Texte 1974122405
Chapitre 1er._ Champ d'application.
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux handicapés admis au bénéfice des allocations ordinaires spéciales à partir du 1er janvier 1975.
Pour l'application du présent arrêté, les mineurs mariés et les mineurs célibataires ayant au moins un enfant à charge sont considérés comme majeurs.
Chapitre 2.- Montants des allocations ordinaires et des allocations spéciales.
Art. 2.Le montant annuel de l'allocation ordinaire accordée aux handicapés âgés d'au moins 21 ans est fixé à :
1°(8 461,62 EUR) pour un handicapé marié non séparé de fait ou de corps; <AR 2001-12-11/45, art. 53, 009; En vigueur : 01-01-2002>
2°(6 346,22 EUR) pour un handicapé isolé ou pour un handicapé qui cohabite uniquement avec un ou plusieurs enfants mineurs célibataires qui sont à sa charge; <AR 2001-12-11/45, art. 53, 009; En vigueur : 01-01-2002>
3°(4 230,82 EUR) pour tout handicapé cohabitant avec une ou plusieurs personnes autres que celles visées au 2°. <AR 2001-12-11/45, art. 53, 009; En vigueur : 01-01-2002>
Les montants visés à l'alinéa 1er sont majorés de :
- (435,30 EUR) pour les handicapés atteints d'une incapacité permanente de travail de 30 ou 35 p.c.; <AR 2001-12-11/45, art. 53, 009; En vigueur : 01-01-2002>
- (870,60 EUR) pour les handicapés atteints d'une incapacité permanente de travail de 40 ou 45 p.c.; <AR 2001-12-11/45, art. 53, 009; En vigueur : 01-01-2002>
- (1 305,95 EUR) pour les handicapés atteints d'une incapacité permanente de travail de 50 ou 55 p.c.; <AR 2001-12-11/45, art. 53, 009; En vigueur : 01-01-2002>
- (1 741,25 EUR) pour les handicapés atteints d'une incapacité permanente de travail de 60 ou 65 p.c.; <AR 2001-12-11/45, art. 53, 009; En vigueur : 01-01-2002>
- (2 539,32 EUR) pour les handicapés atteints d'une incapacité permanente de travail de 70 ou 75 p.c.; <AR 2001-12-11/45, art. 53, 009; En vigueur : 01-01-2002>
- (2 902,09 EUR) pour les handicapés atteints d'une incapacité permanente de travail de 80 ou 85 p.c.; <AR 2001-12-11/45, art. 53, 009; En vigueur : 01-01-2002>
- (3 627,57 EUR) pour les handicapés atteints d'une incapacité permanente de travail de 90 ou 95 p.c.; <AR 2001-12-11/45, art. 53, 009; En vigueur : 01-01-2002>
- (4 353,11 EUR) pour les handicapés atteints d'une incapacité permanente de travail de 100 p.c.. <AR 2001-12-11/45, art. 53, 009; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 3.Les dispositions de l'article 33, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés, (...), restent d'application pour déterminer le montant annuel des allocations ordinaires accordées aux handicapés âgés de 14 à moins de 21 ans qui ne sont pas visés à l'article 1er, alinéa 2. <AR 24-12-1975, art. 9>
Art. 3bis.<AR 24-12-1975, art. 2> Pour l'application du présent arrêté, le pourcentage d'incapacité permanente de travail, visé à l'article 10, 3° de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés est abaissé à 65 p.c.
Art. 4.Le montant annuel de l'allocation spéciale visée à l'article 11, alinéa 1er de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés (...) est fixé à : <AR 24-12-1975, art. 10>
1)(8 461,62 EUR) pour un handicapé marié non séparé de fait ou de corps; <AR 2001-12-11/45, art. 53, 009; En vigueur : 01-01-2002>
2)(6 346,22 EUR) pour un handicapé isolé ou pour un handicapé qui cohabite uniquement avec un ou plusieurs enfants mineurs célibataires qui sont à sa charge; <AR 2001-12-11/45, art. 53, 009; En vigueur : 01-01-2002>
3)(4 230,82 EUR) pour tout handicapé cohabitant avec une ou plusieurs personnes, autres que celles visées au 2). <AR 2001-12-11/45, art. 53, 009; En vigueur : 01-01-2002>
Les montants repris à l'alinéa 1er sont majorés de :
- (1 741,25 EUR) pour les handicapés atteints d'une incapacité permanente de travail de 65 p.c.; <AR 2001-12-11/45, art. 53, 009; En vigueur : 01-01-2002>
- (2 539,32 EUR) pour les handicapés atteints d'une incapacité permanente de travail de 70 ou 75 p.c.; <AR 2001-12-11/45, art. 53, 009; En vigueur : 01-01-2002>
- (2 902,09 EUR) pour les handicapés atteints d'une incapacité permanente de travail de 80 ou de 85 p.c.; <AR 2001-12-11/45, art. 53, 009; En vigueur : 01-01-2002>
- (3 627,57 EUR) pour les handicapés atteints d'une incapacité permanente de travail de 90 ou de 95 p.c.; <AR 2001-12-11/45, art. 53, 009; En vigueur : 01-01-2002>
- (4 353,11 EUR) pour les handicapés atteints d'une incapacité permanente de travail de 100 p.c.. <AR 2001-12-11/45, art. 53, 009; En vigueur : 01-01-2002>
(La majoration de l'allocation spéciale n'est pas liquidée au cours de la période pendant laquelle le handicapé est placé à charge des pouvoirs publics ou aux frais des organismes du secteur assurance maladie-invalidité dans un établissement public ou privé destiné à recevoir des aliénés ou des malades mentaux.) <AR 24-12-1975, art. 3, 3°>
Art. 5.<AR 24-12-1975, art. 4> Les montants des allocations ordinaires et spéciales fixés conformément aux dispositions des articles 2 à 4 sont diminués de la partie des ressources qui excède 12.500 F., 10.000 F. ou 6.250 F. par an, selon que le handicapé appartient respectivement à la catégorie des handicapés mariés, isolés ou cohabitants.
Si toutefois le handicapé y trouve intérêt, seules seront accordées, les majorations visées aux articles 2, alinéa 2 et 4, alinéa 2. Les montants de ces majorations seront dans ce cas diminués de la partie des ressources qui proviennent d'un travail effectivement presté, excédant (250.000) F. par an et de l'ensemble des autres ressources. <KB 29-7-1982, art. 1>
Art. 6.Est considéré comme étant à charge du handicapé pour l'application des articles 2, alinéa 1er, 2° et 4, alinéa 1er, 2°, l'enfant pour lequel le handicapé ou le conjoint du handicapé percoit des allocations familiales.
Art. 7.Les montants visés aux articles 2 et 4 sont (liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)) des prix à la consommation. <AR 2001-12-11/45, art. 54, 009; En vigueur : 01-01-2002>
Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Art. 8.Sans préjudice de l'application de l'article 7, les montants visés aux articles 2 et 4 sont affectés, au 1er janvier de chaque année, d'un coefficient de réévaluation fixé par Nous par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Au 1er janvier 1975, ce coefficient est fixé à 1,06. Les montants visés aux articles 2 et 4 ont été fixés compte tenu de ce coefficient.
Chapitre 3.- Incidence des ressources.
Art. 9.§ 1er. Les allocations ordinaires et spéciales ne sont accordées qu'après une enquête sur les ressources.
Sans préjudice de l'application du § 2, toutes les ressources quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent le handicapé, son conjoint ou ses parents si le handicapé est mineur, sont prises en considération.
Pour l'application des dispositions du présent article, sont assimilés :
1°au conjoint du handicapé : la personne avec laquelle le handicapé est établi en ménage ;
2°à l'un des parents du handicapé : la personne avec laquelle le père ou la mère est établi en ménage.
(Si le handicapé et son conjoint ou les parents du handicapé mineur sont séparés de corps ou sont séparés de fait depuis plus d'un an, il n'est pas tenu compte des ressources de celle des personnes précitées qui ne fait plus partie du ménage du handicapé.) <AR 19-01-1979, art. 1>
§ 2. Pour le calcul des ressources, il n'est pas tenu compte :
1°des prestations familiales ;
2°des prestations qui relèvent de l'assistance publique ou privée ;
3°des rentes alimentaires entre ascendants et descendants ;
4°des avantages octroyés au handicapé, à son conjoint ou à ses parents par le Fonds national de reclassement social des handicapés pendant la période de rééducation fonctionnelle et professionnelle ;
5°des rentes de chevrons de front ou de captivité ainsi que des rentes attachées à un ordre national pour fait de guerre ;
6°de l'allocation pour l'aide d'une tierce personne accordée au handicapé, à son conjoint ou à ses parents.
Art. 10.Les revenus professionnels des travailleurs salariés sont fixés à un montant égal aux trois quarts des revenus professionnels bruts de l'année civile précédant celle au cours de laquelle la décision administrative produit ses effets.
Les avantages en nature sont calculés sur la base des évaluations forfaitaires retenues pour le calcul des cotisations en matière de sécurité sociale des travailleurs. Les montants forfaitaires journaliers sont multipliés par 365. Ils sont pris en considération dans le calcul des ressources à concurrence des trois quarts.
Art. 11.Lorsque le handicapé, son conjoint ou, le cas échéant, un de ses parents exerce une activité professionnelle de travailleur indépendant, sont pris en considération dans le calcul des ressources, les revenus professionnels définis à l'article 11 de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, afférents à l'année civile précédant celle au cours de laquelle prend cours la décision administrative.
Lorsqu'il s'agit d'un aidant qui n'a pas de rémunération réelle, il est tenu compte d'un montant forfaitaire égal aux trois quarts de la dernière rémunération fictive déclarée auprès de l'Administration des contributions directes, sans que le montant forfaitaire puisse être inférieur au montant visé à l'alinéa suivant.
Lorsqu'aucune rémunération réelle ou fictive n'est déclarée pour un aidant auprès de l'Administration des contributions directes, il est tenu compte d'un montant forfaitaire égal aux trois quarts des avantages en nature dont il bénéficie, tels qu'ils sont définis à l'article 10, alinéa 2.
Art. 12.En cas de début ou de reprise d'une activité professionnelle de travailleur indépendant, aussi longtemps qu'il ne peut être fait application de l'article 11, alinéa 1er, et dans tous les cas ou il ne peut être fait référence à des revenus professionnels déterminés par l'Administration des contributions directes, il est porté en compte les revenus professionnels déclarés par le handicapé, son conjoint ou, le cas échéant, un de ses parents ; ces revenus peuvent être vérifiés et, le cas échéant, rectifiés sur la base d'éléments recueillis auprès de l'Administration précitée.
Art. 13.Pour les avantages en nature qui ne constituent pas des revenus professionnels, il est tenu compte d'un montant forfaitaire égal (à un tiers) du montant calculé suivant les dispositions de l'article 10, alinéa 2. <AR 14-03-1977, art. 1>
Le montant pris en considération en cas de bénéfice d'avantages en nature est diminué des autres revenus pour lesquels le handicapé établit qu'il les affecte au paiement de ces avantages.
Art. 14.Si le handicapé, son conjoint ou, le cas échéant, un de ses parents exerce une activité agricole ou horticole, aucun revenu professionnel n'est porté en compte si la superficie des terres exploitées ne dépasse pas :
1°,1 hectare pour l'exploitation d'une terre labourée ou d'une prairie fauchée ou pâturée ;
2°,15 ares pour une culture maraîchère ;
3°,10 ares pour une culture de chicons (culture des racines et couches de forcage) ;
4°,15 ares pour une culture de tabac ;
5°,15 ares pour une culture de houblon ;
6°,15 ares pour une culture de plantes médicinales ;
7°,3 ares pour une culture de fleurs ou de plantes ornementales ;
8°,35 ares pour une exploitation d'un verger ordinaire, c'est-à-dire un terrain enherbé ou non, qui comprend un nombre normal d'arbres fruitiers, eu égard à l'espèce à laquelle ils appartiennent ;
9°,15 ares pour une exploitation d'un verger intensif, c'est-à-dire un verger exploité avec entreculture de fruits, de fleurs, de légumes, de pommes de terre hâtives ;
10°,12,5 ares pour une exploitation d'une pépinière ou d'une oseraie ;
11°,200 m2 pour une exploitation d'une ou de plusieurs serres.
Si l'exploitation comporte plusieurs des cultures visées ci-dessus et que la superficie affectée à chacune d'elles ne dépasse pas le maximum fixé par l'alinéa 1er, aucun revenu professionnel n'est porté en compte :
1°si l'exploitation comprend plusieurs des cultures visées à l'alinéa 1er, 2° à 11°, à condition que la superficie globale ne dépasse pas 17,5 ares ;
2°si l'exploitation comprend d'une part une exploitation visée à l'alinéa 1er, 1°, et d'autre part une ou plusieurs des cultures visées à l'alinéa 1er, 2° à 11°, à la double condition qu'il soit, le cas échéant, satisfait à la disposition du 1° du présent alinéa et que la superficie globale ne dépasse pas 1 hectare.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, la superficie affectée à l'exploitation d'un verger ordinaire n'intervient qu'à concurrence de 50 p.c.
Art. 15.Les revenus provenant d'une cession d'entreprise ne sont pas considérés comme des revenus professionnels, même s'ils sont imposés comme tels en vertu de la législation fiscale.
Art. 16.Pour les capitaux mobiliers, placés ou non, il est porté en compte, une somme égale à 4 p.c. de la première tranche de (5 000,00 EUR), à 6 p.c. de la tranche de (5 000,01 EUR) à (12 500,00 EUR) et à 10 p.c. de la tranche supérieure à (12 500,00 EUR). <AR 2000-07-20/68, art. 15, 008; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 17.<AR 24-09-1980, art. 1> Pour le calcul des ressources, un montant s'élevant à (750 EUR) est déduit du revenu cadastral global des biens immeubles bâtis, dont le handicapé, son conjoint ou, le cas échéant, ses parents ont la pleine propriété ou l'usufruit. <AR 2000-07-20/68, art. 15, 008; En vigueur : 01-01-2002>
Ce montant est majoré de (125 EUR) pour le conjoint non séparé de corps ou non séparé de fait depuis plus d7un an, et pour chaque enfant pour lequel des allocations familiales sont accordées.ur lequel des allocations familiales sont accordées. <AR 2000-07-20/68, art. 15, 008; En vigueur : 01-01-2002>
Pour déterminer la catégorie dans laquelle est comprise une commune, il est fait usage de la classification établie pour l'application de la législation relative aux impôts des personnes physiques.
Art. 18.<AR 24-12-1975, art. 6> Si le handicapé, son conjoint ou, le cas échéant, ses parents n'ont que la pleine propriété ou l'usufruit de biens immeubles non bâtis, il est tenu compte, pour le calcul des ressources, du montant des revenus cadastraux de ces biens, diminué de (30 EUR). <AR 2000-07-20/68, art. 15, 008; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 19.<AR 24-12-1975, art. 7> Pour le calcul des ressources, il est tenu compte :
1°en ce qui concerne les biens immeubles bâtis : du montant du revenu cadastral non exonéré multiplié par 3;
2°en ce qui concerne les biens immeubles non bâtis : du montant du revenu cadastral non exonéré multiplié par 9.
Art. 20.(abrogés) <AR 24-12-1975, art. 11>
Art. 21.(abrogés) <AR 24-12-1975, art. 11>
Art. 22.Les biens immobiliers situés à l'étranger sont pris en considération conformément aux dispositions applicables aux biens immobiliers situés en Belgique.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par revenu cadastral toute base d'imposition analogue prévue par la législation fiscale du lieu de situation de ce bien.
Art. 23.Le revenu cadastral d'une partie d'immeuble est égal au revenu cadastral de l'immeuble multiplié par la fraction représentant la partie de cet immeuble.
Art. 24.Lorsque le handicapé, son conjoint ou, le cas échéant, ses parents ont la qualité de propriétaire ou d'usufruitier indivis, le revenu cadastral est multiplié, avant l'application des articles 17 à 23, par la fraction qui exprime l'importance des droits, en pleine propriété ou en usufruit, du demandeur, de son conjoint ou, le cas échéant, de ses parents.
Art. 25.Lorsque l'immeuble est grevé d'hypothèque, le montant pris en considération pour l'établissement des ressources peut être diminué du montant annuel des intérêts hypothécaires pour autant :
1°que la dette ait été contractée par le handicapé, son conjoint ou, le cas échéant, ses parents pour des besoins propres et que la destination donnée au capital emprunté soit prouvée;
2°que la preuve soit fournie que les intérêts hypothécaires étaient exigibles et ont été réellement acquittés pour l'année précédant celle de la prise de cours de la décision.
Toutefois, le montant de la réduction ne peut être supérieur à la moitié du montant à prendre en considération.
Lorsque l'immeuble a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le montant pris en considération pour l'établissement des ressources est diminué du montant de la rente viagère payée effectivement par le handicapé, son conjoint ou, le cas échéant, ses parents. L'alinéa 2 est applicable à cette réduction.
Art. 26.Lorsque le handicapé, son conjoint ou, le cas échéant, ses parents ont cédé à titre gratuit ou à titre onéreux des biens immobiliers ou mobiliers au cours des dix années qui précèdent la date à laquelle la demande d'allocations produit ses effets, il est porté en compte un revenu forfaitaire établi en appliquant à la valeur vénale des biens au moment de la cession les modalités de calcul visées à l'article 16.
Art. 27.Pour l'application de l'article 26, la valeur vénale des biens meubles ou immeubles cédés, dont le handicapé, son conjoint ou, le cas échéant, ses parents étaient propriétaires ou usufruitiers en indivis, est multipliée par la fraction qui exprime l'importance des droits du demandeur, de son conjoint ou, le cas échéant, de ses parents.
Pour l'application de cette disposition, la valeur respective de l'usufruit et de la nue-propriété sera évaluée comme en matière de droits de succession.
Art. 28.En cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles, à l'exception de l'équipement d'une entreprise agricole, les dettes personnelles du handicapé, de son conjoint ou, le cas échéant, de ses parents, antérieures à la cession et éteintes à l'aide du produit de la cession, sont déduites de la valeur vénale des biens cédés au moment de la cession.
Art. 29.En cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles, et sans préjudice des dispositions de l'article 28, il est déduit de la valeur vénale des biens, en vue de l'application de l'article 26, un abattement annuel de (1 500 EUR) <AR 2000-07-20/68, art. 15, 008; En vigueur : 01-01-2002>
(L'abattement déductible est calculé proportionnellement au nombre de mois compris entre le premier du mois suivant la date de la cession et la date à laquelle la demande d'allocations produit ses effets.) <AR 24-12-1975, art. 8>
Si le handicapé, son conjoint ou, le cas échéant, ses parents ont procédé à plusieurs cessions, l'abattement ne peut être appliqué qu'une seule fois pour une même période.
Art. 30.§ 1er. La valeur des biens qui constituent l'équipement d'une entreprise agricole, cédés à titre gratuit ou à titre onéreux, est, pour l'application de l'article 26, fixée forfaitairement aux montants suivants à l'hectare :
1°Région des Polders: 20.250 F.
2°Région sablonneuse et Campine : 18.000 F.
3°Région sablo-limoneuse : 18.000 F.
4°Région limoneuse : 18.000 F.
5°Région condruzienne : 16.500 F.
6°Région jurassique, Ardennes et Famenne: 13.500 F.
7°Région herbagère: Liège, Luxembourg, Herve :
a)F.
b)F.
c)F.
Hainaut, Namur (Fagnes) :
a)F.
b)F.
§ 2. Les limites des régions visées au paragraphe précédent correspondent aux limites fixées par l'arrêté royal du 24 février 1951, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1953.
Les subdivisions a, b, et c, visées au § 1er, 7°, et relatives aux régions herbagères correspondent aux sous-régions fiscales établies pour l'application des barèmes forfaitaires en matière d'impôts sur les personnes physiques.
Art. 31.Les dispositions des articles 26 à 30 ne sont pas applicables au produit de la cession, dans la mesure ou celui-ci se retrouve encore entièrement ou en partie dans le patrimoine pris en considération. A ce produit sont applicables, selon le cas, les dispositions des articles 16 à 25.
Art. 32.Lorsqu'un bien mobilier ou immobilier est mis en rente viagère, il est porté en compte un montant qui, pendant les dix premières années qui suivent la cession, est calculé conformément aux dispositions des articles 26 à 30; ce montant ne peut toutefois pas être inférieur à celui de la rente viagère. Après la période de dix ans susvisée, ce montant est égal au montant de la rente viagère.
Lorsque la rente viagère est constituée auprès d'un organisme assureur agréé moyennant le paiement d'une prime unique ou de primes périodiques, il est porté en compte un montant qui, pendant les dix premières années qui suivent la date de prise de cours de la rente, est calculé forfaitairement en appliquant les coefficients prévus à l'article 16 sur le capital qui représente le prix de la rente à cette date ; ce montant ne peut toutefois être inférieur au montant de la rente viagère. Après période de 10 ans susvisée, ce montant est égal au montant de la rente viagère.
Chapitre 4._ Dispositions transitoires et finales.
Art. 33.Sans préjudice des dispositions de l'article 36 les dispositions du présent arrêté sont appliquées d'office, à partir du 1er janvier 1975, aux personnes dont le droit aux allocations ordinaires ou spéciales n'a pas encore été consacré par une décision administrative.
Art. 34.Les handicapés déjà bénéficiaires au 31 décembre 1974, des allocations ordinaires ou spéciales peuvent demander l'application du présent arrêté dans les formes prescrites par l'article 60 de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés.
Art. 35.Toute demande introduite en vertu du présent arrêté avant le 1er juillet 1975, produit ses effets à partir du 1er janvier 1975.
Art. 36.Les dispositions du présent arrêté ne peuvent avoir pour effet de réduire les droits aux allocations ordinaires ou spéciales acquis par les bénéficiaires en vertu des dispositions légales et réglementaires antérieures.
Art. 37.Les dispositions des chapitres 1er, II, III sections 1, 4 et 5, des articles 33, alinéa 1er, 34 à 38 et des chapitres VIII, IX et X, de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés, sont applicables aux allocations visées par le présent arrêté.
Art. 38.<disposition abrogatoire.>
Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1975.
Art. 40.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.