Texte 1975012302

23 JANVIER 1975. - Arrêté royal fixant les modalités d'octroi de primes d'emploi à certaines petites et moyennes entreprises.

ELI
Justel
Source
Publication
5-2-1975
Numéro
1975012302
Page
1281
PDF
verion originale
Dossier numéro
1975-01-23/31
Entrée en vigueur / Effet
05-02-1975
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Peuvent bénéficier des présentes dispositions, indépendamment de tout investissement, les petites et moyennes entreprises, personnes physiques ou morales, visées à l'article 2 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique et pour autant que celles-ci n'occupent pas plus de dix unités, ouvriers et employés déclarées à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 2.Le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, accorder des primes d'emploi aux entreprises visées à l'article 1er, moyennant l'observance de certaines conditions qu'il détermine, et pour autant que l'engagement de personnel réponde à l'intérêt économique général.

Art. 3.Les entreprises visées à l'article 1er qui engagent des travailleurs supplémentaires en dehors de tout investissement peuvent introduire une demande de primes d'emploi, en double exemplaire, à l'aide d'un formulaire délivré par le Ministère des Classes moyennes.

Art. 4.(Le nombre de travailleurs occupés est calculé sur la base de la moyenne des journées de travail des quatre trimestres civils qui précèdent le trimestre civil au cours duquel l'engagement a eu lieu.)

Le nombre de travailleurs supplémentaires est calculé sur base de la moyenne des journées de travail des quatre trimestres civils qui suivent la date de prise de cours de la décision allouant la prime.

Une prime d'emploi n'est accordée que si la moyenne visée à l'alinéa précédent est supérieure d'au moins une unité à la moyenne de la période de référence calculée d'après les stipulations de l'alinéa 1er et à la moyenne des journées du dernier trimestre de cette période de référence.

Cette prime ne pourra, en aucun cas être cumulée avec une autre prime qui serait accordée, en raison d'une mise au travail, à charge du Trésor public.

Art. 5.Le montant de la prime est fixé à 15.000 F par an et par travailleur engagé. Pour autant que ce travailleur soit maintenu en service la prime peut être accordée pendant cinq ou trois années consécutives selon que le siège de l'entreprise est établi dans une zone de développement de la catégorie 1 ou de la catégorie 2 comme prévu à l'article 11 de la loi du 30 décembre 1970.

Art. 6.La prime d'emploi ne sera allouée que si l'unité supplémentaire engagée est âgée d'au moins 18 ans.

Lorsque le travailleur est un ressortissant d'un Etat non membre des Communautés européennes la prime sera refusée s'il n'est pas établi régulièrement en Belgique au moment de l'engagement et si l'employeur n'a pas obtenu l'autorisation d'occupation pour lui.

Art. 7.Les personnes physiques ne peuvent bénéficier de la prime d'emploi que si elles ne sont propriétaires que d'une seule entreprise. Une société de personnes ou par actions ne peut obtenir la prime que si les personnes qui détiennent ensemble la majorité des actions ou parts de cette société ne sont également propriétaires d'une autre entreprise ou n'en possèdent ensemble la majorité des actions ou parts.

Art. 8.(La décision allouant une prime prend cours le premier jour du trimestre civil qui suit l'engagement.)

La prime fait l'objet d'un paiement annuel unique à partir du cinquième trimestre civil qui suit la date fixée au paragraphe précédent; le premier paiement ne peut s'effectuer qu'après production des attestations de l'Office national de Sécurité sociale pour les quatre trimestres précédents tel que déterminé à l'article 4, alinéa 2; les paiements annuels subséquents se font chaque fois sur production des attestations relatives aux quatre trimestres civils concernés.

Art. 9.Le premier paiement est également subordonné à la production par le demandeur des documents suivants:

liste nominative et adresse des personnes engagées, qui sont ressortissantes d'un pays non membre des Communautés européennes avec indication du numéro de permis de travail;

liste nominative des personnes engagées avec indication de leur date de naissance.

Art. 10.Les primes acquises illicitement doivent être restituées. La décision de restitution est prise par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.

Art. 11.Le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions fixe par arrêté ministériel, les secteurs exclus du bénéfice des primes d'emploi.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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