Texte 1974120601
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique au personnel engagé par contrat au service des administrations et des autres services des ministères ainsi qu'aux organismes d'intérêt public visés à l'article 1, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.
§ 2. _ <disposition modificative>
Art. 2.<AR 1984-06-21/31, art. 1er, 002>§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 1er auxquels application est faite de l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, bénéficient du salaire normal et d'une indemnité complémentaire à celle qui est accordée par le régime de l'assurance maladie-invalidité en cas d'incapacité de travail, dans la mesure et aux conditions fixées par la convention collective de travail conclue le 28 juin 1973 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 janvier 1974 et relative à l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers ou par les conventions collectives de travail ultérieures qui la remplacent ou la modifient et qui ont été rendues obligatoires par un arrêté royal.
§ 2. Les autres personnes visées à l'article 1er qui sont engagées à l'essai, pour une durée déterminée de moins de trois mois ou pour une entreprise déterminée lorsque la réalisation de l'objet du contrat doit entraîner normalement une occupation inférieure à trois mois, bénéficient du salaire normal et d'une indemnité complémentaire à celle qui est accordée par le régime de l'assurance maladie-invalidité en cas d'incapacité de travail, dans la mesure et aux conditions fixées par la convention collective de travail conclue le 28 juin 1973 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 janvier 1974 et relative à l'octroi d'un salaire mensuel garanti à certains employés ou par les conventions collectives de travail ultérieures qui la remplacent ou la modifient et qui ont été rendues obligatoires par un arrêté royal.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1974.
Art. 4.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.