Texte 1974121902

19 DECEMBRE 1974. - Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-08-1983 et mise à jour au 16-12-2013)

ELI
Justel
Source
Publication
24-12-1974
Numéro
1974121902
Page
15410
PDF
verion originale
Dossier numéro
1974-12-19/30
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1984
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Objet et champ d'application de la loi.

Article 1er.§ 1er. Le régime institué par la présente loi peut être rendu applicable par le Roi, aux conditions et dans les limites qu'Il fixe, (aux membres du personnel définitif , stagiaire , temporaire ou auxiliaire , même engagés sous contrat de travail): <L 1983-07-19/30, art. 1, §1, A, 002>

(des administrations et autres services de l'Etat, y compris les services qui assistent le pouvoir judiciaire, ainsi que les personnes morales de droit public dépendant de l'Etat;) <L 1989-07-06/34, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1989>

(a) des administrations et autres services des gouvernements des communautés et des régions, ainsi que des administrations et autres services du Collège réuni de la Commission communautaire commune et du Collège de la Commission communautaire française;

b)des établissements d'enseignement créés par les communautés ou au nom de celles-ci;

c)des établissements de l'enseignement non subventionné créés par la Commission communautaire française;

d)des personnes morales de droit public dépendant des communautés, des régions, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française;) <L 1997-05-20/52, art. 12, 010; En vigueur : 18-07-1997>

(a) des établissements de l'enseignement subventionné créés par la Commission communautaire française;

b)de la Haute Ecole Lucia de Brouckère visée par le décret du Conseil de la Communauté française du 24 juin 1996 octroyant la personnalité juridique au pouvoir organisateur de la Haute Ecole Lucia de Brouckère;

c)des provinces;

d)des communes;

e)de la Commission communautaire flamande;

f)de tous autres organismes provinciaux et locaux visés aux articles 162 et 165 de la Constitution;) <L 1999-04-11/63, art. 2, 014; En vigueur : 12-05-1999>

des établissements publics subordonnées aux communes;

des polders et des wateringues.

(abrogé) <L 1997-05-20/52, art. 12, 010; En vigueur : 18-07-1997>

§ 2. Le régime institué par la présente loi ne peut être rendu applicable :

(a) au personnel des Services de la Chambre des Représentants et du Sénat;

b)aux membres et au personnel de la Cour des comptes;

c)aux membres, greffiers et personnel du Comité permanent de contrôle des services de police et du Comité permanent de contrôle des services de renseignements ainsi qu'aux chefs, membres et personnel du Service d'enquêtes attaché à chacun de ces Comités, visés par la loi du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements;

d)aux médiateurs fédéraux visés par la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux;) <L 1997-05-20/52, art. 12, 010; En vigueur : 18-07-1997>

(1°bis abrogé) <L 1997-05-20/52, art. 12, 010; En vigueur : 18-07-1997>

(1°ter (supprimé)) <L 1983-07-19/30, art. 1, §2, 002><L 1989-07-06/34, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1989>

(aux magistrats de l'Ordre judiciaire;) <L 1997-05-20/52, art. 12, F, 010; En vigueur : 18-07-1997><Note: annulation de l'article 12, F de L 1997-05-20/52 par l'arrêt n° 138/98 de la Cour d'Arbitrage du 16 décembre 1998, voir M.B. 12-01-1999, p.777>

aux titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat;

(aux membres des forces armées) <L 1999-03-24/35, art. 18, 1°, 013; En vigueur : 01-01-2001>

aux membres du personnel enseignant (des universités, des centres universitaires et de la Faculté des sciences agronomiques à Gembloux, organisés par les Communautés); <L 1989-07-06/34, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1989>

aux agents des services extérieurs de la sûreté de l'Etat;

aux agents chargés de veiller à la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire, ni au personnel d'exécution qui les assiste;

(...) <L 1994-12-21/31, art. 161, 008; En vigueur : 1995-01-02>

(9° au personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux.) <L 1999-03-24/35, art. 18, 2°, 013; En vigueur : indéterminée >

§ 3. Ce régime ne peut non plus être rendu applicable aux membres du personnel :

[1 HR Rail]1;

(des sociétés anonymes de droit public "Brussels South Charleroi Airport-Security" et "Liège Airport-Security";) <L 2008-06-08/31, art. 68, 018; En vigueur : 26-06-2008>

(3° les autres entreprises publiques autonomes classées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.) <L 1991-03-21/30, art. 51, §1, 005; En vigueur : 06-04-1991>

----------

(1AR 2013-12-11/02, art. 66, 020; En vigueur : 01-01-2014)

Chapitre 2._ De la négociation.

Art. 2.§ 1er. (Sauf dans les cas d'urgence déterminés par le Roi et dans les autres cas qu'Il détermine, les autorités administratives compétentes ne peuvent, sans une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives au sein des comités créés à cet effet, prendre :) <L 1983-07-19/30, art. 2, §1, 002>

les réglementations de base ayant trait :

a)au statut administratif, y compris le régime de congé;

b)au statut pécuniaire;

c)au régime de pensions;

d)aux relations avec les organisations syndicales;

e)à l'organisation des services sociaux.

Le Roi détermine les réglementations de base en indiquant soit les matières qui en font l'objet, soit les dispositions qui les constituent. Les arrêtés pris à cet effet sont précédés de la négociation prescrite par le présent article.

(Les réglementations de base que le Roi a déterminées en exécution des points a), b) et c) de l'alinéa 1er, et qui ne sont applicables qu'aux agents soumis à des règles statutaires, sont d'application analogue aux membres du personnel engagés sous contrat de travail.) <L 1993-07-22/33, art. 28, 007; En vigueur : 14-08-1993>

les dispositions réglementaires, les mesures d'ordre intérieur ayant un caractère général et les directives ayant le même caractère qui sont relatives à la fixation ultérieure des cadres du personnel, à la durée du travail et à l'organisation de celui-ci.

(Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par organisation du travail au sens de la présente loi. Les arrêtés pris à cet effet sont précédés de la négociation prescrite par le présent article.) <L 1989-07-06/34, art. 2, 004; En vigueur : indéterminée >

§ 2. (Le dépôt des (projets de loi, de décret ou d'ordonnance) concernant un des objets visés au § 1er est également précédé de la négociation prévue par cette disposition.) <L 1983-07-19/30, art. 2, §2, 002><L 1989-07-06/34, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1989>

(Au cas où le projet concerne également les entreprises publiques autonomes classées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le comité en question demande l'avis de la Commission entreprises publiques visée à l'article 31 de la loi citée, avant d'entamer la négociation.) <L 1991-03-21/30, art. 51, §2, 005; En vigueur : 06-04-1991>

§ 3. Le Roi règle les modalités de la procédure de négociation.

Art. 3.§ 1er. (Le Roi crée les comités généraux suivants :

le (comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux); ce comité est compétent pour les questions intéressant exclusivement le personnel des administrations, organismes et services visés à l'article 1er, 1° et 2°; <AR 1995-04-10/20, art. 2, 009; En vigueur : 13-06-1995>

le comité des services publics provinciaux et locaux; ce comité est compétent pour les questions intéressant exclusivement le personnel des administrations, établissements et services visés à l'article 1er, § 1er, 3° à 5°;

(le comité commun à l'ensemble des services publics; ce comité est compétent pour les questions qui intéressent à la fois les membres du personnel visés au 1° et ceux visés au 2°; ces questions comprennent notamment les accords collectifs généraux correspondant aux accords dits de programmation sociale. Toutefois, et sans préjudice (des dispositions du chapitre IIbis), le comité des services publics provinciaux et locaux est exclusivement compétent pour les questions concernant les dispositions générales visées à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile et qui intéressent à la fois les membres du personnel visés au 1° et ceux visés au 2°.) <L 1997-05-20/52, art. 1, 010; En vigueur : 18-07-1997><L 1998-12-15/35, art. 2, 1°, 012; En vigueur : 08-02-1999>

En principe, tous les deux ans, des négociations sont menées au sein du comité commun à l'ensemble des services publics sur une programmation sociale intersectorielle. (Ces négociations concernent les matières visées à l'article 3, § 1er, alinéa 7 et § 3, l'article 9bis, § 1er, 1° et 2°, f) et § 5 ainsi que les matières qui relèvent de la compétence fédérale et qui intéressent à la fois les membres du personnel visés au 1° et ceux visés au 2°. Ces négociations peuvent également concerner d'autres matières sur lesquelles les autorités et les organisations syndicales qui siègent dans le comité, sont d'accord de négocier.) <L 2004-06-05/39, art. 2, a), 016; En vigueur : 08-07-2005>

(A cette fin, la délégation de l'autorité dans ce comité se compose tant de représentants du gouvernement fédéral que d'un ou plusieurs représentants de chacun des gouvernements et collèges visés à l'article 1er, § 1er, 2°. L'autorité fédérale, les communautés, les régions, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française se concertent au préalable sur la position qu'elles adopteront au cours de ces négociations.) <L 1998-12-15/35, art. 2, 2°, 012; En vigueur : 08-02-1999>

Aucune question relative aux programmations sociales sectorielles n'est inscrite à l'ordre du jour du comité de négociation pendant un délai de quatre mois à partir du moment où la négociation relative à une programmation intersectorielle a été inscrite pour la première fois à l'ordre du jour du comité commun à l'ensemble des services publics.

Si, pour une période d'en principe deux ans, un accord n'est pas conclu sur une programmation intersectorielle et que, par la suite, des programmations sectorielles sont conclues pour le personnel de certains services publics, des négociations sont menées au sein du comité commun précité, sur une éventuelle programmation sociale intersectorielle supplétive pour cette période.

(En outre, ce comité est substitué au Conseil national du travail et au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail dans tous les cas où les dispositions en vigueur requièrent l'avis ou une proposition de ces conseils pour les questions intéressant exclusivement du personnel des services publics auxquels le régime institué par la présente loi a été rendu applicable.)) <L 1991-07-20/31, art. 1, 006; En vigueur : indéterminée ><L 1998-12-15/35, art. 2, 3°, 012; En vigueur : 08-02-1999>

(Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, du présent paragraphe, au § 2 et à l'article 4, § 3, sont soumis exclusivement au comité commun à l'ensemble des services publics :

les propositions de modification de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;

les propositions de modification de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public ou de ses arrêtés d'exécution;

les aspects de l'interruption de la carrière professionnelle qui relèvent de la compétence fédérale.) <L 2004-06-05/39, art. 2, b), 016; En vigueur : 08-07-2005>

(Le secrétariat du comité commun à l'ensemble des services publics est chargé, à l'égard des autorités et des organisations syndicales qui siègent dans le comité :

de diffuser l'information relative aux conventions collectives de travail conclues au Conseil national du travail et aux protocoles rédigés après négociation au sein du comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux et des comités de secteur des Communautés et Régions;

d'informer et de suivre les dossiers européens et les directives européennes qui ont trait à des membres du personnel des services publics en vue d'une discussion éventuelle de ceux-ci au sein du comité;

de créer et d'organiser un centre d'études qui suit l'évolution des relations collectives de travail, des carrières, des conditions de travail et des salaires dans les secteurs public et privé.) <L 2004-06-05/39, art. 2, 1°, c, 016; En vigueur : 02-07-2004>

§ 2. (Le comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux n'est toutefois compétent que si les questions intéressent les agents d'au moins deux services publics fédéraux, communautaires ou régionaux pour lesquels au moins deux comités de secteur ont été créés en application de l'article 4.

Sans préjudice du § 1er, alinéa 1er, 3°, deuxième phrase, le comité des services publics provinciaux et locaux n'est toutefois compétent que si les questions intéressent les agents d'au moins deux services publics provinciaux ou locaux pour lesquels au moins deux comités particuliers ont été créés.) <L 1997-05-20/52, art. 13, 010; En vigueur : 18-07-1997>

(§ 3. Les dispositions légales ou réglementaires qui ne s'appliquent qu'au personnel auquel la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires est applicable, les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire et les propositions du Conseil national du travail, sont soumises, à l'initiative de l'autorité ou d'une organisation syndicale représentative au sens de l'article 7, au comité de négociation ou au comité de concertation compétent pour le personnel concerné en vue de prendre des mesures spécifiques pour le personnel auquel le régime institué par la présente loi a été rendu applicable.) <L 2004-06-05/39, art. 2, 2°, 016; En vigueur : 02-07-2004>

Art. 3bis.<inséré par L 1991-07-20/31, art. 2, 006; En vigueur : indéterminée > Outre la négociation prescrite par l'article 2 et la concertation prescrite par l'article 12bis, les sections et sous-sections créées au sein du comité des services publics provinciaux et locaux et qui sont uniquement compétentes pour le personnel de l'enseignement officiel subventionné exercent les compétences qui leur sont octroyées par décret par les Communautés ou par arrêté par les (Gouvernements). <AR 1995-04-10/20, art. 3, 009; En vigueur : 13-06-1995>

Art. 4.<L 1983-07-19/30, art. 4, 002> § 1er. Le Roi crée les comités suivants :

Des comités de secteur, au nombre de vingt-cinq au plus, pour les administrations, organismes et services, visés à l'article 1er, § 1er, 1° et 2°;

Des comités particuliers pour les administrations, établissements et services visés à l'article 1er, § 1er, 3° à 5°, sauf pour l'enseignement officiel subventionné.

(3° des comités particuliers distincts pour l'enseignement officiel subventionné des services publics visés au 2°.) <L 1991-07-20/31, art. 3, 006; En vigueur : indéterminée >

§ 2. Le Roi détermine le ressort de chacun des comités de secteur et des comités particuliers en désignant le service ou l'ensemble des services publics qui en relèvent.

§ 3. Tout comité de secteur et tout comité particulier est compétent pour les questions intéressant exclusivement le personnel du service ou des services pour lesquels il a été institué.

Art. 5.<L 1998-12-15/35, art. 3, 012; En vigueur : 08-02-1999> § 1er. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement des comités de négociation.

§ 2. Au comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux, la délégation de l'autorité comprend entre autres, d'une part, le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget ou leurs délégués dûment mandatés, et d'autre part, dans la mesure où des membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er, 2°, sont directement concernés par une proposition, un ou plusieurs membres désignés par chacun des gouvernements ou collèges concernés, ou leurs délégués dûment mandatés.

Pour toute proposition à laquelle une communauté, une région, la Commission communautaire commune ou la Commission communautaire française est directement concernée, une concertation préalable est menée par l'autorité fédérale avec tous les gouvernements et les collèges concernés. La position définitive de la délégation de l'autorité est déterminée conjointement par l'autorité fédérale et les gouvernements et collèges concernés.

Pour compléter ou modifier l'arrêté royal visé à l'article 87, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er, 2°, sont censés être directement concernés; la même règle s'applique aux arrêtés pris par le Roi sur la base de l'arrêté royal précité après avis des gouvernements ou des collèges visés à l'article 1er, § 1er, 2°, ou en concertation avec ceux-ci.

§ 3. Au comité des services publics provinciaux et locaux, la délégation de l'autorité comprend entre autres, d'une part, le Ministre de l'Intérieur ou son délégué dûment mandaté, et, d'autre part, un ou plusieurs membres de chacun des gouvernements ou des collèges visés à l'article 1er, § 1er, 2°, désignés par ceux-ci, ou leurs délégués dûment mandatés.

§ 4. Au comité commun à l'ensemble des services publics, la délégation de l'autorité comprend entre autres, d'une part, le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget, ou leurs délégués dûment mandatés, et, d'autre part, un ou plusieurs membres de chacun des gouvernements ou des collèges visés à l'article 1er, § 1er, 2°, désignés par ceux-ci, ou leurs délégués dûment mandatés.

§ 5. Dans les comités de secteur, la délégation de l'autorité comprend entre autres le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget, ou leurs délégués dûment mandatés.

§ 6. Sans préjudice de la disposition de l'article 3, § 1er, alinéa 3, les représentants des gouvernements ou des collèges visés à l'article 1er, § 1er, 2°, ne prennent part aux négociations dans les comités généraux que pour les questions qui ont trait au personnel de leurs services, des établissements d'enseignement créés par les communautés ou au nom de celles-ci ou par la Commission communautaire française, des personnes morales de droit public qui dépendent des communautés, des régions, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française, ainsi que de l'ensemble des administrations, établissements et services visés à l'article 1er, § 1er, 3° à 5°. En vigueur : indéterminée >

Art. 6.Seules les organisations syndicales représentatives siègent dans les comités de négociation.

Art. 7.<L 1983-07-19/30, art. 6, 002> Est considérée comme représentative pour siéger dans le comité commun à l'ensemble des services publics, dans le (comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux), ainsi que dans le comité des services publics provinciaux et locaux, toute organisation syndicale qui : <AR 1995-04-10/20, art. 5, 009; En vigueur : 13-06-1995>

exerce son activité sur le plan national;

défend les intérêts de toutes les catégories du personnel des services publics;

est affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail.

Art. 8.§ 1er. (Est considérée comme représentative pour siéger dans un comité de secteur :

(toute organisation syndicale qui siège dans le comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;) <L 2002-01-15/30, art. 2, 015; En vigueur : 04-02-2002>

sans préjudice du 1°, l'organisation syndicale agréée qui, à la fois :

a)défend les intérêts de toutes les catégories du personnel des services relevant du comité;

b)est affiliée à une organisation syndicale constituée en centrale sur le plan national ou fait partie d'une fédération syndicale constituée sur le même plan;

c)(comprend le plus grand nombre d'affiliés cotisants parmi les organisations syndicales autres que celles visées au 1° et dont le nombre d'affiliés cotisants représente au moins 10 p.c. de l'effectif des services relevant du comité.) <L 1983-07-19/30, art. 7, §2, 002>

§ 2. (Est considérée comme représentative pour siéger dans un comité particulier :

(toute organisation syndicale qui siège dans le comité des services publics provinciaux et locaux;) <L 2002-01-15/30, art. 2, 015; En vigueur : 04-02-2002>

sans préjudice du 1°, l'organisation syndicale agréée qui répond aux conditions du § 1er, 2°.

Art. 9.<L 1998-12-15/35, art. 5, 012; En vigueur : 08-02-1999> Les conclusions de toute négociation sont consignées dans un protocole mentionnant :

soit l'accord unanime de toutes les délégations;

soit l'accord entre la délégation de l'autorité et la délégation d'une ou plusieurs organisations syndicales ainsi que la position de la délégation d'une ou plusieurs organisations syndicales;

soit la position respective de chaque délégation.

Chapitre 2bis.- Les droits minimaux. <L 2004-06-05/39, art. 3, 016; En vigueur : 08-07-2005>

Art. 9bis.<L 2004-06-05/39, art. 3, 016; En vigueur : 08-07-2005> § 1er. Pour l'application du présent chapitre, les droits minimaux sont définis dans les matières suivantes :

a) les allocations familiales;

b)les accidents du travail et les maladies professionnelles;

c)le droit à la pension et les modalités de calcul de la pension, y compris les principes à appliquer pour la fixation des échelles de traitements attachées à des grades supprimés en vue de la péréquation des pensions, en particulier pour ce qui concerne la suppression de grades dans le cadre de restructurations ou réorganisations sectorielles, à l'exclusion des régimes propres de pension existant pour les membres du personnel statutaires des personnes morales de droit public qui dépendent des communautés, des régions, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française;

d)le régime de la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation;

e)la protection sociale lors de la rupture de la relation de travail statutaire;

a) la durée maximale du travail;

b)le nombre minimum de jours de congé de vacances;

c)les règles minimales quant aux droits statutaires et pécuniaires en cas de congé de maternité;

d)le pourcentage minimal du salaire brut mensuel qui est octroyé comme pécule de vacances;

e)le revenu mensuel minimum garanti pour des prestations complètes;

f)le droit à la pension et les modalités de calcul de la pension dans les régimes propres de pension, existant pour les membres du personnel statutaires des personnes morales de droit public qui dépendent des communautés, des régions, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, y compris les principes à appliquer pour la fixation des échelles de traitements attachées à des grades supprimés en vue de la péréquation des pensions.

§ 2. A l'initiative des autorités concernées ou des organisations syndicales qui siègent au comité commun à l'ensemble des services publics, la liste des matières visées au § 1er peut être complétée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après négociation au sein de ce comité.

§ 3. En ce qui concerne les matières visées au § 1er, 1°, toutes les dispositions de la législation sont des droits minimaux.

§ 4. En ce qui concerne la matière visée au § 1er, 2°, f), toutes les dispositions de la législation sont des droits minimaux.

§ 5. En ce qui concerne les membres du personnel statutaires auquel la présente loi a été rendue applicable, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les droits minimaux dans chacune des matières visées au § 1er, 2°, a) à e).

Art. 9ter.<L 2004-06-05/39, art. 3, 016; En vigueur : 08-07-2005> Les propositions relatives à des droits minimaux visés à l'article 9bis, § 1er, 1° et 2°, f), sont soumises exclusivement au comité commun à l'ensemble des services publics.

Les projets d'arrêté royal fixant ou modifiant les droits minimaux en vertu de l'article 9bis, § 5, sont exclusivement soumis au comité commun à l'ensemble des services publics.

L'autorité fédérale, les gouvernements de communauté ou de région, le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission communautaire française se concertent au préalable sur la position qu'ils adopteront au cours des négociations sur chaque proposition relative à la fixation ou à la modification des droits minimaux en vertu de l'article 9bis, § 5, au sein du comité commun à l'ensemble des services publics.

Art. 9quater.<L 2004-06-05/39, art. 3, 016; En vigueur : 08-07-2005> § 1er. Au cas où l'une ou plusieurs délégations des organisations syndicales siégeant dans un comité sont d'avis que c'est en violation des dispositions du présent chapitre qu'une proposition est soumise à ce comité, la négociation portera d'abord sur la compétence de ce comité.

§ 2. A défaut d'accord entre la délégation de l'autorité et les délégations des organisations syndicales sur la compétence du comité visé au § 1er, et à la demande d'une organisation syndicale représentative qui siège à la fois dans ce comité et dans les comités généraux, une négociation sur cette compétence a lieu, en fonction de l'autorité compétente, au sein du comité commun à l'ensemble des services publics, du comité des services publics provinciaux et locaux ou de la sous-section compétente créée au sein de ce comité.

La demande visée à l'alinéa 1er est envoyée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au président du comité au sein duquel la négociation sur la compétence doit avoir lieu.

Par dérogation à l'article 2, § 3, les délais de la procédure de négociation au sein du comité commun à l'ensemble des services publics, du comité des services publics provinciaux ou locaux ou de la sous-section compétente créée au sein de ce comité, sont fixés par la délégation de l'autorité de manière telle que le texte définitif du protocole soit rédigé dans les trente jours après la date de la réception de la lettre recommandée visée à l'alinéa 2.

§ 3. La négociation au sein du comité visé au § 1er ne peut être terminée tant que les conclusions de la négociation au sein du comité commun à l'ensemble des services publics, du comité des services publics provinciaux et locaux ou de la sous-section compétente créée au sein de ce comité ne sont pas consignées dans un protocole.

§ 4. Au cas où une proposition est moins favorable que le droit minimal fixé par le Roi en vertu de l'article 9bis, § 5, une organisation syndicale représentative visée au § 2 peut demander que cette proposition soit inscrite, en fonction de l'autorité compétente, à l'ordre du jour du comité commun à l'ensemble des services publics, du comité des services publics provinciaux et locaux ou de la sous-section compétente créée au sein de ce comité.

La demande est envoyée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au président du comité compétent visé à l'alinéa 1er.

Par dérogation à l'article 2, § 3, les délais de la procédure de négociation au sein du comité commun à l'ensemble des services publics, du comité des services publics provinciaux ou locaux ou de la sous-section compétente créée au sein de ce comité, sont fixés par la délégation de l'autorité de manière telle que le texte définitif du protocole soit rédigé dans les trente jours après la date de la réception de la lettre recommandée visée à l'alinéa 2.

Chapitre 2ter.- Dérogation aux compétences. <Inséré par L 2004-06-05/39, art. 4; En vigueur : 02-07-2004>

Art. 9quinquies.<Inséré par L 2004-06-05/39, art. 4; En vigueur : 02-07-2004> Au cas où les dispositions d'une proposition qui ont trait à la même matière relèvent de différents comités de négociation ou comités de concertation compétents pour les services publics fédéraux, l'autorité peut décider, après concertation avec les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7, de soumettre la totalité de la proposition à un comité général sans toutefois porter atteinte aux compétences respectives des comités généraux.

Chapitre 3.- De la concertation.

Art. 10.§ 1er. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles des comités de concertation sont créés pour les services et groupes de services (.....). Il détermine les règles relatives à leur composition et à leur fonctionnement. <L 1983-07-19/30, art. 10, 002>

§ 2. Le Roi peut créer ou prescrire de créer, pour un même service ou un même groupe de services, plusieurs comités de concertation ayant chacun compétence exclusive pour des matières déterminées.

Art. 11.§ 1er. (Sauf dans les cas d'urgence déterminés par le Roi et dans les autres cas qu'Il détermine, les autorités administratives compétentes (ne peuvent, sans une concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives au sein des comités créés conformément à l'article 10 ou au sein des comités visés à l'article 12bis selon le cas, prendre :)) <L 1983-07-19/30, art. 9, § 1, 002><L 1989-07-06/34, art. 5, 004; En vigueur : 01-10-1989> :

les décisions fixant le cadre du personnel des services ressortissant au comité de concertation dont il s'agit;

les réglementations que le Roi n'a pas considérées comme réglementations de base en vertu de l'article 2, § 1er, 1°, dernier alinéa, ainsi que celles relatives à la durée du travail et à l'organisation de celui-ci qui sont propres auxdits services.

Sont, en outre, soumises à la même concertation préalable les mesures d'ordre intérieur et les directives relatives à un des objets visés à l'alinéa 1er, 2°.

Les comités de concertation émettent un avis motivé sur les propositions dont ils sont saisis en application du présent paragraphe.

Ils peuvent également être saisis, selon les mêmes modalités, de propositions tendant à l'amélioration des relations humaines ou à l'accroissement de la productivité.

§ 2. (Le Roi peut charger les comités de concertation qu'Il désigne , des attributions qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux (comités pour la prévention et la protection au travail).) <L 1983-07-19/30, art. 9, § 2, 002><L 1999-04-11/63, art. 3, 014; En vigueur : 12-05-1999>

§ 3. Le Roi règle les modalités de la procédure de concertation.

Art. 12.Les organisations syndicales représentées dans un (comité de secteur ou comité particulier) sont habilitées à présenter des délégués pour siéger dans les comités de concertation créés dans le ressort dudit comité. <L 1983-07-19/30, art. 11, 002>

Art. 12bis.<inséré par L 1989-07-06/34, art. 6, 004; En vigueur : 01-10-1989> Sans préjudice de l'article 11, § 1er, les réglementations que le Roi n'a pas considérées comme réglementations de base en vertu de l'article 2, § 1er, 1°, dernier alinéa, sont soumises à la concertation au sein :

du (comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux), lorsque ces réglementations intéressent le personnel relevant de deux comités de secteur au moins; <AR 1995-04-10/20, art. 7, 009; En vigueur : 13-06-1995>

du comité des services publics provinciaux et locaux, lorsque ces réglementations intéressent le personnel relevant de deux comités particuliers au moins;

du comité commun à l'ensemble des services publics, lorsque ces réglementations intéressent le personnel relevant d'un ou de plusieurs comités de secteur et le personnel relevant d'un ou de plusieurs comités particuliers.

La concertation dans les trois comités généraux visés à l'alinéa premier se déroule conformément aux dispositions prises en exécution des articles 10, § 1er, et 11, § 3, en ce qui concerne le mode de fonctionnement des comités de concertation et la procédure de concertation; elle aboutit à l'avis motivé visé à l'article 11, § 1er, alinéa 3.

Chapitre 3bis.- (Dispositions communes à la négociation et à la concertation). <Inséré par L 1998-12-15/35, art. 7; En vigueur : 08-02-1999>

Art. 12ter.<Inséré par L 1998-12-15/35, art. 7; En vigueur : 08-02-1999> § 1er. Le présent article est applicable aux services publics visés à l'article 1er, § 1er, 3° à 5°.

§ 2. L'autorité est dispensée de soumettre une proposition à la négociation ou à la concertation pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

la proposition concerne l'application d'une recommandation émanant de l'autorité qui a le pouvoir de tutelle;

la recommandation fait l'objet d'un protocole d'accord au sens de l'article 9, 1° ou 2° ou d'un avis motivé à la suite d'une négociation ou d'une concertation dans un comité général ou dans une section ou sous-section créée au sein du comité des services publics provinciaux et locaux;

la proposition a pour but d'appliquer la recommandation sans modifications ni dérogations;

après que les organisations syndicales siégeant dans le comité de négociation ou de concertation compétent ont été averties par l'autorité compétente, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, qu'elle envisage de recourir à cette dispense, aucune d'entre elles ne demande dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de réception de cette lettre que cette proposition soit soumise à ce comité.

Chapitre 3ter.- (Enseignement). <Inséré par L 1998-12-15/35, art. 8; En vigueur : 08-02-1999>

Art. 12quater.<Inséré par L 1998-12-15/35, art. 8; En vigueur : 08-02-1999> Ce chapitre est applicable aux membres du personnel des établissements d'enseignement dans la mesure où la communauté compétente a fait usage, au plus tard à la date de l'entrée en vigueur de ce chapitre, de l'article 24, § 2, de la Constitution.

Art. 12quinquies.<Inséré par L 1998-12-15/35, art. 8; En vigueur : 08-02-1999> Outre les délégations dont sont composés les comités de négociation en vertu de l'article 5, § 1er, font également partie des comités de secteur créés pour des membres du personnel visés à l'article 12quater et des sous-sections visées à l'article 3bis, selon le cas, les pouvoirs organisateurs ou les associations de pouvoirs organisateurs.

Par dérogation à l'article 9, les conclusions de toute négociation sont consignées dans un protocole mentionnant la position respective de chaque délégation.

Art. 12sexies.<Inséré par L 1998-12-15/35, art. 8; En vigueur : 08-02-1999 Pour les questions qu'il estime communes, chaque gouvernement de communauté peut convoquer ensemble le comité de secteur ou la sous-section visés à l'article 12quinquies et les comités créés pour l'enseignement libre subventionné par la communauté compétente qui en assure la présidence.

Le gouvernement de communauté préside ces réunions.>

Art. 12septies.<Inséré par L 1998-12-15/35, art. 8; En vigueur : 08-02-1999> Par dérogation aux articles 2, § 1er et 11, § 1er, les comités créés en vertu de l'article 10 pour les membres du personnel visés à l'article 12quater sont compétents pour négocier les matières mentionnées à l'article 11, § 1er.

Chapitre 3quater.[1 Conciliation sociale dans le secteur public]1

----------

(1Inséré par L 2012-03-29/01, art. 66, 019; En vigueur : 09-04-2012)

Art. 12octies.[1 La Direction Générale des relations collectives de travail auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est chargée de la concertation sociale dans le secteur public en vue de prévenir, suivre et régler les différends collectifs entre les employeurs et les membres du personnel auxquels la présente loi s'applique.

Des conciliateurs sociaux dans le secteur public, spécifiques et familiarisés avec la matière en question, sont nommés à la Direction Générale des relations collectives de travail.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les missions et les conditions de nomination des conciliateurs sociaux dans le secteur public.

Le conciliateur social dans le secteur public remplit sa mission de façon indépendante à l'égard des parties concernées par un différend collectif. Le comité commun à l'ensemble des services publics peut fixer les modalités de la procédure de conciliation.]1

----------

(1Inséré par L 2012-03-29/01, art. 67, 019; En vigueur : 09-04-2012)

Chapitre 4._ Des services sociaux.

Art. 13.Le Roi détermine les règles selon lesquelles les autorités administratives qui ont créé des services sociaux, confient la gestion de ceux-ci, entièrement ou partiellement, à une ou à des organisations syndicales représentatives au sens de l'article 8.

(Alinéa 2 abrogé) <L 2004-06-05/39, art. 5, 016; En vigueur : 02-07-2004>

Aux conditions fixées par le Roi, des établissements publics, des établissements d'utilité publique ou des associations sans but lucratif peuvent, moyennant l'assentiment des autorités administratives qui ont créé les services sociaux, être chargés de leur gestion. Ces organismes restent soumis au contrôle des autorités administratives qui ont créé les services sociaux.

Chapitre 5._ Mesures de contrôle.

Art. 14.§ 1er. (Tous les six ans, à partir d'une date fixée par le Roi, une commission vérifie si les organisations syndicales qui siègent ou qui demandent à pouvoir siéger, selon le cas, dans les comités de négociation ou dans les comités de gestion des services sociaux, satisfont aux critères relatifs au nombre des affiliés cotisants, prévus aux articles 8 et 13.

(La commission est composée de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, magistrats du pouvoir judiciaire. Ils sont nommés par le Roi. Le président et le président suppléant doivent justifier de la connaissance du français et du néerlandais. La commission délibère valablement lorsque deux membres sont présents. Elle décide à l'unanimité).) <L 1983-07-19/30, art. 12, 1°, 002><L 1999-03-24/35, art. 19, 013; En vigueur : 08-05-1999>

Les organisations syndicales visées à l'alinéa 1er produisent à la commission, à la demande de celle-ci, les éléments probants nécessaires à l'application dudit alinéa.

A la demande du président de la commission, les administrations, services ou organismes dont les membres du personnel sont soumis au régime institué par la présente loi, sont tenus de lui fournir la liste à jour de leur personnel.

Les membres de la commission et les agents qui éventuellement les assistent sont soumis à l'obligation du secret professionnel au sujet des renseignements fournis par les organisations syndicales.

Un délégué de l'organisation syndicale intéressée peut assister à toute opération de vérification qui la concerne.

§ 2. Une organisation syndicale dont la commission a constaté qu'elle ne satisfait pas aux dispositions visées au § 1er, alinéa 1er, peut demander un nouvel examen avant l'expiration de la période de six ans, si elle croit que depuis cette constatation elle répond bien aux conditions imposées.

Si, à la suite de ce nouvel examen, il apparaît que l'organisation syndicale satisfait aux conditions prévues, celle-ci peut immédiatement siéger dans les comités pour lesquels elle est considérée comme représentative.

(§ 3. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "affilié cotisant", par "membre du personnel" et par "effectif" au sens des articles (...), 8 et 13 de la présente loi.) <L 1-9-1980, art. 9, § 1><L 1983-07-19/30, art. 12, 2°, 002>

Chapitre 6._ De l'agréation.

Art. 15.Les organisations syndicales des membres du personnel auxquels le régime institué par la présente loi est applicable, sont agréées, sauf dans les cas déterminés par le Roi, dès le moment où elles se sont fait connaître à l'autorité intéressée par l'envoi, sous pli recommandé à la poste, d'une copie de leurs statuts et de la liste de leurs dirigeants responsables.

L'agréation ne leur est maintenue que si elles portent à la connaissance de l'autorité intéressée les modifications qu'elles apportent à leurs statuts ou à la liste de leurs dirigeants responsables.

Art. 16.Les organisations syndicales agréées peuvent, aux conditions fixées par le Roi :

intervenir auprès des autorités dans l'intérêt collectif du personnel qu'elles représentent ou dans l'intérêt particulier d'un agent;

assister à sa demande un agent appelé à justifier ses actes devant l'autorité administrative;

afficher des avis dans les locaux des services;

recevoir la documentation de caractère général concernant la gestion du personnel qu'elles représentent.

Chapitre 7._ Prérogatives des organisations syndicales représentatives.

Art. 17.Aux conditions fixées par le Roi et sans préjudice des autres prérogatives que la présente loi leur confère, les organisations syndicales représentatives peuvent :

exercer les prérogatives des organisations syndicales agréées;

percevoir les cotisations syndicales dans les locaux pendant les heures de service;

assister aux concours et examens organisés pour les agents sans préjudice des prérogatives des jurys;

organiser des réunions dans les locaux.

Chapitre 8._ Dispositions relatives aux délégués syndicaux.

Art. 18.Le Roi établit les règles qui sont applicables aux délégués des organisations syndicales en raison de leur activité au sein des services publics. Il fixe la position administrative des agents ayant ladite qualité, en déterminant notamment les cas dans lesquels les périodes de mission syndicale sont assimilées à des périodes de service.

(Le Roi fixe les règles concernant le remboursement à l'autorité par les organisations syndicales des sommes payées à certains délégués de celles-ci en leur qualité de membres du personnel.

Toutefois, le Roi peut, selon les conditions et critères qu'Il fixe, dispenser les organisations syndicales représentatives en tout ou en partie du remboursement. (Le Roi peut exercer cette compétence pour le personnel relevant d'autres services publics que les services publics fédéraux après avoir demandé l'avis des autorités concernées. La formulation d'un avis est purement facultative.)) <L 1999-04-11/63, art. 4, 014; En vigueur : 01-07-1997><L 2002-01-15/30, art. 3, 015; En vigueur : 01-07-1997>

Chapitre 9._ Dispositions modificatives, dispositions abrogatoires et dispositions finales.

Section 1ère._ Dispositions modificatives et abrogatoires.

Art. 19.Le Roi est autorisé à modifier les dispositions législatives énumérées ci-après pour régler les questions indiquées au regard de chacune d'elles :

1. (...) <L 1999-04-11/63, art. 5, 014; En vigueur : 12-05-1999>

2. Loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, article 2, § 3, 1 :

compléter par une disposition énonçant que les pouvoirs du Roi visés à alinéa 2 expirent à la date à laquelle le régime institué par la présente loi est rendu applicable aux personnes intéressées occupées par l'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics et les organismes d'intérêt public.

3. Loi du 27 juillet 1961 modifiant certaines dispositions du Titre IV de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier et rapportant la loi du 28 février 1961 complétant l'article 75 de la loi communale, article 9 :

prescrire que la consultation syndicale est remplacée par les formalités prévues par la présente loi, pour les membres du personnel qui obtiennent le bénéfice de celle-ci.

4. Loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, article 7, alinéa 3 :

adapter l'alinéa 3 au régime de la présente loi par suite de la suppression de la consultation syndicale qu'elle implique.

Art. 19bis.<inséré par L 1989-07-06/34, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-1989> En ce qui concerne, les services publics auxquels la présente loi est applicable, le Roi est autorisé à modifier les lois énumérées ci-après, de façon à ce que les procédures qui, en vertu de ces lois, se déroulent dans les commissions paritaires et les conseils d'entreprise ou en collaboration avec les délégations syndicales, aient lieu dans les comités de négociation ou de concertation prévus par la présente loi :

la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail;

la loi du 16 mars 1971 sur le travail;

la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.

Art. 20.<Disposition modificative>

Art. 21.<Disposition modificative>

Art. 22.Sont abrogés :

<Disposition abrogatoire>

<Disposition abrogatoire>

La loi du 10 mars 1954 concernant la position de détachement syndical des membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement libre subventionnés est abrogée le jour de l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux positions administratives et au régime des congés des membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement libre subventionnés, prescrite notamment par l'arrêté royal visé à l'article 12bis, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Section 2._ Disposition finale.

Art. 23.L'entrée en vigueur et la mise en application des diverses dispositions de la présente loi sont assurées par le Roi aux dates et selon les modalités qu'Il fixe. (Si, au moment où le Roi met en vigueur l'article 4, § 1er, 2°, les commissions paritaires prévues par la législation de l'enseignement pour l'enseignement officiel subventionné ne sont pas créées, le Roi créé pour cet enseignement des comités particuliers distincts, ((...)).) <L 1983-07-19/30, art. 13, 1°, 002><L 1991-07-20/31, art.5, 006; En vigueur : indéterminée >

Les arrêtés royaux d'exécution de la présente loi sont délibérés en Conseil des ministres (et ne sont pas soumis à la consultation syndicale). Nonobstant toutes dispositions contraires, ceux de ces arrêtés qui concernent les organismes d'intérêt public ne doivent pas être précédés d'une proposition ni d'un avis des organes de gestion de ces organismes. <L 1983-07-19/30, art. 13, 2°, 002>(NOTE : la L 1997-12-12/32, art. 19, ED 28-12-1997, dispose que les mots "consultation syndicale" sont interprétés en ce sens qu'ils visent la procédure prescrite par l'arrêté royal du 20 juin 1955 portant le statut syndical des agents des services publics.)

Art. 24.<inséré par L 1989-07-06/34, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-1989> Les comités actuels de négociation et de concertation demeurent compétents pour les membres du personnel auxquels la loi du 19 décembre 1974 est rendue applicable et qui sont transférés aux Communautés et aux Régions, et ce jusqu'à l'entrée en vigueur des modifications de l'annexe I de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de ladite loi.

Art. 25.<inséré par L 1989-07-06/34, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-1989> Les comités de négociation et de concertation créés en vertu de la présente loi fonctionnent sur la base de la représentativité syndicale existante déjà constatée par la Commission de contrôle de la représentativité, jusqu'au moment où les résultats du prochain contrôle de la représentativité prévu à l'article 14, § 1er, auront été publiés au Moniteur belge.

Art. 26.<inséré par L 1989-07-06/34, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-1989> Les modifications apportées à la présente loi par la loi du 6 juillet 1989 produisent leurs effets le 1er janvier 1989, à l'exception :

de la disposition modificative de l'article 11, § 1er, et de l'article 12bis, qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ils auront été publiés au Moniteur belge;

de la disposition modificative de l'article 2, § 1er, qui entre en vigueur aux dates fixées par les arrêtés royaux d'exécution de cette disposition.

Art. 27.<inséré par L 1991-07-20/31, art. 6, 006; En vigueur : 11-08-1991>(§ 1.) Les modifications apportées à la présente loi par la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 87, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, (à l'exception de l'alinéa 8 de l'article 3, § 1er, qui produit ses effets) le 1er janvier 1990. <L 1993-07-22/33, art. 30, 007; En vigueur : 14-08-1993>

(§ 2. Les modifications apportées à la présente loi par la loi du 22 juillet 1993 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elles auront été publiées au Moniteur belge, à l'exception du nouvel alinéa 3 de l'article 2, § 1er, 1°, qui entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.) <L 1993-07-22/33, art. 30, 007; En vigueur : 14-08-1993>

Art. 28.(Abrogé) <L 1999-03-24/35, art. 20, 013; En vigueur : 01-01-2001>

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.