Texte 1975020301

3 FEVRIER 1975. - Arrêté royal du 3 février 1975 portant exécution de l'article 191, alinéa 1er, 8°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. <AR 1995-05-15/38, art. 2, 007; En vigueur : 06-10-1995> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-04-1982 et mise à jour au 23-05-2007.)

ELI
Justel
Source
Publication
7-2-1975
Numéro
1975020301
Page
1354
PDF
verion originale
Dossier numéro
1975-02-03/01
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1975
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 1992-07-20/30, art. 1, 005; En vigueur : 01-08-1992> Il est imposé à tout preneur d'assurance obligatoirement assujetti à la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et qui assure un véhicule automoteur contre les risques visés à l'article 121, 11°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, un supplément de 10 p.c. du montant de la prime ou de la cotisation mise à sa charge.

Ce supplément se monte cependant à 5 p.c. pour les véhicules automoteurs autres que ceux à usage de tourisme et d'affaires ou à usage mixte et autres que les véhicules automoteurs à deux roues et assimilés tels que visés à l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 14 avril 1971 fixant des limites et des normes tarifaires applicables à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et, à partir de son entrée en vigueur, à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 3 février 1992 fixant des normes tarifaires applicables à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

Art. 2.<AR 1992-07-20/30, art. 2, 005; En vigueur : 01-08-1992> Les suppléments visés à l'article 1er sont percus par les assureurs, visés à l'article 2, §§ 1 et 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'échéance de la prime ou à la date d'exigibilité de la cotisation, avec les primes ou cotisations auxquelles ces suppléments se rapportent.

Art. 3.Les sommes dues en exécution des dispositions du présent arrêté sont versées à un compte de chèques postaux spécial de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Ce versement s'effectue conformément à la règle indiquée ci-après :

(selon le cas , les assureurs visés à l'article 2 effectuent le premier jour de chaque mois un versement provisionnel d'un montant de 5 à 10 p.c.), calculé sur le douzième du total des primes ou cotisations, nettes d'annulations totales et partielles et de ristournes, et dont les quittances ont été émises par eux ou cours du dernier exercice social clôturé. Toutefois, pour les trois premiers mois suivant cette clôture le calcul pourra se faire sur base des primes ou cotisations afférentes au pénultième exercice social clôturé. Un règlement de compte définitif est effectué après la clôture de chaque exercice et au plus tard le 31 mars de l'année y consécutive. Ce règlement porte sur la différence entre le montant du supplément (.....) calculé sur le montant total des primes ou cotisations, nettes d'annulations totales et partielles et de ristournes, émises au cours de l'exercice envisagé et le montant des versements provisionnels à valoir sur cet exercice. Le ministre ayant la prévoyance sociale dans ses attributions peut affecter la base sur laquelle se calculent les montants de ces versements provisionnels d'un coefficient de pondération modifiable annuellement et fixé en tenant compte de l'importance des variations enregistrées entre les montants des primes ou cotisations, nettes d'annulations totales et partielles et de ristournes, respectivement émises pendant le dernier et le pénultième exercice clôturé. <AR 29-03-1982, art. 2, 1°-2°>

Art. 4.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, les assureurs visés à cet article, ((qui commencent à pratiquer une assurance visée à l'article 121, 11°, de la loi précitée du 9 août 1963)) effectuent dans les quinze jours de l'expiration de chaque mois le versement du montant du supplément (.....) calculé sur le montant total des primes ou cotisations, nettes d'annulations totales et partielles et de ristournes, émises par eux au cours du mois. <AR 29-03-1982, art. 3><AR 1992-07-20/30, art. 3, 005; En vigueur : 01-08-1992>

Cette procédure dérogatoire est appliquée jusqu'au moment où l'activité de l'assureur dans la branche considérée aura couvert un exercice social complet.

§ 2. (Par dérogation aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, les assureurs visés à cet article, qui, par suite du retrait de l'agrément, de renonciation à l'agrément ou éventuellement de refus d'agrément pour pratiquer les assurances, visées à l'article 121, 11°, de la loi précitée du 9 août 1963, sont autorisés à procéder eux-mêmes à la liquidation de leurs contrats ou à transférer tout ou partie de leurs contrats à une ou plusieurs autres entreprises agréées, peuvent être autorisés par l'Institut national à effectuer leurs versements suivant les mêmes modalités que celles prévues au § 1er, alinéa 1er.) <AR 1992-07-20/30, art. 3, 005; En vigueur : 01-08-1992>

Cette procédure dérogatoire ne peut prendre cours au plus tôt que le mois qui suit l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui prononce le retrait de l'agrément, qui constate la renonciation à l'agrément ou qui notifie le refus d'agrément.

Art. 5.<AR 1992-07-20/30, art. 4, 005; En vigueur : 01-08-1992> Les assureurs visés à l'article 2 sont tenus de transmettre à l'Institut national dans la forme et les délais déterminés par cet institut, toutes déclarations justificatives des sommes dues.

Les versements sont effectués au (compte postal n° 679-1118896-01) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, 1150 Bruxelles. <AR 1998-10-09/31, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-1999>

La période de référence des versements provisionnels est mentionnée sur le talon du virement ou du bulletin de versement.

Art. 5bis.<AR 2007-04-27/72, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2006> Lorsque les assurances visées à l'article 1er, sont souscrites auprès d'assureurs ayant leur principal établissement à l'étranger, les obligations qui incombent à ces assureurs, en vertu des articles 2 et 5, doivent être exécutées :

par la succursale, l'agence, le représentant responsable visé à l'article 178 du Code des taxes assimilées au timbre ou le siège d'opération, situé en Belgique;

par le courtier ou tout autre intermédiaire résidant en Belgique, pour les contrats souscrits par son entremise avec des assureurs non établis en Belgique qui n'ont pas en Belgique le représentant responsable visé à l'article 178 du Code des taxes assimilées au timbre;

par les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui n'ont pas de représentant responsable en Belgique et qui font des opérations d'assurances pour lesquelles le risque se situe en Belgique sans faire appel aux intermédiaires résidant en Belgique.

Art. 6.(L'Institut national) vérifie les déclarations visées à l'article 5. <AR 1992-07-20/30, art. 5, 005; En vigueur : 01-08-1992>

A cet effet, il requiert la collaboration des administrations et services existants, tels que ceux chargés du contrôle des assureurs assujettis aux dispositions du présent arrêté.

Art. 7.En l'absence de déclaration, en cas de déclaration non conforme, incomplète ou inexacte, à défaut de remise des pièces justificatives, de production des renseignements demandés ou de réponse dans les délais fixés, (l'Institut national) établit d'office le montant des sommes dues, soit sur la base de tous éléments déjà en sa possession, soit après avoir recueilli tous renseignements jugés utiles à cette fin. <AR 1992-07-20/30, art. 6, 005; En vigueur : 01-08-1992>

Lorsque le montant de ces sommes est fixé d'office, la preuve du montant exact incombe aux responsables des versements.

Toutefois, la preuve incombe (à l'Institut national), lorsque le responsable établit qu'il a été empêché par de justes motifs de produire plus tôt les pièces, renseignements et réponses demandés. <AR 1992-07-20/30, art. 6, 005; En vigueur : 01-08-1992>

Art. 8.En cas de défaut de paiement, (l'Institut national) notifie aux responsables, à leur dernier domicile connu, et par lettre recommandée à la poste valant mise en demeure, le délai qu'il leur accorde, lequel ne peut excéder trois mois, pour s'acquitter de leur dette et qu'à défaut d'exécution de leurs obligations dans ce délai, il sera procédé, par toutes voies de droit, au recouvrement des sommes dues, majorées des intérêts de retard calculés au taux de l'intérêt légal, dus à partir de l'expiration du délai qui leur est imparti. <AR 1992-07-20/30, art. 7, 005; En vigueur : 01-08-1992>

Le recouvrement des sommes dues peut également s'effectuer à l'intervention de l'administration des domaines qui en poursuivra la perception, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Art. 9.<AR 9-11-1982, art. 1> § 1er. La tranche de 5 p.c. prélevée à charge de toutes les catégories de véhicules automoteurs, est destinée à l'assurance-soins de santé.

La tranche complémentaire de 5 p.c., prélevée, à charge de toutes les catégories (visées) à l'article 1er, alinéa 2, est destinée à l'assurance-indemnité. <AR 1992-07-20/30, art. 8, 005; En vigueur : 01-08-1992>

§ 2. (Le Conseil général du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, répartit les sommes visées au § 1er, alinéa 1er, préalablement entre le régime des marins et les régimes de l'assurance soins de santé, régime général et régime des travailleurs indépendants, au prorata du nombre de bénéficiaires, au 30 juin de chaque exercice en cours, que compte le régime des marins et les deux autres régimes confondus. La somme destinée aux deux régimes confondus de l'assurance soins de santé est ventilée sur base de la clé de répartition suivante : 90,33 p.c. pour le régime général et 9,67 p.c. pour le régime des travailleurs indépendants.) <AR 1998-03-01/31, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-1996>

§ 3. (Le Comité de gestion du service des indemnités - régime général - de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité répartir les sommes visées au § 1er, alinéa 2, entre les secteurs de l'assurance indemnités du régime général, du régime des travailleurs indépendants et de celui des marins, au prorata du nombre de titulaires que comptent chacun des trois régimes au 30 juin de chaque exercice en cours.) <AR 1994-07-14/48, art. 2, 006; En vigueur : 01-07-1993>

Art. 10.<AR 1992-07-20/30, art. 9, 005; En vigueur : 01-08-1992> Par dérogation aux dispositions de l'article 3, le compte définitif de l'exercice 1992 en ce qui concerne l'assurance corps de véhicules automoteurs ne tiendra compte que des primes ou cotisations émises au cours de l'exercice envisagé à partir du 1er août 1992.

Art. 10bis.<AR 1985-02-11/30, art. 1, 003>(Pour les exercices 1984, 1985, 1986 et 1987) la part de la tranche complémentaire de 5 p.c. qui est affectée au secteur de l'assurance-indemnités du régime général conformément à l'article 9, §3, est transférée au secteur de l'assurance-soins de santé du régime général. <AR 1986-12-17/31, art. 1er, 004>

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1975.

Art. 12.Notre Ministre de la Prévoyance sociale, Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Secrétaire d'Etat, adjoint au Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

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