociale et Notre Secrétaire d'Etat au Budget et à la Politique scientifique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.