Texte 1974121623

16 DECEMBRE 1974. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juillet 1970 relatif à l'institution de sections dans les Cours du travail, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police et abrogeant les arrêtés royaux des 19 juillet 1971 et 8 octobre 1971 relatifs à l'institution de sections de la Cour d'appel de Bruxelles.

ELI
Justel
Source
Publication
21-12-1974
Numéro
1974121623
Page
15350
PDF
verion originale
Dossier numéro
1974-12-16/30
Entrée en vigueur / Effet
31-12-1974
Texte modifié
1970072101
belgiquelex

Article 1er.L'article 1, § 1, de l'arrêté royal du 21 juillet 1970 relatif à l'institution de sections dans les Cours du travail, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. § 1. Les chambres de la Cour du travail d'Anvers sont réparties en deux sections : la première a son siège à Anvers et exerce sa juridiction sur le territoire de la province d'Anvers; l'autre a son siège à Hasselt et exerce sa juridiction sur le territoire de la province de Limbourg. "

Art. 2.L'article 1, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. § 3. Les chambres de la Cour du travail de Liège sont réparties en trois sections : la première a son siège à Liège et exerce sa juridiction sur le territoire de la province de Liège; la seconde a son siège à Libramont et exerce sa juridiction sur le territoire de la province de Luxembourg; la troisième a son siège à Namur et exerce sa juridiction sur le territoire de la province de Namur. "

Art. 3.Les arrêtés royaux des 19 juillet 1971 et 8 octobre 1971 relatifs à l'institution de sections de la Cour d'appel de Bruxelles sont abrogés.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 1974.

Art. 5.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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