Texte 1975012901
Article 1er.Pour la détermination de la rémunération annuelle visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des administrations et des autres services de l'Etat et de certains membres du personnel des établissements d'enseignement subventionnés, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, les huissiers audienciers auxiliaires sont censés bénéficier de la moyenne des traitements prévus par l'échelle de traitements des messagers-huissiers.
Art. 2.Pour l'application de l'article 32 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des administrations et des autres services de l'Etat et de certains membres du personnel des établissements d'enseignement subventionnés, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, les huissiers audienciers auxiliaires, sont censés bénéficier de la moyenne des traitements prévus par l'échelle de traitements des messagers-huissiers.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 18 février 1969.
Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.