Texte 1975011304
TITRE Ier.- Champ d'application.
Article 1er.Sont soumis au présent arrêté les agents du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Etat et du Fonds des Bâtiments scolaires provinciaux et communaux.
Art. 2.§ 1. Sans préjudice des dispositions statutaires établies par la loi, les arrêtés suivants, tels qu'ils ont été modifiés, sont applicables aux agents des Fonds, sous réserve des modalités fixées par le présent arrêté :
1°Arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, tel qu'il a été modifié et complété;
2°Arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat;
3°Arrêté royal du 18 mars 1940 relatif au licenciement des agents de l'Etat pour inaptitude professionnelle;
4°Arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires;
5°Arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire;
6°Arrêté royal du 1er juin 1964 portant des dispositions particulières relatives à la position de disponibilité des agents de l'Etat;
7°Arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service;
8°Arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat;
9°Arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat pendant qu'ils accomplissent en temps de paix soit des prestations militaires, soit des services en application de l'article 18 de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience;
10°Arrêté royal du 1er juin 1964 portant des dispositions temporaires pour l'application des règles relatives à l'ancienneté et au classement des agents de l'Etat;
11°Arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat;
12°Arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat;
13°Arrêté royal du 1er décembre 1964 relatif à la vérification des aptitudes physiques requises des candidats à certains emplois publics;
14°Arrêté royal du 19 septembre 1967 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat, chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène;
15°Arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission;
16°Arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité des agents de l'Etat;
17°Arrêté royal du 14 février 1968 portant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat, titulaires des grades d'architecte, de conducteur, d'ingénieur technicien ou de certains grades du personnel de contrôle et de surveillance des travaux;
18°Arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat;
19°Arrêté du Secrétaire permanent au recrutement du 17 décembre 1969 portant le règlement d'ordre relatif à l'organisation des concours et examens institués en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat;
20°Arrêté royal du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;
(21° l'arrêté royal du 16 novembre 1979 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat, titulaires d'un grade de la carrière d'architecte;) <AR 09-07-1984, art. 1>
(22° l'arrêté royal du 16 novembre 1979 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat, titulaires d'un grade de la carrière d'ingénieur industriel.) <AR 09-07-1984, art. 1>
§ 2. Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient les arrêtés énumérés ci-dessus seront applicables de plein droit aux agents des Fonds, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation prévues au présent arrêté.
Art. 3.§ 1. Sans préjudice des dispositions statutaires établies par la loi, les arrêtés suivants, tels qu'ils ont été modifiés, sont applicables aux agents des Fonds, sous réserve des modalités fixées par le présent arrêté :
1°Arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel;
2°Arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de certaines catégories de personnel rétribué par l'Etat;
3°Arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;
4°Arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l'octroi de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures;
5°Arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères;
6°Arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;
7°Arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementations générales des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères;
8°Arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;
9°Arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des ministères;
10°Arrêté royal du 15 avril 1965 accordant une bonification de traitement à certains membres du personnel rétribué par l'Etat dont l'entrée en service a été notablement retardée par la guerre 1940-1945;
11°Arrêté royal du 29 avril 1965 relatif à la valorisation des avantages en nature octroyés aux concierges des divers ministères et des établissements ressortissant à ces ministères;
12°Arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des ministères;
13°Arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères;
14°Arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs ministères;
15°Arrêté royal du 14 février 1968 fixant les règles particulières pour la rétribution de certains agents de l'Etat;
16°Arrêté ministériel du 25 septembre 1970 fixant le modèle du livret de courses pour véhicules de l'Etat;
17°Arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères;
§ 2. Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient les arrêtés énumérés ci-dessus seront applicables de plein droit aux agents des Fonds, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation prévues au présent arrêté.
Art. 4.Pour l'application des règles fixées aux articles 2 et 3, il faut entendre respectivement :
1. Par agent de l'Etat : l'agent définitif;
2. Par le Ministre : les Ministres de l'Education nationale, chacun en ce qui le concerne;
3. Par ministère, département, administration de l'Etat ou autres mots équivalents : le Fonds des Bâtiments scolaires de l'Etat ou le Fonds des Bâtiments scolaires provinciaux et communaux, selon le cas;
4. Par le secrétaire général et le chef de l'administration :
- pour les affaires concernant le régime linguistique néerlandais : le directeur général du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Etat ou le fonctionnaire dirigeant du Fonds des Bâtiments scolaires provinciaux et communaux selon le cas;
- pour les affaires concernant le régime linguistique français : le directeur général du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Etat ou le fonctionnaire dirigeant du Fonds des Bâtiments scolaires provinciaux et communaux selon le cas.
5. Par Conseil de direction :
- Pour les affaires concernant le régime linguistique néerlandais : le Conseil composé d'agents du rôle linguistique néerlandais titulaires d'un grade des rangs 16, 15 et 14.
- Pour les affaires concernant le régime linguistique français : le Conseil composé d'agents du rôle linguistique français titulaires d'un grade des rangs 16, 15 et 14.
Art. 5.Le directeur général du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Etat et le fonctionnaire dirigeant du Fonds des Bâtiments scolaires provinciaux et communaux relèvent de l'autorité directe du Ministre.
Art. 6.Avec l'accord du Secrétaire d'Etat ayant la Fonction publique dans ses attributions, les Ministres de l'Education nationale prennent les dispositions nécessaires lorsque les dispositions du présent arrêté ne peuvent être appliquées de plein droit dans certains cas.
Les dispositions s'inspirent des principes du présent statut et tiennent compte de tous éléments de fait et de droit.
Art. 7.(...) <annulé par arr. n° 18.621 Cons. d'Etat du 08-12-1977>
Art. 8.En ce qui concerne l'affectation, le changement de grade et la promotion, le cadre du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Etat et le cadre du Fonds des Bâtiments scolaires provinciaux et communaux sont considérés comme formant un seul cadre.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Nos Ministres de l'Education nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.