Texte 1974122350
Chapitre 1er.- Contrôle des changes. Dispositions modifiant l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 créant un Institut de Change et l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes.
Article 1er.<Disposition modificative>
Art. 2.<Disposition modificative>
Art. 3.<Disposition modificative>
Art. 4.<Disposition modificative>
Chapitre 2.- Mesures fiscales.
Section 1ère.- Aménagement complémentaire de l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 1975, pour les petits et moyens revenus professionnels.
Art. 5.<Disposition modificative>
Art. 6.<Disposition modificative>
Art. 7.<Disposition modificative>
Art. 8.<Disposition modificative>
Art. 9.<Disposition modificative>
Section 2.- Doublement du revenu cadastral afférent aux biens immobiliers ou parties de biens immobiliers donnés en location et non affectés par le locataire à l'exercice de son activité professionnelle.
Art. 10.<Disposition modificative>
Art. 11.<Disposition modificative>
Art. 12.<Disposition modificative>
Section 3.- Instauration d'un nouveau décime additionnel à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des non-résidents dû par des non-habitants du Royaume.
Art. 13.<Disposition fiscale>
Section 4.- Réforme du régime des majorations d'impôt pour absence ou insuffisance de versement anticipé.
Art. 14.<Disposition modificative>
Art. 15.<Disposition modificative>
Section 5.- Relèvement de taux de l'impôt des sociétés et de l'impôt des non-résidents dû par des sociétés ou collectivités étrangères.
Art. 16.<Disposition modificative>
Art. 17.<Disposition modificative>
Art. 18.<Disposition modificative>
Art. 19.<Disposition modificative>
Art. 20.<Disposition modificative>
Art. 21.<Disposition modificative>
Section 6.- Majoration de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles.
Art. 22.<Disposition modificative>
Art. 23.<Disposition modificative>
Art. 24.<Disposition modificative>
Art. 25.<Disposition modificative>
Art. 26.<Disposition modificative>
Art. 27.<Disposition modificative>
Section 7.- Modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et au Code des droits de timbre.
Art. 28.<Disposition modificative>
Section 8.- Modifications au Code des taxes assimilées au timbre.
Art. 29.<Disposition modificative>
Section 9.- Modification au Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 30.<Disposition modificative>
Chapitre 3.- Dispositions à caractère budgétaire et mesures de contrôle administratif et budgétaire.
Art. 31.<Disposition modificative>
Art. 32.Auprès des organismes ou entreprises dont le fonctionnement dépend pour une part importante des subsides de l'Etat et dont les modalités de contrôle de l'Etat ne sont pas fixées par une loi spécifique, le Ministre ayant le budget dans ses attributions et le Ministre ayant la tutelle de l'organisme ou titulaire du département dont le budget prend à charge le subside, peuvent, sur avis du Conseil des Ministres, désigner un chargé de mission, sans qu'il soit dérogé à la compétence des organes de contrôle existants.
Ils peuvent également charger dans les mêmes conditions les organes de contrôle existants de certaines missions spécifiques.
L'objet et les modalités d'exercice de cette mission sont définis conjointement par les mêmes Ministres.
Le chargé de mission a accès à toutes les sources d'information et à tous documents qu'il estime utiles pour l'exercice de sa tâche.
Il peut assister, sans voix délibérative, aux réunions des organes d'administration. Il reçoit préalablement communication des ordres du jour et des documents ayant trait aux affaires soumises aux délibérations.
Les délibérations des organes d'administration qui requièrent l'approbation ministérielle sont transmises au Ministre compétent accompagnées de l'avis du chargé de mission.
Art. 33.<Disposition modificative>
Art. 34.
§ 1. Le présent article est applicable : 1°(a) aux administrations et autres services de l'Etat, à l'exception toutefois des services de la Chambre des Représentants, du Sénat, de la Cour des comptes et de la [1 Cour constitutionnelle]1;
b)aux organismes d'intérêt public visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat, à l'exception des entreprises publiques autonomes classées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;) <L 1993-06-10/36, art. 1, 1°, 004; En vigueur : 01-10-1993>
2°aux provinces, aux communes, aux agglomérations et aux fédérations de communes;
3°aux associations de communes et aux établissements publics subordonnés aux provinces et aux communes.
(§ 1bis. Le présent article n'est pas applicable à l'Office de Contrôle des Assurances.) <L 1991-07-19/30, art. 36, 003; En vigueur : 09-08-1991>
§ 2. Le Roi prend pour chaque catégorie de services publics visés au § 1er, 1°, 2° et 3°, les mesures de coordination qu'il juge nécessaires en vue de rationaliser l'utilisation de l'informatique dans les domaines suivants :
a)les applications de l'informatique qui intéressent plusieurs centres ou plusieurs services et qui nécessitent une conception commune et coordonnée;
b)l'infrastructure générale informatique, y compris les matériels de traitement de l'information;
c)les programmes d'application qu'il y a intérêt à voir utiliser par plusieurs centres.
§ 3. (...) <L 1993-06-10/36, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-10-1993>
§ 4. (...) <L 1993-06-10/36, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-10-1993>
§ 5. (Sauf exceptions fixées par le Roi, toute opération portant sur la location-financement de matériels de traitement de l'information, sur la fourniture de programmes d'application et de services en ce domaine, effectuée par les associations de communes et par les établissements publics visés au § 1er, 3°, est soumise à l'approbation du Roi, sur la proposition du Ministre qui en a la tutelle dans ses attributions;) <L 1993-06-10/36, art. 1, 3°, 004; En vigueur : 01-10-1993>
(NOTE : l'art. 34, § 5 ne s'applique pas, pour ce qui concerne la Communauté flamande, aux centres publics d'aide sociale.) <DCFL 1996-07-24/38>
(NOTE : l'article 34, § 5 ne s'applique pas, pour ce qui concerne la région de langue française, aux centres publics d'aide sociale. <DRW 1998-12-16/48, art. 3; En vigueur : 01-01-1999>)
§ 6. Les décisions relatives aux opérations (visées au § 5) sont exécutoires de plein droit si elles n'ont pas été approuvées dans les quarante jours de leur réception par le Ministre compétent. <L 1993-06-10/36, art. 1, 4°, 004; En vigueur : 01-10-1993>
Ce délai peut être prorogé pour une même période par une décision motivée de l'autorité de tutelle.
§ 7. Les arrêtés royaux d'exécution (du § 2) sont délibérés en Conseil des Ministres. <L 1993-06-10/36, art. 1, 5°, 004; En vigueur : 01-10-1993>
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(1L 2010-02-21/03, art. 8, 005; En vigueur : 08-03-2010)
Art. 34bis.<Inséré par L 1991-03-21/30, art. 52, 002; En vigueur : 06-04-1991>
Les articles 32 et 34 ne sont pas applicables aux entreprises publiques autonomes classées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Chapitre 4.- Dissolution de la Caisse des ouvriers de l'Etat et reprise des pensions payées à charge de cette Caisse.
Art. 35.La Caisse des ouvriers de l'Etat est dissoute.
Art. 36.§ 1. L'actif et le passif relatifs aux pensions de retraite en cours à charge de la Caisse des ouvriers de l'Etat, aux allocations temporaires, à la quote-part des pensions de retraite due en application de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, au pécule de vacances et aux secours accordés en vertu de ces régimes de pensions de retraite, ainsi qu'aux autres droits et obligations résultant de ces régimes et gérés par ladite caisse sont repris par le Trésor public, s'ils se rapportent à d'anciens agents de l'Etat ou de [1 bpost]1.
§ 2. L'actif et le passif visés au § 1er sont repris par l'organisme intéressé, s'ils se rapportent à d'anciens agents des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat.
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 006; En vigueur : 17-01-2011)
Art. 37.Sont repris par le Trésor public l'actif et le passif relatifs aux pensions de survie en cours à charge de la Caisse des ouvriers de l'Etat, à la quote-part des pensions de survie due en application de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, au pécule de vacances et aux secours accordés en vertu de ces régimes de pensions de survie, ainsi qu'aux autres droits et obligations résultant de ces régimes et gérés par ladite caisse.
Art. 38.Les agents en service lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui auraient pu prétendre au moment de leur mise à la retraite à une pension en vertu de l'arrêté royal du 1er juillet 1937 pourront, par dérogation à l'article 1er de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, prétendre à une pension en application de cette dernière loi et des lois qui l'ont complétée.
Les pensions à charge du Trésor public ou des organismes tombant sous l'application de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 qui seront accordées aux agents en service lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne pourront être inférieures au montant auquel les intéressés auraient pu prétendre sur base de l'arrêté royal du 1er juillet 1937.
Art. 39.<Disposition modificative>
Art. 40.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 1er juillet 1937 portant les statuts de la Caisse des ouvriers de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 1938, par les arrêtés du Régent du 19 octobre 1948 et du 7 janvier 1949, par les arrêtés royaux du 19 mars 1952, du 3 octobre 1957, du 9 décembre 1957 et du 8 septembre 1958, par les lois du 10 octobre 1967 et du 6 février 1970 et par les arrêtés royaux du 7 juin 1971, du 11 septembre 1972, du 25 janvier 1973 et du 27 juillet 1973 et 30 novembre 1973;
2°l'arrêté royal du 4 janvier 1940 qui est relatif au stage probatoire des agents affiliés à la Caisse des ouvriers;
3°l'arrêté ministériel du 14 novembre 1950 désignant les catégories d'ouvriers du Ministère des Colonies admis à bénéficier des avantages de la Caisse des ouvriers du département des Postes, Télégraphes et Téléphones;
4°l'arrêté ministériel du 23 mai 1951 étendant au personnel de maîtrise, aux gens de métier et de service du Ministère de l'Agriculture, le bénéfice des avantages accordés par la Caisse des ouvriers du département des Postes, Télégraphes et Téléphones.
Chapitre 5.- Modification de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux.
Art. 41.<Disposition modificative>
Chapitre 6.- Statut social des indépendants.
Art. 42.<Disposition modificative>
Art. 43.<Disposition modificative>
Art. 44.<Disposition modificative>
Art. 45.<Disposition modificative>
Art. 46.<Disposition modificative>
Art. 47.<Disposition modificative>
Art. 48.<Disposition modificative>
Art. 49.L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants revoit d'office avec effet au plus tôt au 1er janvier 1975 la situation des personnes bénéficiaires à charge dudit Institut national d'une prestation qui, par suite de l'incidence de l'enquête sur les ressources, est inférieure à celle qui correspond à la carrière professionnelle retenue.
Art. 50.Les demandes de pension à charge de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants introduites après le 31 décembre 1974 mais avant le 1er avril 1975 sont censées avoir été introduites le 31 décembre 1974.
Chapitre 7.- Prévoyance sociale.
Section 1ère.- Modification de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 51.<Disposition modificative>
Section 2.- Modifications à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
Art. 52.<Disposition modificative>
Section 3.- Modifications à la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Art. 53.<Disposition modificative>
Art. 54.<Disposition modificative>
Art. 55.<Disposition modificative>
Art. 56.<Disposition modificative>
Art. 57.<Disposition modificative>
Art. 58.<Disposition modificative>
Art. 59.<Disposition modificative>
Section 4.- Modifications aux lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Art. 60.<Disposition modificative>
Art. 61.<Disposition modificative>
Art. 62.<Disposition modificative>
Art. 63.<Disposition modificative>
Art. 64.<Disposition modificative>
Art. 65.<Disposition modificative>
Art. 66.<Disposition modificative>
Chapitre 8.- Modification de la loi du 17 mars 1965 relative au Fonds des Provinces et à la loi du 16 mars 1964 relative aux Fonds des Communes.
Art. 67.Par dérogation à l'article 3 de la loi du 17 mars 1965 relative au Fonds des Provinces, la dotation de ce Fonds est fixée à 3 887 862 042 F pour l'année 1975.
Art. 68.Par dérogation à l'article 3 de la loi du 16 mars 1964 relative au Fonds des communes, la dotation de ce Fonds est fixée à 31 883 230 958 F pour l'année 1975.
Art. 69.<Disposition modificative>
Chapitre 9.- Dispositions d'ordre économique.
Art. 70.Le Roi peut, jusqu'au 31 décembre 1977, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes mesures généralement quelconques relatives à l'approvisionnement du pays et des consommateurs en produits énergétiques, en ce compris les mesures prises en exécution des engagements que la Belgique a souscrits en la matière par des traités et accords internationaux.
Il peut notamment prendre des mesures pour interdire, réglementer, contrôler et/ou organiser l'importation, la production, la fabrication, la préparation, la détention, la transformation, l'emploi, la répartition, l'achat, la vente, l'offre en vente, la livraison et le transport des produits énergétiques.
Art. 71.Le Roi peut faire application des dispositions des alinéas 2 et suivants de l'article 3 de la loi sur la réglementation économique et les prix telle qu'elle résulte de la loi du 30 juillet 1971 modifiant l'arrêté-loi du 22 janvier 1945 concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays, en ce qui concerne ces mesures visées à l'article premier.
Art. 72.L'article 4 de la loi susmentionnée est applicable aux produits énergétiques, réglementés conformément aux dispositions de l'article 70 de la présente loi.
Art. 73.Sans préjudice des devoirs incombant à des officiers de police judiciaire, les agents de l'Etat commissionnés à cette fin par les Ministres intéressés sont compétents pour rechercher et constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions aux dispositions des articles 70 à 72 de la présente loi et aux dispositions des arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Art. 74.Les infractions aux dispositions des articles 70 à 72 de la présente loi et aux dispositions des arrêtés pris en exécution de celle-ci sont recherchées, constatées, poursuivies et punies, conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi sur la réglementation économique et les prix telle qu'elle résulte de la loi du 30 juillet 1971 modifiant l'arrêté-loi du 22 janvier 1945 concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays.
Chapitre 10.- Dispositions finales.
Art. 75.§ 1. La présente loi est applicable :
1°en ce qui concerne les articles 5 à 9 et 22 à 26, à partir de l'exercice d'imposition 1975;
2°en ce qui concerne les articles 10 à 19 et 21, à partir de l'exercice d'imposition 1976;
3°en ce qui concerne l'article 20 :
a)aux revenus d'actions ou de parts alloués ou attribués à partir du 1er janvier 1976;
b)aux revenus de capitaux investis et aux tantièmes et autres rémunérations y assimilées qui sont afférents à des exercices comptables clôturés à partir du 31 décembre 1975 ou qui sont alloués ou attribués pendant ces exercices par prélèvement sur des bénéfices antérieurement réservés;
4°en ce qui concerne l'article 28, à partir du trentième jour qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
§ 2. Le nouveau tarif inséré dans l'article 9, lettre A, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus par l'article 23, de la présente loi est également applicable pour l'exercice d'imposition 1974, proportionnellement au nombre de mois de l'année 1975 éventuellement compris dans la période imposable de cet exercice.
Les compléments de taxe ainsi exigibles sont rattachés à l'exercice d'imposition 1975.
§ 3. Toute modification qui serait apportée à partir du 1er août 1974 aux règles statutaires en vigueur à la même date en matière de clôture des écritures comptables resterait sans effet quant à la détermination de la période imposable dont les revenus sont taxables au titre de l'exercice d'imposition 1976.
Art. 76.Les dispositions de l'article 31 portent leurs effets à la date du 1er janvier 1974.
Art. 77.Les articles 35 à 40 entrent en vigueur le 1er juillet 1975.
Art. 78.Les dispositions du chapitre VI, articles 42 à 50, entrent en vigueur le 1er janvier 1975.
Art. 79.Les articles 51 à 66 entrent en vigueur le 1er janvier 1975 à l'exception :
1°de l'article 53 qui produit ses effets le 1er juillet 1974;
2°des articles 60 à 63 et 65, qui produisent leurs effets à partir du jour de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes.