Texte 1975012009
Article 1er.Les organismes agréés pour la délivrance des carnets de feuilles de route prévus à l'article 63 du règlement annexé à l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947, tel que modifié par l'article 3, 6°, de l'arrêté royal du 13 décembre 1974 sont ceux repris à l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.Chaque fourniture aux exploitants d'autocars fera l'objet d'un bordereaux dressé par l'organisme agréé, indiquant la date d'envoi, le nom et l'adresse du destinataire, le nombre et le numérotage des feuilles.
Ce bordereau doit être transmis le jour même au Ministère des Communications, Administration des Transports, Direction C2, Cantersteen 12, à 1000 Bruxelles.
Art. 3.<A.M. 18-01-1984> § 1er. Les organismes cités à l'article 1 mettent gratuitement à la disposition du Ministre des Communications ou de son fonctionnaire délégué, à sa demande, un nombre restreint, de carnets de feuilles de route.
§ 2. Le Ministre des Communications ou son fonctionnaire délégué peut faire utiliser les feuilles de route se trouvant dans ces carnets, par des personnes physiques ou morales, non-transporteurs professionnels, pour assurer des services occasionnels gratuits à caractère social entre les Etats membres de la CEE, au moyen de leurs propres véhicules.
Pour l'application de cette disposition, on entend par :
a)"transport gratuit" : le transport pour lequel les frais sont intégralement pris à charge par celui au nom duquel le véhicule est immatriculé;
b)"transport à caractère social" : le transport de personnes âgées indigentes, de moins valides, d'enfants du juge, d'enfants abandonnés et d'enfants d'orphelinats;
c)"transports au moyen de leurs propres véhicules" : véhicules appartenant en propriété ou ayant été achetés à tempérament par celui qui effectue le transport.
Les feuilles de route en question ne sont toutefois pas délivrées aux administrations publiques ainsi qu'aux organismes relevant de ces administrations.
§ 3. Le bénéficiaire doit utiliser les feuilles de route conformément aux indications reprises à l'annexe de l'arrêté ministériel du 15 janvier 1975 relatif à l'utilisation des feuilles de route pour autocars.
Art. N1.Annexe :
(Organismes agréés pour la délivrance des carnets de feuilles de route prévus pour l'organisation de services d'autocars :
1°Fédération belge des Exploitants d'Autobus et d'Autocars, rue Léon Lepage 4, 1000 Bruxelles;
2°Beroepsvereniging van Autobus- en Autocarondernemers van Vlaanderen, Motestraat 41, 8800 Roeselare.) <AR 1988-05-03/32, art. 1, 002; En vigueur : 1988-05-10>