Texte 1975011002
Chapitre 1er.- Fonctionnement.
Article 1er.La Commission instituée par l'article 28, § 4, de la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive, modifiée par la loi du 13 mars 1973, a son siège à Bruxelles, dans les locaux de la Cour de cassation.
Art. 2.La Commission est présidée par le premier président de la Cour de cassation.
Art. 3.Les frais du secrétariat sont supportés par le budget du département de la Justice.
Art. 4.Les frais de parcours et de séjour sont remboursés conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères. Pour l'application du présent article, les membres de la Commission et le secrétaire sont assimilés respectivement aux membres du personnel appartenant aux rangs 15 à 17 et aux rangs 10 à 14.
Chapitre 2.- Procédure.
Art. 5.La requête est datée et motivée. Les pièces justificatives y sont jointes.
Elle est rédigée en français, en néerlandais ou en allemand, au choix du requérant.
L'insertion d'un extrait de la décision au Moniteur belge peut être demandée soit dans la requête, soit jusqu'à la clôture des débats.
Art. 6.La langue de la requête détermine celle de la procédure.
Toutefois, dès réception d'une requête rédigée en allemand, le président rend une ordonnance déterminant la langue dans laquelle sera poursuivie la procédure.
Le secrétaire notifie l'ordonnance aux parties.
Art. 7.Le secrétaire tient le rôle des affaires.
Il constate la remise de la requête et des mémoires au moyen d'une note marginale, indiquant la date de la réception au secrétariat de la Commission et signée par lui.
Il transmet immédiatement un double de la requête et une copie des pièces justificatives au Ministre de la Justice.
Art. 8.Le Ministre de la Justice a trente jours pour faire parvenir un mémoire en réponse, ainsi que le dossier administratif et, s'il est en sa possession, le dossier judiciaire.
Art. 9.Le secrétaire transmet une copie du mémoire en réponse à la partie requérante et avise celle-ci du dépôt du dossier.
Art. 10.La partie requérante a trente jours pour faire parvenir un mémoire en réplique, dont copie est transmise par le secrétaire au Ministre de la Justice.
Art. 11.Lorsque le greffe de la Cour de cassation est fermé le dernier jour du délai fixé aux articles 8 et 10, ce délai est prolongé jusqu'au plus prochain jour d'ouverture du greffe.
Ces délais doivent être observés à peine d'irrecevabilité.
Toutefois, si les nécessités de l'instruction le justifient, ils peuvent être prorogés par ordonnance motivée du président, avis pris du procureur général près la Cour de cassation.
Le secrétaire notifie l'ordonnance aux parties.
Art. 12.Le président ou le membre désigné par lui comme rapporteur instruit la requête.
Le président, le rapporteur et le procureur général près la Cour de cassation peuvent correspondre directement avec toutes les autorités et leur demander tous renseignements.
Ils ont le droit de se faire communiquer tous documents par ces autorités.
Ils peuvent réclamer aux parties et à leurs avocats toutes explications complémentaires.
Art. 13.Le président de la Commission fixe les jour et heure de l'audience.
Les parties sont convoquées par le secrétaire sept jours au moins à l'avance.
La convocation indique le jour et l'heure de l'audience ainsi que l'endroit où et les heures pendant lesquelles le dossier sera mis à la disposition des parties ou de leur avocat, pendant quatre jours ouvrables précédant la comparution.
Art. 14.Il est fait rapport à l'audience.
La Commission statue à la majorité des voix, par décision motivée.
Sauf remise pour motif légitime, la Commission statue même si une partie ne comparaît pas.
La décision doit intervenir dans les six mois qui suivent le dépôt du mémoire en réponse ou du mémoire en réplique. Toutefois, ce délai peut être prorogé par décision motivée de la Commission, sans que la durée totale des prorogations puisse excéder un an.
Art. 15.La décision est signée par les membres de la Commission et le secrétaire.
Elle est notifiée par le secrétaire, dans les quinze jours, aux parties et, par extrait, s'il échet, à la direction du Moniteur belge si la publication en a été ordonnée.
Les expéditions, extraits et copies sont signés par le secrétaire.
Art. 16.La décision est exécutoire de plein droit.
Art. 17.Les communications de pièces, convocations ou notifications auxquelles le secrétaire procède en application du présent arrêté se font par voie de plis recommandés à la poste.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 19.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.