Texte 1974120602

6 DECEMBRE 1974. - Arrêté royal confiant au gouverneur de province l'exercice de certains pouvoirs attribués au Roi par l'article 76 de la loi communale.

ELI
Justel
Source
Publication
28-1-1975
Numéro
1974120602
Page
813
PDF
verion originale
Dossier numéro
1974-12-06/32
Entrée en vigueur / Effet
28-03-1975
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le gouverneur de province exerce pour les communes autres que celles qui composent les agglomérations, dans les limites ci-après indiquées, les pouvoirs qui Nous sont attribués par l'article 76 de la loi communale.

Sa compétence se limite :

en matière d'emprunts : aux emprunts contractés auprès de la société anonyme " Crédit communal de Belgique ", en vue de couvrir des dépenses extraordinaires et pour lesquelles les crédits nécessaires sont disponibles au budget de la commune;

en matière de taxes et des règlements y afférents;

a)aux centimes additionnels au précompte immobilier ainsi qu'aux taxes sur les immeubles temporairement exonérés de ce précompte et sur les constructions non soumises à celui-ci, aux taxes sur les balcons et loggias, sur les portes cochères et entrées charretières, les grillages et les clôtures, les soupiraux, les gargouilles et les couvre-rigoles; à la taxe sur les antennes extérieures; à la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques;

b)aux taxes sur l'usage de la voie publique à des fins publicitaires, sur le colportage; aux droits de place aux foires et marchés; aux taxes sur l'étalage de marchandises sur la voie publique, sur le placement de tables, de chaises et de terrasses de cafés sur la voie publique; aux taxes sur les pompes à essence, à air ou à huile et sur d'autres appareils placés le long de la voie publique; aux taxes sur les enseignes, sur les réclames lumineuses, sur les panneaux d'affichage et sur l'affichage; à la taxe sur l'exploitation des plages et des rives;

c)(aux taxes et surtaxes sur les taxis et aux taxes sur les installations foraines établies sur des terrains privés;) <AR 21-03-1975, art 1, MB 12-04-1975>

d)aux taxes sur les débits de boissons fermentées et spiritueuses et sur les débits de tabacs; aux taxes sur les appareils de jeux placés dans les débits de boissons ou dans les locaux affectés à la consommation, sur les serveuses de bars ou d'établissements similaires, sur les maisons de logement, les pensions, les chambres données en location; aux taxes de séjour; aux taxes sur le camping et les terrains de camping, sur les chalets de vacances et de week-end et sur les secondes résidences; aux taxes sur les agences de paris aux courses et sur les cercles privés, aux taxes sur les spectacles et divertissements et sur les débits de boissons restant ouverts après l'heure habituelle de fermeture; à la taxe sur le port du masque;

e)aux taxes indirectes sur les constructions et reconstructions et sur les clôtures, ainsi que sur l'occupation temporaire de la voie publique à l'occasion de ces constructions et reconstructions; aux taxes sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, sur les citernes et réservoirs, sur les dépôts de matériaux, de mitrailles et de véhicules usagés et sur les véhicules abandonnés;

f)aux taxes sur la force motrice, sur le personnel occupé et sur le mobilier;

g)aux taxes sur les transports funèbres, sur les inhumations et exhumations, sur la dispersion des cendres et la mise en columbarium, sur l'ouverture de caveaux et d'emplacements au columbarium;

h)aux taxes sur la délivrance de cartes et pièces d'identité, carnets de mariage, certificats et autres documents administratifs;

i)aux taxes sur les immeubles raccordés au réseau de distribution d'eau ou susceptibles de l'être, sur l'enlèvement et le traitement des immondices et ceux des déchets industriels, sur la vidange des fosses d'aisance, sur le déversement de vidanges, sur les fosses septiques et collecteurs;

j)aux taxes sur les parcelles non bâties comprises dans un lotissement non périmé, sur les terrains non bâtis situés dans une zone d'habitation, sur les terrains situés dans la région des dunes ainsi que sur l'absence de places de parcage;

k)aux délibérations sur l'application d'intérêts de retard;

en matière d'aliénation et de changement du mode de jouissance des terrains incultes : aux opérations portant sur une étendue de 5 hectares ou moins;

en matière de ventes publiques et échanges de biens ou droits immobiliers, de baux emphytéotiques, de constitution d'hypothèques : aux opérations dont la valeur n'excède pas 1 000 000 de francs ou le dixième du budget des voies et moyens ordinaire, sans dépasser 5 000 000 de francs;

en matière d'acquisitions, aliénations de gré à gré, transactions et partages de biens ou droits immobiliers : aux opérations effectuées par les communes, les fabriques d'église, les conseils d'administration d'églises évangéliques, protestantes ou anglicanes et de synagogues israélites, dont la valeur n'excède pas les limites fixées au 4°;

en matière de donations et legs : aux libéralités faites aux communes et aux établissements publics mentionnés au 5°, dont la valeur n'excède pas 1 000 000 de francs.

En outre, le gouverneur ne peut statuer sur les objets prévus aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, de l'alinéa 2, en cas de recours contre les décisions rendues par la députation permanente du conseil provincial en ces matières.

Il ne peut statuer non plus sur les objets prévus aux 4° et 5°, de l'alinéa 2, lorsque Notre approbation est requise dans le chef de l'autre partie contractante.

Art. 2.L'arrêté royal du 22 mars 1954 confiant au gouverneur de province l'exercice de certains pouvoirs attribués au Roi par l'article 76 de la loi communale, modifié par les arrêtés royaux du 21 janvier 1960, du 24 février 1960, du 10 décembre 1962 et du 23 décembre 1963, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur deux mois après sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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