Texte 1975010301
Article 1er.Pour l'application de l'article 13 de la loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits sont considérées comme déclarées nuisibles, sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à certaines denrées ou substances alimentaires :
1°les denrées ou substances alimentaires :a) préparées à partir de matières premières impropres à la consommation humaine;b) dont l'odeur ou le goût révèlent une altération ou une contamination;c) moisies, fermentées ou gâtées de quelque autre façon que ce soit, exception faite pour les denrées ou substances alimentaires dont l'état moisi ou fermenté est propre à la denrée et résulte d'un procédé normal de fabrication ou de préparation;d) contenant des microorganismes pathogènes ou des toxines d'origine microbienne;e) contenant d'autres substances en quantités toxiques ou nuisibles;f) contenant des impuretés de nature ou d'origine animale ou d'autres corps étrangers;g) contenant un additif non autorisé ou contenant en une quantité trop élevée un additif autorisé;
2°les denrées ou substances alimentaires :a) [1 pour lesquelles la date limite de consommation est absente de l'étiquetage, dépassée ou modifiée]1;b) pour lesquelles des conditions d'entreposage sont prévues dans un règlement sans qu'il soit satisfait à ces conditions; [1 c) pour lesquelles les conditions particulières de conservation et/ou d'utilisation requises sont absentes de l'étiquetage;]1
(3° les denrées alimentaires contenues en boîtes métalliques :a) lorsque la boîte est rouillée ou lorsqu'elle présente des fuites;b) lorsque la boîte est bosselée ou présente d'autres déformations, de telle sorte qu'elle peut devenir perméable aux gaz, aux liquides ou aux micro-organismes;c) lorsque les parois planes de la boîte sont bombées.) <AR 1982-03-15, art. 1>
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(1AR 2019-02-03/17, art. 1, 002; En vigueur : 31-03-2019)
Art. 2.Il est interdit de vendre, d'exposer pour la vente, d'importer, de préparer, de détenir ou de transporter pour la vente ou la livraison ainsi que de céder à titre onéreux ou gratuit les denrées visées à l'article 1er.
Art. 3.Les denrées visées à l'article 1er peuvent faire l'objet de saisie et peuvent être mise hors d'usage pour l'alimentation humaine, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits.
Art. 4.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par la loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.