Texte 1974122702

27 DECEMBRE 1974. - Arrêté royal organisant le dépôt confirmatif prévu à l'article 26 de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles.

ELI
Justel
Source
Publication
3-1-1975
Numéro
1974122702
Page
52
PDF
verion originale
Dossier numéro
1974-12-27/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1975
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les dépôts de dessins ou modèles industriels effectués sous l'empire des dispositions de l'arrêté royal nr. 91 du 29 janvier 1935 ou en application des articles 14 à 19 de la loi du 18 mars 1806, modifiée par la loi du 30 décembre 1925 et par l'arrêté royal du 30 juin 1933, n'ont plus de force probante à partir du 1er janvier 1975 si un dépôt confirmatif, tel que prévu par l'article 26 de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles n'a pas été effectué au cours de l'année 1975 au Service de la propriété industrielle et commerciale, dénommé ci-après le Service, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2.§ 1er. Le dépôt confirmatif s'opère par la production en triple exemplaire d'un formulaire mis à la disposition des intéressés par le Service et dont le modèle est annexé au présent arrêté.

§ 2. Ce formulaire doit contenir :

le nom et les prénoms ou la raison ou la dénomination sociale du déposant et son adresse;

si le déposant est une personne morale, l'indication de sa forme juridique;

si le dépôt est fait par l'intermédiaire d'un mandataire, le nom, les prénoms et l'adresse de ce mandataire;

la date (année, mois, jour, heure, minute) et le numéro du dépôt antérieur ainsi que la désignation du greffe où ce dépôt a été effectué;

l'indication du genre d'industrie auquel se rapportaient les dessins ou modèles déposés antérieurement;

si le dépôt antérieur comporte plusieurs dessins ou modèles l'indication des dessins ou modèles qui font l'objet du dépôt confirmatif;

la signature du déposant ou de son mandataire.

Au formulaire doit être jointe la représentation photographique ou graphique des dessins ou modèles déposés antérieurement.

§ 3. Si, lors du dépôt antérieur, le droit de priorité visé à l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle a été revendiqué, mention peut en être faite sur le formulaire en indiquant la date, le pays et le numéro du dépôt sur lequel se base le droit de priorité.

§ 4. Chaque dépôt confirmatif ne peut se rapporter qu'à un seul dépôt antérieur.

Art. 3.La représentation photographique ou graphique d'un dessin ou modèle déposé antérieurement doit être bien contrastée et exécutée sur du papier blanc. Ses dimensions ne peuvent être supérieures à dix-huit centimètres sur vingt-quatre centimètres. Chaque représentation doit être introduite en dix exemplaires.

Art. 4.Le dépôt confirmatif peut être effectué par l'intermédiaire d'un mandataire. Celui-ci doit avoir un domicile ou un siège en Belgique et produire un pouvoir spécial ou général. S'il est fait usage d'un pouvoir général, une copie de celui-ci doit être produite.

Le déposant qui ne possède pas de domicile ou de siège en Belgique et qui n'effectue pas le dépôt confirmatif par l'intermédiaire d'un mandataire doit élire domicile dans le royaume.

Dans les cas visés aux alinéas précédents, toute communication de Service relative au dépôt est adressée, suivant le cas, au domicile ou au siège du mandataire ou au domicile élu par le déposant.

Art. 5.Si, au moment du dépôt confirmatif, il n'est pas satisfait à toutes les dispositions du présent arrêté, le Service en informe l'intéressé. Celui-ci peut compléter sa demande jusqu'au 31 décembre 1975, à défaut de quoi les documents reçus resteront sans suite. L'intéressé en est avisé.

Art. 6.A sa réception par le bureau des dépôts du Service, qu'il lui soit remis directement ou adressée par la voie postale, tout document est daté. Le formulaire reçoit en outre un numéro d'ordre.

Le bureau des dépôts est ouvert au public tous les jours ouvrables, le samedi excepté, de dix heures à douze heures et de quatorze heures à seize heures.

Art. 7.Si le dépôt satisfait à toutes les dispositions du présent arrêté, le directeur du Service ou son délégué appose sa signature sur chaque exemplaire du formulaire et de ses annexes; ces documents sont revêtus du cachet du Service; chaque exemplaire mentionne en outre la date à laquelle la signature y est apposée. Un exemplaire du formulaire et de la ou des représentations qui y sont jointes est ensuite remis au déposant ou, le cas échéant, à son mandataire et constitue la preuve du dépôt.

Art. 8.A compter du jour visé à l'article 7, les documents du dépôt confirmatif peuvent être consultés par le public à la salle de documentation de Service.

A compter du même jour, des photocopies de ces documents peuvent être obtenues aux conditions fixées par l'arrêté royal du 10 novembre 1956 portant tarification de publications éditées et de documents délivrés par le Service de la propriété industrielle, modifié par l'arrêté royal du 26 août 1963.

A la demande des intéressés, les photocopies des documents précités sont certifiées conformes aux documents reproduits par le directeur du Service ou son délégué.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1975.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.Annexe. <Pour des raisons techniques, cette annexe n'a pas été reprise dans le système. Voyez Moniteur belge du 3 janvier 1975>.

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